Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341139c58bc223e2e3f08b3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 083 000 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00284 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWAI. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00008 ARRÊT DU 06 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [D] [N] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [F] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL FILOCHE LAURENT [Adresse 5] [Localité 3] non comparante - non représentée L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES - ASSOCIATION DECLAREE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Octobre 2022, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BUJACOUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Filoche Laurent était spécialisée dans le secteur d'activité de travaux publics. Elle appliquait à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702) et employait moins de onze salariés. M. [D] [N] a été engagé par la société Filoche Laurent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier, Niveau II - Position 1, coefficient 125 de la convention collective applicable à compter du 19 mars 2012 et jusqu'au 16 septembre 2012. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de conducteur d'engins, classification ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125 de la convention collective applicable pour une rémunération mensuelle brute était de 1 805 euros. Le 19 juin 2018, M. [N] a été placé en arrêt maladie lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 14 août 2018. Par courrier du 16 juillet 2018, M. [N] a notifié à la société Filoche Laurent la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail lui reprochant notamment le retard dans le règlement de ses salaires, l'absence de règlement de l'indemnité de congés payés par la caisse des entrepreneurs sur la période des congés du mois de décembre 2017, le défaut d'assurance du véhicule de l'entreprise et le défaut de visites générales périodiques des engins dont il avait la responsabilité. Par requête adressée au greffe du 18 janvier 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin qu'il constate la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Filoche Laurent, laquelle devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement injustifié, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Filoche Laurent s'est opposée aux prétentions de M. [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 10 juillet 2019, la société Filoche Laurent a été placée en liquidation judiciaire d'office, la SELARL [F] prise en la personne de Maître [Z] [F] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 3 octobre 2019. Par jugement de départage en date du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a : - constaté que la société Filoche Laurent a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2019 et que la SELARL [F], prise en la personne de Me [Z] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; - reçu l'intervention du CGEA de Rennes ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analyse en une démission ; - rejeté toutes les demandes de M. [N] ; - condamné M. [N] aux dépens. Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que seuls le défaut de paiement de l'indemnité de congés payés et la conduite d'une pelle mécanique en l'absence de visite technique, étaient établis, lesquels ne constituent pas des manquements suffisamment graves pouvant justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 août 2020. La SELARL [F] n'est pas représentée dans le cadre de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 10 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 8 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa formation de départage en ce qu'il: - a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ; - a rejeté toutes ses demandes ; - l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau : - déclarer que le total restant dû de l'indemnité des congés payés au titre des années 2018 et 2019 est de 3 133,78 euros ; - juger que la prise d'acte de rupture justifiée par la gravité des manquements commis par l'employeur produit les effets d'un licenciement injustifié ; - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - déclarer que le conseil de prud'hommes en sa formation de départage n'a pas examiné et répondu à sa demande reposant sur le non-respect de l'obligation de sécurité, laquelle est une obligation de résultat ; - juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité. En conséquence : - fixer au passif de la société Filoche les sommes suivantes : - 3 610 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois de salaire à 1 805 euros); - 2 857,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement soit à raison de 6 ans et 4 mois d'ancienneté ; - 10 830 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié (six mois de salaire à 1 805 euros) ; - 5 415 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité (3 mois de salaire à1805 euros) ; - 3 133,78 euros, total restant dû de l'indemnité des congés payés au titre des années 2018 et 2019 ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer opposable au CGEA le jugement à intervenir concernant les condamnations mises à la charge de la société Filoche ; - juger que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter du 21 février 2018 ; - juger que ces sommes lui seront opposables dans la limite prévue par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ; - enjoindre à la SELARL [Z] [F] en sa qualité de liquidateur de la société Filoche de lui transmettre les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir; - juger que conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ; - condamner la SELARL [Z] [F] en sa qualité de liquidateur de la société Filoche aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [N] fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif en raison des manquements de son employeur à savoir le défaut de vérification périodique de la pelle mécanique 210LC9 depuis le 17 juin 2017, le défaut d'assurance d'un véhicule de l'entreprise, le paiement tardif et fractionné de ses salaires, et le non-paiement des congés payés. Il affirme alors que ces différents manquements justifient sa prise d'acte de rupture du contrat de travail laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [N] soutient par ailleurs que la société Filoche Laurent n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard en le poussant à enfreindre la législation en vigueur par l'utilisation du carburant GNR mais également en omettant d'assurer un véhicule de l'entreprise. Il prétend alors que ses conditions de travail et notamment ses auditions avec les douanes et les gendarmes sont à l'origine de son stress et de son arrêt de travail. ****** L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 26 janvier 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de : - donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - en conséquence, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Subsidiairement, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ou à tout le moins réduire le montant des dommages et intérêts sollicités ; - subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Filoche, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code. À titre liminaire, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes souligne qu'elle reprend à son compte les conclusions et pièces transmises en première instance par la société Filoche Laurent. Le CGEA-AGS de Rennes fait ensuite valoir que M. [N] ne produit aucun élément permettant d'établir un prétendu manquement à l'obligation de sécurité. Il conteste ainsi le défaut de visite périodique de l'engin dont il avait la responsabilité et assure que seuls les appareils équipés avec fonction de levage devaient faire l'objet d'une telle visite tous les six mois. Concernant le défaut d'assurance du véhicule de l'entreprise, il prétend qu'il s'agit d'un simple oubli dans le renouvellement d'assurance, et que M. [N] ne démontre pas en quoi cela lui aurait porté préjudice. En tout état de cause, il fait observer que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est intervenue cinq mois après la régularisation de la situation. Le CGEA-AGS de Rennes conteste ensuite les affirmations de M. [N] sur l'utilisation frauduleuse du carburant GNR et sollicite le rejet des certificats médicaux du Docteur [S] au motif qu'il n'a pas constaté personnellement les conditions de travail de M. [N]. Concernant le retard dans le règlement des salaires et des congés payés, il rappelle que la société Filoche Laurent connaissait des difficultés économiques mais que M. [N] tolérait cette situation et notamment le versement de son salaire en deux échéances tous les quinze jours. Il conteste les montants et certaines périodes sollicités par le salarié. Enfin, le CGEA-AGS de Rennes assure que la société Filoche Laurent n'a pas manqué à son obligation de sécurité, que M. [N] ne démontre l'existence d'aucun préjudice de ce chef, et ne produit aucun élément susceptible de justifier cette demande. ***** La SELARL [F] ès qualités n'est pas représentée à l'instance. MOTIVATION - Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais encore constitués des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits exposés à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. En outre, les manquements de l'employeur dont le salarié fait état doivent être appréciés à la date de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, M. [N] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 16 juillet 2018, rédigée en ces termes : 'Je fais suite à notre conversation téléphonique du jeudi 12/07 dernier durant laquelle je vous ai informé de la prolongation de mon arrêt de travail en vous priant de me verser mon salaire. Votre réponse que vous n'étiez pas pressé de me régler mon salaire m'oblige à vous adresser ce courrier par lequel je vous rappelle que : J'ai à plusieurs reprises subi le versement de mon salaire avec plusieurs jours de retard ou en deux temps notamment : * 7/06/18 et 18/06/18 * 4/04/18 et 14/04/18 * 7/03/18 et 16/02/18 * 2/01/18 et 18/12/18 *30/11/18 et 16/11/18 Aussi, je n'étais pas entièrement réglé de mes congés du mois de décembre dernier parce que vous n'êtes pas à jour dans le règlement des cotisations comme la CNETP me l'a confirmé dans un récent courrier. Je ne peux continuer à travailler dans ces conditions d'autant plus que j'ai un emprunt immobilier que je dois régulièrement honorer. Je vous informe enfin que je suis en arrêt maladie pour stress professionnel depuis le 20 juin 2018 dernier en raison des conditions d'insécurité à travailler : *En effet les visites générales périodiques n'étaient pas faites à la date du 19 juin 2018 alors que ces visites doivent être périodiques d'une durée de 6 mois, la dernière remontant à plus d'un an et demi. Je ne peux en conséquence continuer à me servir des engins alors que je suis entièrement responsable. Enfin je vous rappelle que dans le cadre d'un contrôle routier, les gendarmes ont découvert que le véhicule de l'entreprise que je conduisais n'était pas assuré le 19 février 2018 à [Localité 7], dont le n° du PV : 14499/00382/2018. En raison de tous ces manquements et d'autres que je n'ai pas évoqués, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail qui me lie à la société Filoche. Je vous remercie de bien vouloir me remettre à la date de réception de ce courrier un reçu pour solde tout compte bien évidemment une fois que j'aurais été réglé, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi'. Les griefs formulés par M. [N] dans son courrier de prise d'acte sont donc au nombre de quatre : le défaut de visites générales périodiques des engins dont il avait la responsabilité, le défaut d'assurance du véhicule de l'entreprise, le retard dans le versement de ses salaires ainsi que le non-paiement d'une partie de ses congés. Dans ses écritures, il prétend au surplus avoir subi un stress lié à ses conditions de travail et à l'utilisation du carburant GNR à la place du Gazoil, laquelle l'a rendu complice d'infraction à la législation en vigueur. Il convient en conséquence d'examiner ces griefs. * Sur le défaut de visites générales périodiques de la pelle mécanique R210 LC9 M. [N] soutient que la pelle hydraulique dont il avait la charge n'a fait l'objet d'aucun contrôle périodique depuis le 19 juin 2017, pourtant obligatoire selon lui tous les six mois, de sorte que cet engin n'était plus couvert par un contrôle valide à compter de décembre 2017. En réplique, le CGEA-AGS de Rennes ne conteste pas l'absence de visite périodique de la machine R210 LC9 suite à celle du 19 juin 2017, et assure qu'un contrôle annuel était suffisant puisque cet engin ne disposait d'aucun équipement de levage. Il verse aux débats un document intitulé 'vérifications générales périodiques Hyundai R210 LC 9' (pièce 3) et une fiche présentation Hyundai R 210 LC 9 (pièce 4). Il produit aussi une note relative aux différentes périodicités des vérifications des engins mobiles de chantier (pièce 5), laquelle distingue les appareils équipés avec fonction de levage devant faire l'objet d'une visite périodique tous les six mois, des appareils non équipés de cette fonction, pour lesquels la visite périodique est annuelle. Les pièces 14 à 17 produites par la société Filoche Laurent en première instance et versées aux débats par le CGEA-AGS de Rennes sous les n°14-1 à 17- 4 confirment que seuls les engins équipés de fonction de levage doivent faire l'objet d'une vérification périodique tous les six mois. Le CGEA-AGS de Rennes produit également les attestations de M. [A] [C] et de Mme [M] [R], salariés de la société Filoche Laurent, affirmant que la machine Hyundai R210 LC9 n'était pas équipée de levage et était utilisée uniquement pour réaliser des terrassements. M. [A] [C] précise en outre que M.[N] ne conduisait plus cette pelle depuis le 11 juin, Mme [R] parle de la pelle 'que conduisait M. [D] [N], et qu'a conduit M. [Y], et que conduit régulièrement M. [C] (...). (pièces 19 et 20). Il apparaît qu'à la lecture de la note 'vérifications générales périodiques Hyundai R210 LC 9" (pièce 3), suite au contrôle effectué le 19 juin 2017, la prochaine vérification devait avoir lieu avant le 19 décembre 2017, cette mention étant inscrite au début et à la fin du document. Par ailleurs, l'encadré concernant le 'levage' permet de constater que cette machine est bien équipée de fonction de levage, puisque 'le mécanisme, le dispositif d'arrêt, le dispositif contrôlant la descente des charges, les cables, chaînes et amarrages, la fin de course, le dispositif de préhension et le circuit hydraulique' sont présentés comme 'valides' et que seuls le 'tambour et les poulies' ne concernent pas cette machine. En tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrôle périodique de la machine R210 LC9 avant ou même après le 19 juin 2018, douze mois après la visite périodique du 17 juin 2017, et ce alors qu'une telle visite aurait été bénéfique puisque celle du 19 juin 2017 avait mis en lumière une anomalie concernant 'l'avertisseur de charge' (pièce 3 du CGEA-AGS de Rennes). En conséquence, ce manquement est établi. * Sur le défaut d'assurance du véhicule de l'entreprise : M. [N] reproche ensuite à la société Filoche Laurent le défaut d'assurance du véhicule qu'il conduisait pour l'entreprise, ce dont il a été informé, selon ses dires, par les gendarmes lors d'un contrôle routier le 19 février 2018. Le salarié s'appuie sur l'ordonnance d'homologation du tribunal de grande instance de Laval du 26 mars 2019 (pièce 9), révélant la reconnaissance par M. Filoche des infractions qui lui sont reprochées, et notamment la circulation d'un véhicule terrestre à moteur (CitroenC15 immatriculé AH - 498 - GB), le 19 février 2018 et sur le territoire national, 'sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule'. En l'espèce, cette infraction n'est pas contestée et il est produit différents certificats d'assurance (pièces 9), témoignant de la régularisation de la situation par la société Filoche Laurent, laquelle a de nouveau assuré le véhicule à partir du 23 février 2018, soit 4 jours après le contrôle du défaut d'assurance. Le défaut d'assurance du véhicule aurait cependant pu avoir une incidence importante sur les conditions de travail de M. [N]. Ce grief doit être retenu à l'encontre de l'employeur. * Sur le retard dans le versement des salaires et le non paiement des congés payés: M. [N] fait également valoir que la société Filoche Laurent a manqué à son obligation générale de versement des salaires en le rémunérant régulièrement avec du retard. L'existence de ces retards n'est pas remise en cause mais le CGEA-AGS de Rennes souligne que la société Filoche Laurent, confrontée à des difficultés économiques, a toujours honoré le paiement des salaires en les répartissant en deux échéances tous les quinze jours. À la lecture des relevés bancaires produits par le salarié (pièce 10), il apparaît qu'il a perçu sa rémunération en deux fois et avec un retard à plusieurs reprises et notamment en novembre et décembre 2017, mais aussi de janvier à juin 2018. La cour constate que cette situation a duré plusieurs mois et ce jusqu'au courrier de M. [N] du 16 juillet 2018, notifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail à son employeur. Il est constant que les difficultés financières d'une société ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires lequel doit, dans ce cas, soit licencier le salarié pour motif économique, soit se déclarer en cessation de paiements. Par ailleurs, M. [N] établit que ce manquement de l'employeur lui a été préjudiciable puisqu'il indique avoir dû emprunter 500 euros à sa nièce, Mme [V] [P], le 15 novembre 2017, afin de pouvoir régler ses charges et notamment l'échéance de son prêt prélevé le 15 de chaque mois pour un montant de 453,18 euros. Il produit à cet effet le relevé de compte du 7 décembre 2017, faisant état d'un virement de 500 euros par Mme [P], et du prélèvement de l'échéance mensuelle du crédit allégué. Concernant le non paiement des congés du salarié, il n'est pas contesté le fait que la société Filoche Laurent n'a pas réglé l'ensemble des cotisations dues à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics. La CNETP indique dans son courrier du 23 juin 2020 adressé au salarié : '(...) En effet,la responsabilité de notre caisse envers le paiement des congés du personnel de cette entreprise adhérente à notre caisse sous le numéro 42047T0 a été suspendue le 30 avril 2017.' Là encore, le non-paiement des congés depuis cette suspension constitue un grief qui doit être considéré comme établi. *Sur le stress lié aux conditions de travail Le salarié fait valoir un état de stress lié à ses conditions de travail, et aux auditions subies devant les services de gendarmerie et des douanes, relatives au défaut d'assurance du véhicule qu'il conduisait, et à l'utilisation d'un carburant prohibé. M. [N] ne produit aucun document permettant d'établir un lien entre la dégradation de son état de santé et les manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, les arrêts maladie produits ne faisant état que d'un 'stress professionnel'. Ce manquement n'est pas établi. En conséquence, M. [N] rapporte la preuve de manquements graves de son employeur à ses obligations essentielles de versement des salaires, des congés payés, et d'assurer les véhicules de l'entreprise, lesquels justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée par l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause et sérieuse. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'une démission, et ayant débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Sur le reliquat d'indemnité de congés payés En application de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Il résulte de l'article L.3141-5 du code du travail que : 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.' Le salarié se prévaut d'un courrier de la caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics, en date du 23 juin 2020, lui joignant un tableau estimatif de ses droits acquis au titre des exercices 2018 et 2019, compte tenu de la situation de l'entreprise Filoche Laurent. Ainsi, pour l'année 2018, il est fait état de 30 jours acquis, de 28 jours restant dus , soit 2676.98 euros brut, et pour l'année 2019, de 5 jours acquis et dus, soit 456.80 euros brut. Il n'est pas contesté le fait que le salarié a été en situation de travail effectif du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, (période de référence dans le BTP), il a donc bien acquis 30 jours pour l'exercice 2018. Par ailleurs il a travaillé du 1er avril au 16 juillet 2018, et a acquis 5 jours de congés pour l'exercice 2019. Il lui est dû en conséquence, la somme de 3133,78 euros au titre des indemnités de congés payés. Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L. 1234-1 du code du travail et en l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage plus favorables pour le salarié, il sera alloué à M. [N] la somme non contestée subsidiairement par le CGEA-AGS de Rennes de 3610 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de licenciement : L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R.1234-2 du code du travail est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté (préavis inclus) pour les dix premières années et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Il sera accordé la somme réclamée de 2 857,91 euros selon les modalités de calcul non critiquées présentées par M. [N] dans ses écritures. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La rupture du contrat de travail étant intervenue le 16 juillet 2018, les dispositions du code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables au présent litige. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 6 ans, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut. M. [N] invoque l'inconventionalité de l'article L. 1235-3 du code du travail par rapport à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement ratifiée par la France le 16 mars 1989 et l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999. Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention °158 de l'OIT. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale (Cass. Soc. n°21-14.490). De même, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247). En l'espèce, le préjudice subi par M. [N] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (51 ans), de son ancienneté (6 ans et 4 mois), et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 6000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail que : ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'employeur, tenu au respect d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. M. [N] fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail pour 'stress professionnel' lequel serait lié à ses conditions de travail, et notamment la perception de son salaire en deux temps ou avec plusieurs jours de retard, l'utilisation d'un engin n'ayant pas fait l'objet de visite périodique et dont il avait l'entière responsabilité, l'utilisation, sous les ordres de son employeur, du carburant GNR dans des proportions que la réglementation prohibait et enfin les auditions de la gendarmerie et des douanes. En réplique, le CGEA-AGS de Rennes soutient que la société Filoche Laurent a respecté son obligation de sécurité envers M. [N] lequel ne démontre l'existence d'aucun préjudice. Il produit une attestation démontrant que le salarié a suivi une formation relative à la pratique des engins de chantier, du 14 au 17 mai 2018. À l'appui de ses prétentions, le salarié produit l'arrêt de travail du 19 juin 2018 jusqu'au 22 juin 2018 dont le motif est 'stress professionnel' et quatre arrêts de prolongation pour le même motif jusqu'au 14 août 2018 (pièce 4). Il a déjà été établi que M. [N] percevait son salaire en deux temps et avec plusieurs jours de retard, et que la machine R210 LC9 n'avait pas fait l'objet de visite périodique. Concernant les moyens relatifs à l'utilisation du carburant GNR dans des proportions que la réglementation prohibait et les auditions de la gendarmerie et des douanes, M. [N] s'appuie sur les déclarations de l'employeur à l'audience du conseil de prud'hommes, reconnaissant cette utilisation. Les juges de première instance indiquent aussi que le salarié avait précisé lors de l'audience du 15 juin 2020 avoir été entendu par les service des douanes une seule fois, par téléphone. De telles conditions de travail ont pu être délétères, pour autant, aucun préjudice n'est démontré par M. [N]. S'il a été arrêté pour 'stress professionnel', le salarié ne produit aucun autre document permettant d'établir un lien entre la dégradation de son état de santé et un prétendu manquement de son employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la société Filoche Laurent. Le jugement est confirmé de ce chef. -Sur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés : Il y a lieu d'ordonner la remise à M. [N] d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte, de son attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail dûment rectifiés, conformément aux présentes condamnations, sans qu'il soit nécessaire toutefois de prononcer une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur les intérêts et l'anatocisme : Sous réserve de l'application de l'article L. 622-28 du code de commerce selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice, et les sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt . Sous la même réserve, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes : Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au CGEA-AGS de Rennes dont la garantie ne pourra être acquise que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être innfirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est équitable d'allouer à M. [N] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel. La SELARL [F], prise en la personne de Me [Z] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Filoche Laurent, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le1er juillet 2020 sauf en ce qu'il a : - constaté que la SARL Filoche Laurent a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2019 et que la SELARL [F], prise en la personne de Me [Z] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur; et en ce qu'il a reçu l'intervention du CGEA de Rennes ; - débouté M. [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de sécurité; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [D] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Filoche Laurent aux sommes suivantes : - 3 610 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 3133,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour les exercices 2018 et 2019; - 2 857,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 6000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes tenu à garantir la créance de M. [D] [N] ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ; ORDONNE la remise par la SELARL [F], prise en la personne de Me [Z] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Filoche Laurent, à M. [N], de ses bulletins de salaire, d'un solde de tout compte, de son attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail dûment rectifiés ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; DIT que, sous réserve de l'application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; ORDONNE, sous réserve de l'application de l'article L. 622-28 du code de commerce, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE La SELARL [F], prise en la personne de Me [Z] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Filoche Laurent aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Viviane BODINN. BUJACOUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail par rapport à larticle L.3141-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds pr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
6341139c58bc223e2e3f08b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel