Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 634113a558bc223e2e3f08d2
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 5 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/04623 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGFJ SAS [Adresse 107] c/ Madame [XO] [R] Madame [IC] [X] Madame [CK] [YF] Madame [MO] [S] Madame [TZ] [P] épouse [BY] Madame [DO] [O] Madame [Y] [K] Madame [PT] [B] Madame [AC] [T] Monsieur [NS] [W] [PO] [PC] ép. [NF]décédée Madame [LB] [A] Mme [WY] [XK] ép. [EZ] Monsieur [WI] [U] Mme [AG] [GB] ép. [Adresse 146] Monsieur [YA] [Z] Madame [YM] [WA] Madame [AR] [XG] Madame [UH] [LI] ép. [V] Madame [J] [VW] ép. [DT] Mme [BP] [ZL] ép. [L] Madame [PT] [H] Madame [C] [MD] épouse [N] Madame [FD] [KK] Mme [CJ] [VJ] ép. [Adresse 115] Madame [RV] [YV] Monsieur [TS] [GF] Monsieur [JE] [JA] Mme [FG] [MT] ép. [EE] Monsieur [GS] [UL] Madame [F] [GJ] ép. [CW] Monsieur [RV] [LZ] Madame [BJ] [XC] Monsieur [FC] [HL] Mme [BJ] [NB] ép [MY] Mme [F] [TJ] ép. [NN] Madame [MO] [JM] ép. [ZD] Madame [PT] [OY] Madame [AG] [ZX] Mme [CC] [XX] ép. [NJ] Madame [TR] [TV] Monsieur [YA] [RM] Mme [AM] [RZ] ép. [BO] Madame [YZ] [FX] Madame [ER] [SK] Monsieur [OP] [HP] Madame [LB] [VG] ép. [CY] Monsieur [YR] [ST] Mme [MO] [ZT] ép. [OA] M. [BC] [EI] Mme [TZ] [PW] ép. [DG] Monsieur [YA] [IG] Mme [MO] [SC] ép. [Adresse 114] Madame [AY] [EV] épouse [VS] Mme [RE] [GR] ép. [CU] Mme [AO] [MP] ép. [KG] Mme [RE] [SH] ép. [Adresse 143] Monsieur [FC] [IS] Madame [EA] [WM] Monsieur [TW] [PG] Madame [SX] [LR] Monsieur [MX] [UU] Madame [XT] [MH] Madame [WZ] [HD] Monsieur [NW] [WE] Madame [YZ] [OI] Madame [CK] [SO] épouse [ZH] Monsieur [JU] [JI] Madame [KO] [DK] Madame [IJ] [VN] Madame [MO] [ML] épouse [JY] Madame [PT] [KX] Monsieur [YR] [IN] Madame [TZ] [GN] Mme [JP] [DX] ép. [CL] Monsieur [ZP] [YB] Madame [AO] [YB] Monsieur [PK] [VF] Monsieur [OL] [AX] Madame [UD] [DW] Madame [FK] [GV] Mme [JU] [TF] ép. [Adresse 127] Mme [UP] [CA] ép. [AS] Madame [PT] [AS] Monsieur [YR] [SD] Madame [CK] [IK] épouse [CH] Madame [LB] [JR] Madame [F] [AE] épouse [WR] Madame [UD] [OE] Madame [TN] [TB] [LE] Monsieur [MU] [FH] Madame [KC] [D] ép. [ZO] Madame [SX] [EM] ép. [DS] Madame [G] [LM] épouse [MU] Monsieur [WU] [WV] Madame [IW] [PS] Monsieur [VC] [YE] Monsieur [GS] [JV] Madame [KO] [ZK] Madame [UY] [OM] Monsieur [KT] [YJ] Monsieur [M] [OD] Monsieur [ZP] [PX] Monsieur [BK] [MU] Monsieur [WP] [NF] Monsieur [RA] [NF] ayants droit de [PO] [PC] épouse [NF] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 (R.G. n°16/04185) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 août 2019, APPELANTE : SAS [Adresse 107], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 9] N° SIRET : 451 321 335 représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Virgile ZEIMET substituant Me Jérôme WATRELOT, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [XO] [R] née le 28 Août 1955 à [Localité 139] (17110), demeurant [Adresse 70] Madame [IC] [X] née le 19 Novembre 1958 à [Localité 105] (33390), demeurant [Adresse 12] Madame [CK] [YF] née le 04 Avril 1968 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 8] Madame [MO] [S] née le 07 Septembre 1966 à [Localité 138] ([Localité 69]), demeurant [Adresse 26] Madame [TZ] [P] épouse [BY] née le 14 Janvier 1958 à ARÈS (33740), demeurant [Adresse 40] Madame [DO] [O] née le 24 Mars 1962 à [Localité 148] (33140), demeurant [Adresse 19] Madame [Y] [K] née le 24 Mai 1952 à [Localité 102] (33530), demeurant [Adresse 89] Madame [PT] [B] née le 18 Décembre 1971 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 30] Madame [AC] [T] née le 04 Mars 1953 à [Localité 120] (33500), demeurant [Adresse 86] Monsieur [NS] [W] né le 14 Juillet 1969 à [Localité 131] (33600), demeurant [Adresse 87] [PO] [PC] épouse [NF], décédée le 16 octobre 2020 Madame [LB] [A] née le 10 Novembre 1960 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 13] Madame [WY] [XK] épouse [EZ] née le 11 Août 1953 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 83] Monsieur [WI] [U] né le 11 Février 1963 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 77] Madame [AG] [GB] épouse [PN] née le 23 Octobre 1966 à [Localité 122] (33310), demeurant [Adresse 31] Monsieur [YA] [Z] né le 05 Juillet 1966 à [Localité 142] (17100), demeurant [Adresse 81] Madame [YM] [WA] née le 15 Octobre 1953 à [Localité 145] (33400), demeurant [Adresse 20] Madame [AR] [XG] née le 18 Janvier 1957 à [Localité 130] (24000), demeurant [Adresse 60] Madame [UH] [LI] épouse [V] née le 17 Septembre 1955 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 65] Madame [J] [VW] épouse [DT] née le 10 Juillet 1971 à [Localité 129] (45000), demeurant [Adresse 79] Madame [BP] [ZL] épouse [L] née le 19 Août 1970 à [Localité 104] (24100), demeurant [Adresse 93] Madame [PT] [H] née le 29 Mai 1965 à [Localité 103] (33130), demeurant [Adresse 94] Madame [C] [MD] épouse [N] née le 28 Octobre 1959 à [Localité 149] (17330), demeurant [Adresse 92] Madame [FD] [KK] née le 30 Novembre 1974 à [Localité 123] (27400), demeurant [Adresse 46] Madame [CJ] [VJ] épouse [FT] née le 25 Mai 1956 à HUSSEIN-DEY (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 78] Madame [RV] [YV] née le 13 Mars 1962 à [Localité 113] (63000), demeurant [Adresse 15] Monsieur [TS] [GF] né le 08 Juin 1971 à [Localité 140] (94410), demeurant [Adresse 24] Monsieur [JE] [JA] né le 16 Février 1971 à [Localité 106] CAUDÉRAN (33200), demeurant [Adresse 38] Madame [FG] [MT] épouse [EE] née le 16 Mars 1955 à [Localité 98] (33120), demeurant [Adresse 55] Monsieur [GS] [UL] né le 29 Juillet 1963 à [Localité 145] (33400), demeurant [Adresse 22] Madame [F] [GJ] épouse [CW] née le 30 Avril 1958 à [Localité 141] (40500), demeurant [Adresse 67] Monsieur [RV] [LZ] né le 21 Décembre 1954 à [Localité 137] (33670), demeurant [Adresse 132] Madame [BJ] [XC] née le 22 Décembre 1966 à BORDEAUX (33000), demeurant [Adresse 5] Monsieur [FC] [HL] né le 03 Février 1969 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 82] Madame [BJ] [NB] épouse [MY] née le 28 Mars 1966 à [Localité 144] (67000), demeurant [Adresse 56] Madame [F] [TJ] épouse [NN] née le 23 Septembre 1963 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 112] Madame [MO] [JM] épouse [RR] née le 12 Novembre 1969 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 14] Madame [PT] [OY] née le 08 Juin 1966 à [Localité 145] (33400), demeurant [Adresse 72] Madame [AG] [ZX] née le 17 Septembre 1962 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 44] Madame [CC] [XX] épouse [NJ] née le 17 Octobre 1966 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 135] Madame [TR] [TV] née le 08 Juin 1962 à [Localité 116] (33270), demeurant [Adresse 23] Monsieur [YA] [RM] né le 12 Mai 1968 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 52] Madame [AM] [RZ] épouse [BO] née le 10 Décembre 1964 à LORMONT (33310), demeurant [Adresse 76] Madame [YZ] [FX] née le 05 Janvier 1963 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 33] Madame [ER] [SK] née le 15 Février 1952 à [Localité 126] (33700), demeurant [Adresse 64] Monsieur [OP] [HP] né le 12 Juillet 1969 à [Localité 124] (94700), demeurant [Adresse 51] Madame [LB] [VG] épouse [CY] née le 27 Juillet 1959 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 39] Monsieur [YR] [ST] né le 20 Juin 1975 à [Localité 125] (47200), demeurant [Adresse 18] Madame [MO] [ZT] épouse [OA] née le 22 Novembre 1967 à [Localité 116] (33270), demeurant [Adresse 75] Monsieur [BC] [EI] né le 18 Janvier 1967 à [Localité 130] (24000), demeurant [Adresse 3] Madame [TZ] [PW] épouse [DG] née le 14 Décembre 1953 à [Localité 98] (33120), demeurant [Adresse 16] Monsieur [YA] [IG] né le 31 Décembre 1972 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 54] Madame [MO] [SC] épouse [HH] née le 31 Août 1967 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 37] Madame [AY] [EV] épouse [VS] née le 07 Juin 1973 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 133] Madame [RE] [GR] épouse [CU] née le 25 Septembre 1962 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 6] Madame [AO] [MP] épouse [KG] née le 10 Décembre 1964 à [Localité 106] CAUDÉRAN (33200), demeurant [Adresse 58] Madame [RE] [SH] épouse [GW] née le 31 Octobre 1969 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 85] Monsieur [FC] [IS] né le 06 Octobre 1973 à [Localité 145] (33400), demeurant lieu-dit '[Adresse 119] Madame [EA] [WM] née le 12 Janvier 1973 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 27] Monsieur [TW] [PG] né le 06 Décembre 1971 à [Localité 101] (10200), demeurant [Adresse 11] Madame [SX] [LR] née le 08 Novembre 1955 à [Localité 121] (54400), demeurant [Adresse 134] Monsieur [MX] [UU] né le 30 Septembre 1966 à [Localité 106] CAUDÉRAN (33200), demeurant [Adresse 62] Madame [XT] [MH] née le 27 Octobre 1970 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 88] Madame [WZ] [HD] née le 15 Octobre 1957 à [Localité 116] (33270), demeurant [Adresse 34] Monsieur [NW] [WE] né le 08 Mars 1954 à SALAMANCA (ESPAGNE), demeurant [Adresse 80] Madame [YZ] [OI] née le 16 Avril 1970 à [Localité 97] (33740), demeurant [Adresse 63] Madame [CK] [SO] épouse [ZH] née le 22 Avril 1960 à [Localité 106] CAUDÉRAN (33200), demeurant [Adresse 21] Monsieur [JU] [JI] né le 11 Mai 1965 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 84] Madame [KO] [DK] née le 23 Décembre 1960 à [Localité 97] (33440), demeurant [Adresse 57] Madame [IJ] [VN] née le 13 Septembre 1953 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 90] Madame [MO] [ML] épouse [JY] née le 21 Juin 1974 à [Localité 106] (33000), demeurant 66; [Adresse 100] Madame [PT] [KX] née le 25 Mai 1971 à [Localité 99] (25400), demeurant [Adresse 32] Monsieur [YR] [IN] né le 20 Août 1968 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 7] Madame [TZ] [GN] née le 24 Décembre 1958 à [Localité 97] (33440), demeurant [Adresse 74] Madame [JP] [DX] épouse [CL] née le 23 Septembre 1969 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 68] Monsieur [ZP] [YB] né le 24 Janvier 1974 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 47] Madame [AO] [YB] née le 04 Mai 1973 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 128] Monsieur [PK] [VF] né le 21 Janvier 1966 à [Localité 120] (33500), demeurant [Adresse 2] Monsieur [OL] [AX] né le 21 Septembre 1962 à [Localité 116] (33270), demeurant [Adresse 17] Madame [UD] [DW] née le 17 Avril 1966 à [Localité 106] CAUDÉRAN (33200), demeurant [Adresse 43] Madame [FK] [GV] née le 15 Mars 1959 à [Localité 120] (33500), demeurant [Adresse 136] Madame [JU] [TF] épouse [OH] née le 23 Octobre 1962 à [Localité 145] (33400), demeurant [Adresse 29] Madame [UP] [CA] épouse [AS] née le 31 Décembre 1974 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 91] Madame [PT] [AS] née le 10 Octobre 1968 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 73] Monsieur [YR] [SD] né le 27 Août 1972 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 4] Madame [CK] [IK] épouse [CH] née le 24 Septembre 1964 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 1] Madame [LB] [JR] née le 02 Juillet 1961 à [Localité 120] (33500), demeurant [Adresse 95] Madame [F] [AE] épouse [WR] née le 27 Janvier 1967 à [Localité 110] (33150), demeurant [Adresse 41] Madame [UD] [OE] née le 06 Novembre 1961 à BANGUI (RCA), demeurant [Adresse 28] Madame [TN] [TB] Ramirez née le 08 Décembre 1952 à [Localité 96] (47000), demeurant [Adresse 117] Monsieur [MU] [FH] né le 06 Février 1958 à CASABLANCA (MAROC) (20000), demeurant [Adresse 45] Madame [KC] [D] épouse [ZO] née le 04 Décembre 1960 à ORAN (ALGÉRIE) (20000), demeurant [Adresse 53] Madame [SX] [EM] épouse [DS] née le 12 Juillet 1961 à [Localité 106] CAUDÉRAN (33200), demeurant [Adresse 71] Madame [G] [LM] épouse [MU] née le 06 Janvier 1942 à [Localité 109] (33210), demeurant [Adresse 36] Monsieur [WU] [WV] né le 21 Janvier 1967 à [Localité 150] (93420), demeurant [Adresse 49] Madame [IW] [PS] née le 21 Janvier 1972 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 42] Monsieur [VC] [YE] né le 09 Février 1964 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 10] Monsieur [GS] [JV] né le 04 Mai 1964 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 35] Madame [KO] [ZK] née le 15 Décembre 1961 à [Localité 111] (63400), demeurant [Adresse 61] Madame [UY] [OM] née le 10 Juin 1972 à [Localité 130] (24000), demeurant [Adresse 48] Monsieur [KT] [YJ] né le 28 Janvier 1961 à [Localité 147] (10000), demeurant [Adresse 66] Monsieur [M] [OD] né le 26 Janvier 1961 à TAMATAVE (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 118]) Monsieur [ZP] [PX] né le 14 Décembre 1971 à [Localité 103] (33130), demeurant [Adresse 14] Monsieur [BK] [MU] né le 01 Juin 1972 à [Localité 106] (33000), demeurant [Adresse 50] APPELANT selon déclaration d'appel du 22 aôut 2019 représentés par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : Monsieur [WP] [NF] né le 20 Décembre 1948 à SALIGNAC (04290) de nationalité Française, demeurant [Adresse 59] Monsieur [RA] [NF] né le 10 Août 1988 de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] ayants droit de [PO] [PC] épouse [NF] représentés par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX * COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame [JP] Masson, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ** EXPOSÉ DU LITIGE La cour est saisie du litige opposant 105 salariés à leur employeur, la société [Adresse 107], filiale du groupe [Adresse 107] anciennement dénommée Sogara France, qui exploite dans le département de la Gironde plusieurs hypermarchés parmi lesquels celui de [Localité 126] et celui de [Localité 122], ce dernier ayant été acquis par la SAS Sogora France en 1986. 1. Les accords applicables au sein de l'entreprise Historiquement, la société appelante était dotée d'un statut collectif identique pour l'ensemble des hypermarchés qu'elle exploitait, statut issu, pour l'essentiel, de la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire mais aussi, d'accords d'entreprise. Le 11 juillet 1985, un accord d'entreprise a été signé entre la société appelante et les organisations syndicales représentatives, ayant pour objectif de 'détacher, pour les magasins en début d'exploitation, la détermination de la rémunération des salariés du statut collectif [Adresse 107], en vue de permettre une adaptation du niveau des rémunérations aux données locales et de favoriser ainsi les nouvelles ouvertures'. Pour les salariés des établissements ouverts après le 11 juillet 1985, ce qui est le cas de celui de [Localité 122], l'accord permettait à l'employeur de déroger au statut collectif concernant la rémunération. Il prévoyait que : - les magasins qui viendraient à ouvrir à compter du 11 juillet 1985 bénéficieraient des accords collectifs [Adresse 107], dénommés en interne 'la convention d'entreprise [Adresse 108], ci-après CCE, à l'exception des dispositions déterminant la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail (art. 1 et 2) ; - la classification et la grille de salaire de la CCE seraient appliquées, avec un éventuel abattement ne pouvant dépasser 15% (art. 3) ; - la mise en place de primes s'ajoutant au salaire serait décidée au niveau de chaque magasin (art. 4) ; - ces éléments de rémunération, arrêtés lors de l'ouverture du magasin, évolueraient ensuite en fonction de ses performances économiques et feraient l'objet d'une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives (art. 5). Un nouvel accord a été signé le 31 mars 1999 destiné à mettre en place une CCE unifiée, comprenant une nouvelle classification, une nouvelle grille de salaire, une nouvelle organisation du travail et un nouveau système de primes. Cette CCE, entrée en vigueur au 1er juin 1999, précise en préambule que ses dispositions, globalement plus favorables que celles de l'ancien statut collectif, se substituent aux accords d'entreprise précédents et complètent la convention collective de branche sur les thèmes qu'elle aborde. L'accord contient des dispositions transitoires (adoptées le 31 mars 1999 et amendées le 12 juillet 1999 puis le 31 mars 2000), applicables, d'une part, aux salariés des magasins relevant de l'accord de 1985 et, d'autre part, aux salariés présents dans l'entreprise au 1er juin 1999, avec : - un alignement progressif sur la nouvelle grille de la rémunération de base des salariés des établissements ouverts après le 1er juillet 1985 par la mise en place d'une diminution progressive de l'abattement prévu par l'accord du 11 juillet 1985 ; - le maintien de la rémunération brute antérieure des salariés présents dans l'entreprise au 1er juin 1999 par le versement, si nécessaire, d'une indemnité compensatrice. Ainsi, d'une part, le titre 2 bis de l'accord, intitulé 'Statut du personnel des établissements relevant de l'accord du 11 juillet 1985", stipule que les magasins relevant au 31 mai 1999 de l'accord d'entreprise du 11 juillet 1985 bénéficient d'une réduction automatique de l'abattement constaté au 1er juin 1999 par rapport à la grille de salaires de référence [Adresse 107] telle que définie au titre 3 de l'accord dans les conditions suivantes : - à raison de 1% par an dans la limite du taux horaire de ladite grille pour les magasins en deçà de 4% ; - à raison d'un quart par an de l'écart constaté dans la limite du taux horaire de la grille pour les magasins au-delà de 4%. ; - la première réduction prendra effet au 1er septembre 1999, les suivantes au 1er septembre de chaque année ; - dans tous les cas, l'ensemble des magasins concernés bénéficieront de la grille de référence [Adresse 107] en 2002. D'autre part, le titre 3 bis, intitulé 'Maintien des rémunérations antérieures' prévoit que : - le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois [Adresse 107] et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin ; - le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales et celles prévues au titre 2 bis de l'accord d'entreprise ; - la partie de l'indemnité compensatrice relative à la réduction du temps de travail et à la mise en place de la nouvelle classification des emplois est intégrée dans la base de calcul de la prime de vacances et de la prime de fin d'année. ['] - l'ensemble des indemnités compensatrices prévues au présent accord a pour objet le maintien d'avantages acquis à titre individuel à sa date d'application. 2. Les précédentes décisions judiciaires Le 4 août 2014, plusieurs salariés de l'établissement de Lormont invoquant le non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal', par comparaison avec les salariés de l'établissement de Mérignac, ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent par jugement du 4 octobre 2006 au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 5 mars 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que1'accord du 11 juillet 1985 est opposable aux salariés des établissements Sogora [Localité 122] et Sogora [Localité 126], - dit que les salariés des établissements de Sogora [Localité 122] et Sogora Merignac sont donc en droit de prétendre, à classification identique, aux mêmes salaires et accessoires de salaires, dont l'indemnité de congés payés, pour la période du 1er juin 1999 jusqu'à la décision, - désigné M. [GZ] en qualité d'expert pour chiffrer les sommes dues aux salaries. Par arrêt du 5 octobre 2010, rectifié par décision du 14 octobre 2010, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé dans toutes ses dispositions ce jugement, sauf à préciser quelques points quant à la mission de l'expert désigné. Par arrêt du 27 juin 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt au motif que la démarche de la société prévoyant une rémunération moins importante pour les salariés des magasins nouvellement ouverts, ce qui revenait à faire partager par ceux ci au niveau de leur rémunération de base, le risque économique de l'entreprise, ne constitue pas une cause objective et pertinente permettant de justifier la différence de rémunération. Suite au rejet du pourvoi, l'affaire est revenue devant la cour d'appel de Bordeaux. L'expert judiciaire ayant constaté la disparité de rémunération au niveau de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel, statuant après expertise, a, par arrêt rendu le 8 octobre 2014, avalisé le calcul des rappels de salaire effectué par M. [GZ] sur la période du 4 août 1999 au 5 octobre 2010 et a condamné la société Sogora à verser à chaque salarié le rappel de salaire et congés pour la période afférente soit du 4 août 1999 au 5 octobre 2010 outre 20% des sommes allouées à chaque salarié au titre de l'intéressement, un rappel de cotisations sociales, et, à l'ensemble des demandeurs, une somme de 120.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Cet arrêt est définitif. 3. La présente procédure Par actes d'huissier délivrés le 29 mars 2016 et le 9 mai 2016 pour Mme [YF], les salariés de l'établissement de Lormont ont fait assigner la société [Adresse 107], ex-société Sogora France, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Soutenant que, malgré la décision définitive rendue par la cour le 8 octobre 2014, leur employeur n'a pas 'régularisé' la situation, ils invoquent la persistance d'une inégalité de traitement en comparaison avec celle des salariés de l'établissement de [Localité 126] qui s'est traduite par une sous-évaluation de l'indemnité compensatrice prévue par le titre 3 bis de l'accord du 31 mars 1999. Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment : * dit que les salariés demandeurs ont qualité et intérêt à agir, * dit que sont prescrites les demandes antérieures au 29 mars 2013 pour les salariés qui n'étaient pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, soit les salariés suivants, retenant toutefois pour Mme [YF] la date du 9 mai 2013, - M. [Z] [YA] - Mme [V] [UH] née [LI] - Mme [L] [BP] née [ZL] - Mme [K] [Y] - Mme [H] [PT] - Mme [T] [AC] - Mme [KK] [FD] - M. [UL] [GS] - Mme [YV] [RV] - M. [JA] [JE] - M. [LZ] [RV] - Mme [NN] [F] née [TJ] - Mme [OY] [PT] - Mme [NJ] [TN] [WM] née [XX] - Mme [XG] [AR] [F] - M. [HP] [OP] - Mme [LV] [HU] épouse [DT] - M. [ST] [YR] - M. [EI] [BY] [I] - Mme [VS] [TN] [SG] née [EV] - M. [IS] [FC] - Mme [WM] [EA] - M. [PG] [TW] - Mme [LR] [SX] - Mme [HD] [WZ] - M. [WE] [NW] - Mme [XC] [BJ] - Mme [HY] [YZ] [E] - Mme [ZH] [CK] née [SO] - M. [JI] [JU] - Mme [DK] [KO] - Mme [VN] [TN] [OU] - Mme [JY] [MO] née [ML] - Mme [ZX] [AG] - Mme [KX] [PT] - M. [IN] [YR] - Mme [GN] [TZ] - Mme [YB] [AO] - M. [YB] [LF] [PK] - M. [AX] [BY] [BK] - Mme [TV] [TR] - Mme [SK] [ER] - Mme [GV] [FK] - Mme [OH] [JU] née [TF] - Mme [CH] [CK] née [IK] - M. [IG] [YA] - Mme [LE] [TN] [TB] - M. [FH] [MU] - Mme [MU] [G] née [LM] - M. [WV] [WU] - Mme [PS] [IW] - M. [YE] [VC] - Mme [GW] [RE] née [SH] - Mme [YF] [CK] - M. [JV] [GS] - Mme [ZK] [KO] - Mme [OM] [UY] - M. [YJ] [KT] - M. [OD] [M], * dit que ces salariés sont en droit de prétendre à classification et ancienneté identiques, aux mêmes salaires de base, accessoires de salaires et indemnités compensatrices ainsi qu'aux indemnités de congés et primes d'intéressement et de participation afférentes que les salariés de l'établissement de [Localité 126], dans la limite de la prescription retenue à leur égard, * dit recevables, à compter du mois de novembre 2010, les demandes des salariés bénéficiaires de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 2014 soit : - Mme [X] [IC] - Mme [P] [TN] [NW] épouse [BY] - Mme [PC] [PO] - Mme [XK] [WY] épouse [EZ] - Mme [S] [MO] - Mme [O] [TN] [KC] - Mme [B] [PT] - M. [W] [NS] - Mme [A] [TN] [BP] - M. [U] [BY] [YI] - M. [HL] [FC] - M. [RM] [YA] - Mme [GB] [AG] épouse [PN] - Mme [WA] [YM] - Mme [FX] [YZ] - Mme [RI] [C] [CK] épouse [N] - Mme [HH] [MO] née [SC] - Mme [KG] [AO] née [MP] - Mme [FT] [CJ] née [VJ] - M. [GF] [TS] [IF], [FO] - M. [UU] [MX] - Mme [EE] [FG] née [MT] - Mme [MH] [XT] - Mme [GJ] [F] épouse [CW] - Mme [NB] [BJ] [YM] épouse [MY] - Mme [JM] [MO] épouse [RR] - Mme [CL] [JP] née [DX] - M. [YB] [ZP] - Mme [RZ] [AM] épouse [BO] - Mme [DW] [UD] - Mme [AS] [UP] née [CA] - Mme [AS] [PT] - M. [SD] [YR] - Mme [JR] [TN] [BP] - Mme [VG] [TN] [BP] épouse [CY], - Mme [ZT] [MO] épouse [OA] - Mme [WR] [F] née [AE] - Mme [PW] [TN] [NW] épouse [DG] - Mme [OE] [UD] - Mme [ZO] [KC] née [D] - Mme [DS] [SX] née [EM] - Mme [GR] [RE] épouse [CU] - M [PX] [ZP], * dit que ces salariés sont en droit de prétendre, à classification et ancienneté identiques, aux mêmes salaires de base, accessoires de salaires et indemnités compensatrices ainsi qu'aux indemnités de congés et primes d'interessement et de participation afférentes que les salariés de l'établissement de [Localité 126], à compter du mois de novembre 2010, * ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [GZ] en vue de voir chiffrer les rappels de rémunération dûs aux salariés avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, entendre toutes parties et sachants dont la technicité s'avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires, - procéder pour la période du 29 mars 2013 pour les salariés non parties à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 2014, du 9 mai 2013 pour Mme [YF], et du mois de novembre 2010 pour les salariés parties à l'arrêt du 8 octobre 2014 jusqu'au jugement ou jusqu'au départ de l'entreprise, à une comparaison des salaires, accessoires de salaires, congés payés, indemnités compensatrices, primes d'intéressement et de participation pour des emplois similaires et niveaux similaires, à ancienneté égale, entre les salariés demandeurs à la procédure et les salariés de l'établissement de Mérignac, - calculer pour chaque salarié concerné les rappels de salaire, accessoires de salaire et congés payés, indemnité compensatrice, prime d'intéressement et de participation sur ces périodes, - donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige, * enjoint à la société de communiquer à l'expert les éléments de calcul nécessaires soit les bulletins de salaires pour des salariés de niveaux similaires aux demandeurs à la procédure, et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant deux mois, * rappelé que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, * fixé à la somme de 15.000 euros la provision à consigner au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux par la société dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclaré caduque, * dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois suivant la date de la consignation, * dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties, qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, * désigné pour suivre l'expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux, * dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, * dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal de grande instance, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, * dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, * dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, * sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts des salariés, * ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, * réservé les dépens. M. [BK] [MU] a été débouté de ses demandes au motif qu'il avait été embauché par la société le 1er février 2003, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999. Par déclaration du 13 août 2019, la société a relevé appel de cette décision à l'encontre de tous les salariés demandeurs en première instance, y compris M. [BK] [MU] (procédure enrôlée sous le n° RG 19/04623). Celui-ci a également relevé appel de la décision le 22 août 2019 (procédure enrôlée sous le n° RG 19/4728). Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, la société [Adresse 107] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris,sauf pour M. [MU], en ce qu'il a : - dit qu'elle doit respecter une égalité de traitement entre les demandeurs salariés de l'établissement de [Localité 122] et ceux de l'établissement de [Localité 126], - dit que les salariés bénéficiaires de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 2014 sont en droit de prétendre à classification et ancienneté identiques aux mêmes salaires de base, accessoires de salaires et indemnités compensatrices ainsi qu'indemnités compensatrices de congés payés, primes d'intéressement et de participation que les salariés du magasin [Adresse 107] à compter du mois de novembre 2010 [suit la liste de ces salariés précédemment reproduite], - dit que tous les autres salariés demandeurs du magasin de [Localité 122] sont en droit de prétendre, à classification et ancienneté identiques, aux mêmes salaires de base, accessoires de salaires et indemnités compensatrices ainsi qu'indemnités compensatrice de congés payés, primes d'intéressement et de participation que les salariés du magasin [Adresse 107] à compter du 29 mars 2013 (sauf pour Mme [CK] [YF] à compter du 9 mai 2013) [suit la liste de ces salariés précédemment reproduite], - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [GZ] [suit la mission impartie à l'expert par le tribunal précédemment reproduite ]. La société demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes et des les condamner aux dépens. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022, les salariés intimés, sauf M. [MU], demandent à la cour de'confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [Adresse 107] à leur verser la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700. 1°, du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il sera précisé que l'instance concernant Mme [PC], décédée le 16 octobre 2020, a été reprise par ses ayants droit, M. [WP] [NF], son époux et M. [RA] [NF], son fils. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Les questions liées à la recevabilité des demandes des salariés pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir, débattues en première instance, ne sont plus discutées en cause d'appel ni par la société ni par les salariés intimés. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Par ailleurs, l'existence d'une différence de rémunération entre les salariés de l'établissement de [Localité 126] et ceux de l'établissement de [Localité 122] n'est plus contestée en cause d'appel par la société. De même, la date de la prescription des demandes des salariés qui n'étaient pas parties lors de la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 n'est plus contestée en cause d'appel, en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de ces salariés à compter du 29 mars 2013, sauf pour Mme [YF], à compter du 9 mai 2013. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société [Adresse 107] aux demandes des salariés parties à la précédente instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 La société fait valoir que la distinction opérée par le jugement déféré entre les demandeurs n'ayant pas participé à la précédente affaire (et n'ayant donc pas bénéficié de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 octobre 2014) et les demandeurs y ayant participé quant à la prescription des demandes n'est pas pertinente. Si elle reconnaît que le tribunal a fait une application classique de la règle de prescription triennale concernant les premiers et a considéré qu'ils étaient recevables en leurs demandes relatives aux salaires échus à compter du 29 mars 2013 (ou du 9 mai 2013 pour Mme [YF]), soit trois ans avant la saisine de la juridiction (respectivement du 29 mars 2016 et du 9 mai 2016), elle conteste l'analyse retenue concernant les seconds, le tribunal, ayant à tort, selon l'appelante, considéré qu'ils n'avaient eu connaissance de leur droit à rappel de salaire qu'à la date où la cour d'appel de Bordeaux avait définitivement statué, soit le 8 octobre 2014 et en ayant, également à tort, déduit que c'est à cette date qu'avait commencé à courir la prescription des salaires postérieurs au 5 octobre 2010, de sorte qu'ayant saisi le tribunal le 29 mars 2016, les salariés étaient recevables en leur action concernant les salaires échus à compter du mois de novembre 2010. Selon la société, le tribunal s'est ainsi mépris sur la date à laquelle les demandeurs ont eu effectivement connaissance de la différence de traitement, qui est bien antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 octobre 2014 puisqu'elle trouve en effet sa source dans l'accord du 11 juillet 1985, qui a distingué entre les salariés des différents magasins, et dans l'accord de 1999, qui a pérennisé pour partie cette différence de traitement, via le versement d'indemnités compensatrices. Or, ces deux accords ont 'bien entendu' été diffusés dans l'entreprise et étaient connus des salariés demandeurs, ou auraient dû être connus par eux, depuis la date de leur embauche. Ils ne pouvaient donc ignorer l'existence d'une différence de traitement entre les salariés des différents magasins, ni les motifs et les modalités de cette différence. En conséquence, la société appelante prétend qu'aucune différence ne doit être faite entre les salariés ayant participé à la précédente affaire et les autres salariés, tous ayant eu connaissance de leurs droits à la même date. Elle souligne que ces salariés semblent en convenir, puisqu'ils indiquent dans leurs dernières écritures qu'il n'apparaît pas « pertinent » d'analyser la question de la prescription « sous l'angle de la connaissance par les salariés des faits leur permettant d'agir », tout en considérant néanmoins qu'il convient de distinguer les deux catégories de salariés en application des règles prévues aux articles 2240 et suivants du code civil, dont il résulte que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. Elle ajoute que, plus précisément, ces salariés soutiennent : - que l'instance introduite le 4 août 2004 devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux a interrompu la prescription des créances salariales des salariés, parties à l'instance ; - que cette instance a pris fin le 8 octobre 2014, avec le prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux ; - que l'interruption a corrélativement pris fin à cette date ; - qu'un délai nouveau, d'une durée de 3 ans, a commencé à courir à cette date, de sorte que les salariés parties à l'instance avaient jusqu'au 8 octobre 2017 pour solliciter des rappels sur les salaires échus du 5 octobre 2010 au 8 octobre 2014, ce qu'ils ont effectivement fait. Selon la société, un tel raisonnement est erroné car si, certes, l'action en justice a pour effet d'interrompre le délai de prescription des créances salariales pendant toute la durée de l'instance, de sorte qu'un nouveau délai commence à courir à son terme, l'effet interruptif a toutefois une portée limitée. De jurisprudence constante, il ne peut en effet s'étendre d'une action à l'autre, sauf si celles-ci concernent l'exécution du même contrat de travail et interviennent au cours d'une même instance. Autrement dit, selon la société, l'effet interruptif ne s'applique pas à toutes les créances salariales, mais aux seules créances ayant fait l'objet d'une demande lors de l'instance en cause. Or, en l'espèce, les salariés parties à la précédente instance n'ont pas sollicité, lors de cette instance, le paiement des créances qu'ils revendiquent aujourd'hui (rappels d'éléments de salaire et d'épargne salariale à compter de novembre 2010). Ils ne sauraient donc se prévaloir de l'effet interruptif de cette première instance concernant leurs nouvelles demandes. Ils doivent donc, comme les salariés n'ayant pas participé à la précédente affaire, être déclarés prescrits en leurs demandes pour les salaires échus avant le 29 mars 2013. Les salariés concernés invoquent les règles prévues par les articles 2240 et suivants du code civil, dont il résulte que la demande en justice interrompt le délai de prescription et ce, jusqu'à l'extinction de l'instance. Selon les salariés, la première instance ayant pris fin le 8 octobre 2014, un nouveau délai de 3 ans a commencé à courir de sorte que les demandes des salariés formées par assignation délivrée antérieurement au 8 octobre 2017, sont recevables. *** Les salariés sollicitent le paiement de rappels de rémunération. Leurs demandes relèvent donc des règles particulières applicables en matière prud'homale. En vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. A la date de l'audience devant la cour ayant abouti à l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, soit le 23 juin 2014, les salarié, parties à cette instance, avaient connaissance tant des accords d'entreprise des 11 juillet 1985 et 31 mars 1999, auxquels il est expressément fait référence dans la décision que du montant de l'indemnité de 'maintien de leur rémunération' perçue en application du titre 3 bis de ce dernier accord. Ils étaient donc en mesure de faire valoir leurs droits échus au moins jusqu'au 23 juin 2014, soit de solliciter en raison de l'inégalité de traitement, un rappel de rémunération sur la période de novembre 2010 à mai 2014. Par ailleurs, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre et il n'en est autrement que lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. En l'espèce, aucune demande en paiement au titre des éventuelles créances échues à compter du mois de novembe 2010 n'ayant été présentée au cours de la précédente instance par les salariés, ceux-ci ne sont pas fondés à se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant de la première saisine. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leurs demandes étaient recevables à compter du mois de novembre 2010, la cour estimant, dans la limite de la fin de non-recevoir opposée par la société, que leurs demandes ne sont recevables qu'à compter du mois de mars 2013, compte tenu de la date à laquelle les salariés ont engagé leur deuxième action en paiement, soit le 29 mars 2016. Sur l'inégalité de traitement Sur l'application de la présomption de justification de l'inégalité de traitement résultant d'un accord collectif En vertu du principe 'à travail égal, salaire égal, les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, doivent percevoir la même rémunération. La société, qui ne conteste pas l'existence d'une différence de traitement résultant des accords du 11 juillet 1985 et du 31 mars 1999, entre les salariés des magasins de [Localité 126] et de [Localité 122], bien qu'ils occupent des fonctions identiques et réalisent un même travail, soutient que cette différence de traitement a une nature conventionnelle et que la présomption de justification doit donc être appliquée. Les salariés, invoquant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2019, font valoir que la présomption de justification de l'inégalité de traitement résultant d'un accord collectif n'est pas applicable en l'espèce car le droit de l'Union europénne consacre un principe général d'égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, et que lorsqu'un salarié fait valoir que ce principe a été violé, il incombe à l'employeur de démontrer que l'inégalité de traitement est justifiée par une raison objectives et pertinente, ce que ne ne constitue pas la seule date de l'ouverture de l'établissement, qiu revient à faire peser le risque de l'entreprise sur les salariés. *** Les accords collectifs sont soumis au principe d'égalité de traitement en sorte que les différences de traitement que ceux-ci instaurent entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. L'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Cour de cassation a écarté la présomption générale de justification de l'inégalité de traitement résultant d'un accord collectif, dès lors que cette présomption serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. La Cour de cassation a cependant réservé certaines hypothèses dans lesquelles la présomption de justification continue de s'appliquer en sorte qu'il incombe à celui qui conteste la différence de traitement résultant d'un accord collectif de démontrer que l'inégalité de traitement opérée entre les salariés est étrangère à toute considération de nature professionnelle notamment lorsque les salariés appartiennent à la même entreprise mais à des établissements ou sites distincts, ce qui est le cas en l'espèce. La différence de traitement opérée entre les salariés des établissements de [Localité 126] et de [Localité 122] repose sur l'accord initial du 11 juillet 1985 qui instaurait la possibilité pour la direction des établissements ouverts à compter de cette date de pratiquer pour les salariés qui y étaient engagés un abattement pouvant aller jusqu'à 15% de la rémunération servie aux autres salariés de l'entreprise en vertu du 'statut [Adresse 107]'. Cette différence de traitement s'est perpétuée après l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999 qui prévoit dans le titre 3 bis des dispositions transitoires qu'au titre du 'maintien des avantages acquis, le personnel présent dans l'entreprise au 1er juin 1999 bénéficiera du maintien de sa rémunération brute antérieure par l'adjonction, s'il y a lieu d'une indemnité compensatrice compensant la différence entre la rémunération résultant de l'accord, avec celle perçue antérieurement par les salariés concernés. La possibilité d'un versement d'un salaire moindre à travail égal était justifiée dans l'accord du 11 juillet 1985 par les considérations suivantes figurant au préambule de l'accord : 'Les parties signataires du présent accord conscientes des impératifs économiques et soucieuses de ne pas entraver une extension de l'entreprise conviennent de détacher pour les magasins en début d'exploitation la détermination des éléments de la rémunération du statut collectif [Adresse 107], en vue de permettre une adaptation aux données locales et de favoriser ainsi les nouvelles ouvertures. L'évolution des rémunérations dans ces magasins devra suivre la progression des résultats économiques du magasin'. Ainsi que le relevait déjà la présente cour dans l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, que le soulignent les salariés demandeurs à la présente instance et que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, une telle justification est étrangère à toute considération professionnelle puisqu'elle repose en réalité sur un motif économique et a pour effet de faire peser sur la rémunération des salariés le risque de l'entreprise et ne peut par conséquent pas légitimer la différence de traitement. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de justificatif à l'inégalité de traitement subie par les salariés de l'établissement de [Localité 122] et ordonné une expertise dont les modalités ont été justement définies. Sur la situation de M. [BK] [MU] En première instance, M. [BK] [MU] a été débouté de ses demandes au motif qu'il n'avait été embauché que le 1er février 2003, soit postérieurement au 1er juin 1999. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu'en réalité, M. [BK] [MU] a été engagé par la société en qualité d'employé libre service à compter du 24 mars 1997. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et la mission d'expertise sera étendue à ce salarié. Il sera enfin donné acte à M. [WP] [NF] et à M. [RA] [NF] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de Mme [PO] [PC], décédée le 16 octobre 2020. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à chacun des salariés la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, Donne acte à M. [WP] [NF] et à M. [RA] [NF] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de Mme [PO] [PC], décédée le 16 octobre 2020, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté M. [BK] [MU] de ses demandes, - dit recevables, à compter du mois de novembre 2010, les demandes des salariés bénéficiaires de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 2014 ; Réformant la décision de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que tous les demandeurs, y compris M. [BK] [MU] ainsi que M. [WP] [NF] et à M. [RA] [NF] en leur qualité d'ayants droit de Mme [PO] [PC], sont en droit de prétendre à classification et ancienneté identiques, aux mêmes salaires de base, accessoires de salaires et indemnités compensatrices ainsi qu'aux indemnités de congés et primes d'intéressement et de participation afférentes que les salariés de l'établissement de [Localité 126] à compter du mois de mars 2013, sauf pour Mme [CK] [YF], à compter du mois de mai 2013, Dit que la mission de l'expert sera étendue à l'analyse de la situation de M. [BK] [MU], Condamne la société [Adresse 107] aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à chacun des salariés et aux ayants droit de Mme [PC] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles enagagés devant la cour. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
634113a558bc223e2e3f08d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel