Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341139b58bc223e2e3f08ad
- Date
- 7 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/1043 Rôle N° RG 22/01043 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD7W Copie conforme délivrée le 07 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Octobre 2022 à 09h00. APPELANT Monsieur [Z] [W] né le 15 Janvier 1977 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [D] [X] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 à 16H35, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h28 ; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par le représentant du préfet ; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE ordonnant la prolongation, Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2022 par Monsieur [Z] [W] ; Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2022 , le préfet sollicite la confirmation de la décision. Le conseil de Monsieur [W] a fait parvenir au greffe de la chambre de l'urgence un mémoire complémentaire le 7 octobre 2022. Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je suis malade mais j'ai voulu venir à l'audience. Je suis en france depuis 2005, je travaillais, j'assume ma famille. Si je suis libéré, je serais très content. J'ai été entendu par L'OFPRA ce matin.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que la demande d'asile effectuée par Monsieur [Z] [W] a été transmis tardivement et que L'OFPRA aurait du rendre une décision dans les 96 heures. Pour le reste, je m'en remets aux conclusions. Le représentant de la préfecture n'a pas soutenu oralement ses conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Et aux termes de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. En l'espèce, Monsieur [Z] [W] a été placé en rétention le 22 septembre 2022. La décision de main levée de cette rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Nice le 25 septembre 2022 a été infirmée par une décision de la cour d'appel d'Aix en Provence du 27 septembre 2022. La demande de mise en liberté formulée par Monsieur [Z] [W] le 26 septembre 2022 a été rejetée par le juge des libertés et de la détention de Nice le 27 septembre 2022, décision qui a été confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 30 septembre 2022. Il fait valoir à titre de circonstances nouvelles le fait qu'il ait formulé une demande d'asile le 27 septembre 2022. Dès lors, cet élément est effectivement nouveau. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la transmission de la demande d'asile à L'OFPRA et du délai de traitement de la procédure par l'OFPRA Monsieur [Z] [W] fait valoir que la transmission tardive de sa demande d'asile ainsi que le délai de traitement de la procédure par l'OFPRA ont entraîné un rallongement de sa privation de liberté. Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [W], placé en rétention le 22 septembre 2022, a déposé le 27 septembre 2022 à 16H20 une demande d'asile au centre de rétention de Nice. Il ressort des pièces versées aux débats que la préfecture des Alpes Maritimes a établi des courriers de transmission à L'OFPRA en date du 28 septembre 2022 et que la date retenue par l'OFPRA comme date d'introduction de la demande est le 3 octobre 2022. Il apparait également que Monsieur [Z] [W] était convoqué pour un entretien avec un représentant de l'OFPRA le 7 octobre 2022 à 9h00. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cependant, ces diligences doivent s'apprécier au regard de leurs objectifs qui est d'organiser le départ de l'étranger vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. En l'espèce, il convient de rappeler si le juge judiciaire reste compétent pour contrôler le bien fondé de la mesure de rétention au regard des diligences accomplies pour assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement, il apparait que la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour apprécier de la régularité d'une procédure de demande d'asile dont font partie les questions relatives aux modalités de transmission et de traitement d'une telle procédure. Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L743-18 du code de larticle L742-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139b58bc223e2e3f08ad
Données disponibles
- Texte intégral
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