Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2022
- ECLI
- 6341139658bc223e2e3f08a3
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/1031 Rôle N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLW Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 octobre 2022 à 10h40. APPELANT Monsieur [K] [P] né le 04 Août 2000 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Madame [R] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [V] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2022 à 15H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h42; Vu l'ordonnance du 03 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [K] [P] ; Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas eu de rendez-vous avec un chirurgien, je n'ai pas vu le généraliste depuis. J'ai demandé à voir le médecin de l'OFII mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas de traitement médical. J'ai des difficultés à m'asseoir. Donnez moi une chance pour me soigner dehors. En Tunisie, je ne peux pas me soigner'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de soins appropriés à l'état de santé du retenu et au défaut de diligences de l'administration pour le faire soigner. Le certificat a un mois déjà. Il souffre de ce problème. L'administration a connaissance de son état de santé mais rien n'a été fait depuis un mois. Il demande sa mise en liberté. Il produit une attestation d'hébergement. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Je demande rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En vertu de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger a le droit à l'assistance d'un médecin et aux soins utiles à son état de santé. Il appartient au juge de contrôler le respect de ces droits et leur effectivité. M. [P] produit un certificat médical en date du 5 septembre 2022 émanant du Dr [X], médecin responsable à l'UMCRA, attestant d'un kyste dont le traitement est chirurgical et nécessitant une consultation avec un chirurgien. Dans la décision du 6 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Nice, ce certificat était visé et il était rappelé la nécessité de prévoir une consultation avec un chirurgien. Devant le premier juge, M. [P] produit à nouveau cette pièce. Dans sa décision frappée d'appel, le juge à invité la préfecture du Var à présenter le retenu devant un médecin de l'OFII afin qu'il s'assure de la prescription des soins nécessaires à son état et qu'il se prononce sur la comptabilité de son état avec la mesure de rétention. A ce jour, aucun nouvel élément n'est produit à l'audience. Au vu de ces éléments, et notamment au vu des demandes adressées à l'administration par l'autorité judiciaire et de l'ancienneté du certificat médical produit, il convient de constater que M. [P] ne peut exercer un droit effectif aux soins. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Octobre 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [K] [P]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139658bc223e2e3f08a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel