Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341139b58bc223e2e3f08ab
- Date
- 7 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/1042 Rôle N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD43 Copie conforme délivrée le 07 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2022 à 11h03. APPELANT Monsieur [H] [E] né le 06 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [R] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [T] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022 à 12h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 10h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h09 ; Vu l'ordonnance du 06 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 octobre 2022 par Monsieur [H] [E] ; Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait des bêtises pour ma fille, je suis d'accord pour retourner en Algérie mais je veux voir ma fille d'abord et repartir par mes propres moyens'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour prolonger la mesure de rétention et en demande mainlevée. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il y a eu obstruction. Nous avons un laissez- passer qui a pour finir été délivré le 4 octobre. Le passeport est expiré. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il résulte du dossier que Monsieur [H] [E], placé en rétention depuis le 5 août 2022, a refusé à trois reprises d'embarquer, les 31 août, 17 septembre et 5 octobre 2022. Il est par ailleurs établi que les autorités consulaires algériennes ont déjà délivré deux laissez-passer à Monsieur [H] [E] et que, suite à la demande formée le même jour, un nouveau laissez-passer a été délivré le 4 octobre 2022, jour de la requête formée par le préfet. Au vu de ces éléments, les conditions pour ordonner une troisième prolongation sont réunies. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [H] [E] produit une attestation d'hébergement à [Localité 2] établie par Mme [Y], sa compagne, qui justifie de son adresse et son identité. Il justifie également avoir eu un enfant avec cette dernière né en 2020. Cependant, le passeport original qu'il a produit le 6 octobre à l'audience, et qui aurait justifié ses refus d'embarquer, est expiré depuis plusieurs années. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139b58bc223e2e3f08ab
Données disponibles
- Texte intégral
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