Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2022
- ECLI
- 6341139658bc223e2e3f089b
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/1027 Rôle N° RG 22/01027 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDIM Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 octobre 2022 à 11h00. APPELANT Monsieur [J] [S] né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Madame [G] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [T] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2022 à 14H30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 1er février 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h15 ; Vu l'ordonnance du 03 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [J] [S] ; Monsieur [J] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis parti de France et je suis revenu. Je n'ai pas eu d'assignation à résidence. Je veux repartir en Italie, j'ai mon travail là-bas. Je suis fatigué, je veux sortir'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de la mesure et demande mainlevée de la mesure et, à défaut, assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Les moyens relatifs à la contestation de l'arrêté sont irrecevables. Il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement et à une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité des moyens relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, la décision frappée d'appel a trait à la prolongation de la mesure et non à la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, M. [S] est irrecevable à former cette contestation en cause d'appel. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable. Il s'est par ailleurs déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 8 octobre 2020 et à une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 22 juillet 2021. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les moyens relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139658bc223e2e3f089b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel