Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 634113a458bc223e2e3f08d0
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 97 864 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02951 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBMI Madame [L] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017579 du 19/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SARL La PYRÉNÉENNE DE NETTOYAGE Nature de la décision : AU FOND , Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2019 (R.G. n°F 18/00123) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2019, APPELANTE : Madame [L] [N] née le 25 Août 1968 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SARL La Pyrénéenne de Nettoyage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] N° SIRET : 508 715 299 représentée par Me Pierre-louis DUCORPS de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [N], née en 1968, a été engagée par la SARL La Pyrénéenne de Nettoyage en qualité d'agent de service ; les deux parties font état d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas produit mais dont elles fixent l'effet le 1er janvier 2012. La société produit un avenant au contrat de travail daté du 1er août 2012 signé par les deux parties et qui mentionne une durée moyenne hebdomadaire du temps de travail de 28 heures soit l'équivalent de 121,33 heures par mois moyennant un salaire mensuel de 978,64 euros. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 1.016,81 euros. Par lettre datée du 6 juillet 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2017. Mme [N] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 31 juillet 2017. A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois. La société ne produit pas de pièce établissant le nombre de salariés qu'elle employait habituellement à la date du licenciement et il sera considéré qu'il était supérieur à dix. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 24 août 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 7 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : -dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est bien fondé, -débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, -débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le demandeur aux entiers dépens. Par déclaration du 24 mai 2019, Mme [N] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 mai 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2019, Mme [N] demande à la cour de : -réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, -dire le licenciement notifié à Mme [N] le 31 Juillet 2017 abusif, En conséquence, -condamner la société à lui verser les sommes suivantes : *8.000 euros à titre de dommages et intérêts, *1.301 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *2.033,62 euros au titre de l'indemnité de préavis, *203,36 euros au titre des congés payés sur préavis, *2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société aux entiers dépens de l'instance, -dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2019, la société demande à la cour de': -au principal, vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, dire irrecevables les conclusions de l'appelante, -subsidiairement, confirmer en tous points le jugement entrepris, -y ajoutant : condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante Au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, la société fait état de l'absence de précision sur les conclusions de Mme [N] de ses date et lieu de naissance, de son adresse, de sa nationalité et de sa profession. La cour d'appel est compétente pour statuer sur la validité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l' article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou , en l'absence de mise en état, jusqu' à l'ouverture des débats. Les conclusions notifiées par Mme [N] ne portent pas les mentions sus visées mais sa déclaration d'appel antérieure donne toutes indications utiles et qui ne sont pas contestées : Mme [N] [L] est de nationalité française, elle est née à [Localité 3] le 25 août 1968, et demeure [Adresse 1], elle est sans emploi. La demande de l'intimée tendant à dire irrecevables les conclusions de Mme [N] sera rejetée. * Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée : "La récurrence de vos manquement professionnels (à savoir des non-conformités quasi systématiques à la suite de votre travail, le nettoyage des locaux dont vous êtes en charge mal réalisé et/ou partiellement réalisé, votre refus d'émarger certains documents internes, etc" "L'insatisfaction répétée de notre client vis-à-vis de vos prestations (celui-ci nous signifie régulièrement son mécontentement après votre passage en terme de qualité de nettoyage et parfois même un sur le comportement peu agréable dont vous avez fait preuve auprès de lui)" "La non-prise en compte de nos observations et diverses formations à des fins correctives (accompagnement par votre manageur, binômage, entretien à des fins pédagogiques, réunions etc...)" "Les grandes difficultés d'administration et de gestion opérationnelles induites par les points précédents et leur cumul (remise en état, relation avec les client)" Mme [N], se fondant sur le principe" non bis in idem", fait valoir que l'employeur qui a pris une sanction disciplinaire envers la salariée, ne peut pas la licencier pour les mêmes manquements. Elle fait valoir que les motifs de la lettre de licenciement sont généraux et vagues, que les seuls reproches pouvant être formulés sont des reproches relevant d'une insuffisance professionnelle non constitutive d'une faute. La société répond qu'un salarié peut être licencié pour faute grave, lorsqu'il a déjà été sanctionné dans le passé pour des faits de même nature et qu'il n'en a cependant pas tenu compte. Elle ajoute que Mme [N] s'est vue notifier des mises en garde, des avertissements et une mise à pied disciplinaire sans contester les faits, qu' il n'est pas nécessaire de dater les faits dans la lettre de licenciement, ces derniers devant être matériellement vérifiables. Enfin, le contrôle effectué au cours de la semaine du 19 juin 2017 devait révéler 18 points de non-conformité sur 22 contrôlés avec au surplus un comportement une nouvelle fois constitutif d'insubordination. En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Mme [N] ayant été licenciée pour faute grave, il revient à l'employeur d'établir que les manquements sont d'une telle gravité qu'ils ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise. La société fait état d'une mise en garde du 17 décembre 2012 suite au travail défectueux ayant mécontenté le client SNCF. Cette lettre de mise en garde est produite par Mme [N] en pièce 3. Par message électronique du 12 décembre 2012, une responsable de la société fait état de reproches réguliers faits par elle-même en vain à la salariée. La société produit aussi une fiche de contrôle sécurité du 2 décembre 2015 mentionnant le défaut de port du gilet de visualisation avec mention que le cariste ne l'avait pas distinguée. Ce fait a motivé l'avertissement daté du 16 décembre 2015 produit par Mme [N] qui n'apporte aucune réponse. Est ensuite produite une lettre d'avertissement du 10 octobre 2016 relative à des anomalies relevées à l'occasion d'un contrôle qualité réalisé le 6 octobre précédent. Il est reproché à Mme [N] de se contenter de vider les poubelles de certains bureaux sans nettoyer les sols et les bureaux. Ces négligences ont valu la remise en cause des engagements du client. Les pièces 7, 8 et 9 sont un échange de mails datés des 6 et 7 octobre 2016: * le 6 octobre 2016; un responsable de la SNCF informe la société qu'un contrôle nettoyage du secteur de Mme [N] a révélé qu'en dépit des avertissements et des conseils de Mme [P]- de la société de nettoyage - il semblerait que la salariée se contente de vider les poubelles dans certains des bureaux. Il ajoute : " je vous laisse imaginer l' état du sol et des dessus des bureaux ( tâches, poussière, papiers, etc...); *le 7 octobre 2016, Mme [P] informe le responsable qualité sécurité environnement de la société, de ce que des photographies ont été prises avant l'embauche de Mme [N] à laquelle un rappel a été fait. Mme [N] devait reprendre les tâches non effectuées le soir et le lendemain. En pièce 10, la société produit des photocopies de photographies de plinthes, sol, évier avant et après reprise, transmises en pièce jointe des échanges. Les prestations non effectuées en premier lieu n'ont pas été reprises. La cour constate que Mme [N] qui a reçu l'avertissement daté du 10 octobre 2016 par lettre recommandée dont avis de réception signé, ne donne aucune explication à ses manquements dont la réalité est avérée. Une lettre de mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours, datée du 28 décembre 2016, dont l'accusé de réception est signé, est versée sous cote 2 de l'employeur : il est reproché à la salariée divers manquements révélés lors d'un contrôle contradictoire réalisé le 23 novembre précédent : poubelles non vidées, café renversé sur des documents( la photographie d'un mot écrit sur un post- it signé "la femme de ménage"), défaut de nettoyage des sols, des téléphones, sièges, meubles, placards, poignées de portes, bureaux et tables. Il est rappelé à Mme [N] l'avertissement du mois d' octobre précédent. La fiche de contrôle qualité signée par un représentant de la société et un salarié de la SNCF indique d'une part les tâches nombreuses non réalisées à cette date et le défaut de correction à la date du 1er décembre 2016. Des photocopies de photographies sont produites en pièce 14 intitulée " contrôle du 1er décembre 2016". Elles révèlent l'insuffisance des prestations réalisées par Mme [N] qui n'apporte aucune précision ou explication quant aux griefs dont la réalité est établie. L' avertissement du 6 avril 2017 est produit par Mme [N] en pièce 9. la société verse en pièce 19 la fiche du contrôle qualité réalisé le 6 mars précédent, et signé par une salariée de la société, un représentant de la SNCF et Mme [N] elle- même et qui détaille les prestations non conformes (7 /10). Il faut ajouter que le procès-verbal d'un comité de suivi réalisé le 30 mars 2017 et qui mentionne que " dans les secteurs archives, ING2, pôle achats... les contrôles qualité sont régulièrement non conformes. La personne titulaire du nettoyage de ce secteur ne tient pas compte des remarques de sa responsable. Elle refuse de reprendre les écarts constatés aux contrôles. On constate une amélioration uniquement lorsque cette personne titulaire est remplacée. Cette situation a été signalée lors des précédents comités de suivi. À ce jour, nous sommes encore dans la même situation ( des sols qui ne sont pas nettoyés et qui s'encrassent de plus en plus)" n'est pas daté et n'a pas d'origine certaine. Le 6 juillet 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 juillet suivant par lettre dont avis de réception est signé. La lettre de licenciement datée du 31 juillet 2017 ne mentionne pas de date des griefs mais ils sont matériellement vérifiables. La fiche de contrôle qualité réalisé au cours de la semaine 25 de l'année 2017 (cotée 24 de l' employeur ) relève les tâches non réalisées et visées dans la lettre de licenciement : récurrence des manquements professionnels, des non conformités quasi - systématique, nettoyage des locaux mal réalisé, refus d'émarger certains documents internes ( Mme [N] dit avoir refusé les contrôles effectués en juin 2017), insatisfaction régulière du client, défaut de prise en compte des observations et actions correctives. Ces manquements avérés et récurrents ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle au regard des mises en garde et des sanctions antérieures qui établissent que la salarié a refusé d'apporter les améliorations attendues, se contentant d'écrire (page 2 de ses conclusions) que ses " manquements n'étaient pas toujours justifiés". Mme [N] ne peut non plus faire valablement état de la règle " non bis in idem" dès lors que les manquements se sont poursuivis depuis le contrôle réalisé le 6 mars qu'elle a signé, un autre contrôle ayant été effectué quelques jours avant sa convocation à entretien préalable. Enfin, l'appréciation positive d'un autre employeur de Mme [N] est inopérante. Les manquements réitérés de Mme [N] sont d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien de la salariée dans l'entreprise au regard d'une exécution très défectueuse de prestations dont un client très important- la SNCF- se plaignait. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [N] fondé sur une faute grave et débouté Mme [N] de toutes ses demandes. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, Mme [N] supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [N] demande 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le licenciement a été brutal, qu'elle est inscrite à Pôle Emploi et est toujours à le recherche d'emploi, qu'étant âgée de 51 ans, il est plus difficile de trouver du travail au regard du contextes économique actuel. La société demande que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires dont elle ne justifie du reste pas. La salariée ne justifie de sa situation professionnelle que du 1er décembre au 31 décembre 2018 et nullement du jour de son licenciement jusqu'à la date précitée du 1er décembre 2018 et a manifestement retrouvé un emploi en janvier 2019 comme produisant une attestation de son actuel responsable hiérarchique. * Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Sur la demande d'indemnité de licenciement Mme [N] demande 1.301 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Elle fait valoir que le licenciement étant abusif, elle est bien fondée à se voir attribuer son indemnité de licenciement au regard de son ancienneté de 5 ans et demi dans l'entreprise. La société demande que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires dont elle ne justifie du reste pas. * Aux termes de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Mme [N] demande la somme de 2.033,62 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 203,36 euros au titre des congés payés sur préavis. Elle fait valoir que tout comme l'indemnité de licenciement, Mme [N] était bien fondée à réclamer son indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois. La société demande que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires dont elle ne justifie du reste pas. * Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Sur les autres demandes Mme [N] demande la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a engagés. La société demande la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, Déboute Mme [N] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [N] aux entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L1234-9 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634113a458bc223e2e3f08d0
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- Texte intégral
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