Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2022
- ECLI
- 6341139658bc223e2e3f08a1
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/1030 Rôle N° RG 22/01030 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLO Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 octobre 2022 à 10h10. APPELANT Monsieur [L] [Y] né le 29 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [E] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [I] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2022 à 14H55, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h47 ; Vu l'ordonnance du 03 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [L] [Y] ; Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'avais fait un recours devant le tribunal administratif mais je n'ai pas eu réponse. Je n'ai pas vu le médecin, j'ai eu une échographie au CRA, je n'ai pas de nouvelle, je n'ai qu'un contrôle tous les six mois. Je n'ai pas eu d'assignation à résidence. Donnez-moi une chance je veux me soigner. J'étais en détention je n'ai pas pu faire renouveler mon attestation de domiciliation'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et demande par ailleurs son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Y] avec la mesure de rétention Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, M. [Y] produit des pièces médicales attestant d'une prothèse de hanche, de rendez-vous médicaux en 2021 et de douleurs à la hanche relevés en février 2022 sans décèlement constaté de la prothèse. M. [Y] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit pas de document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. Le moyen est donc infondé. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, produisant une domiciliation par le CCAS qui est expirée et ne permettant pas d'attester d'une adresse stable et effective. M. [Y] s'est par ailleurs soustrait à plusieurs précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2020 et 2021 et n'a pas été en mesure de respecter une décision d'assignation à résidence qui lui avait pourtant été accordée le 19 mars 2020, faute de respecter son obligation de pointage. Dans ces conditions, M. [Y] ne disposant pas de garanties de représentation effectives ni d'intention de quitter le territoire national, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139658bc223e2e3f08a1
Données disponibles
- Texte intégral
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