Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113a758bc223e2e3f08de
- Date
- 7 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022
N° 25 - 6 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPTN
Nous, R. PERINETTI, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 24 juin 2022 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Y] [P]
Actuellement au CH [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
assistée de Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE suivant déclaration du 30/09/2022
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Mme [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
Ordonnance du 07 OCTOBRE 2022
N° 25 - page 2
La cause a été appelée à l'audience du 07 Octobre 2022, tenue par M. PERINETTI, Conseiller, assisté de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. PERINETTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 07 Octobre 2022 en après midi par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé :
[Y] [P], née le 18 avril 1982, a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'urgence le 15 septembre 2022 par le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4].
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné le maintien d'[Y] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier [5] de Bourges et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
[Y] [P] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2022.
Lors de l'audience du 7 octobre 2022, [Y] [P], assistée de son avocat, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet. Elle précise avoir bénéficié d'une autorisation de sortie l'avant-veille de l'audience à son domicile sur la commune de [Localité 7], qui s'est déroulée dans de bonnes conditions et ajoute bénéficier d'une promesse d'embauche dans une entreprise de ménage.
Le conseil de Madame [P] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant observer que la motivation de cette dernière fait référence de façon erronée à une personne tierce et que le dernier certificat médical en date du 5 octobre 2022 fait état d'une évolution positive de l'état de santé de l'appelante.
Le ministère public a conclu le 6 octobre 2022 au maintien de la mesure, en dépit du dernier certificat médical faisant état d'une amélioration de l'état de santé de Madame [P], dès lors que celle-ci semble toujours minimiser sa pathologie et apparaît peu favorable à la prise de son traitement.
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N° 25 - page 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la forme
> sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourges a rendu son ordonnance concernant [Y] [P] le 26 septembre 2022.
Il s'ensuit que l'appel formé par celle-ci le 30 septembre 2022 apparaît recevable.
> sur la régularité de la procédure :
Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d'une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.
La consultation de la procédure n'amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
> Sur le fond :
Aux termes de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous l
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a forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l'article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o "
En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Au cas d'espèce, il convient de rappeler qu'[Y] [P] a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers - en l'occurrence son père - au vu d'un certificat médical établi le 15 septembre 2022 par le docteur [J] selon lequel celui-ci a indiqué avoir constaté les troubles suivants : " patiente présentant des troubles du comportement avec mise en danger et menaces suicidaires suite à une rupture de traitement et de suivi. Discours incohérent avec propos délirants à thème mystique et persécution, systématisé avec adhésion totale. Tristesse de l'humeur et angoisse envahissante, non accessible à l'entretien. Patiente dans le déni des troubles et refus complet de soins. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et nécessitent l'admission d'urgence (') ".
Le certificat médical des 24 heures, établi par le docteur [L] le 16 septembre 2022, retient quant à lui : " patiente présentant des troubles du comportement avec mise en danger et menaces suicidaires
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suite à une rupture de traitement et de suivi. Visite ce jour, patiente de bonne présentation, refuse l'entretien médical, reste debout tout au long de l'entretien, mutique du début à la fin, elle répond dans un hochement de tête qu'elle n'est ni angoissée ni triste et montre les clés pour sortir. Elle est dans cette opposition active avec l'équipe : refuse de manger, de s'alimenter, de prendre le traitement. Elle paraît présenter un syndrome de désorganisation avec ambivalence psychique. Dans ces conditions les soins psychiatriques sont justifiés et la mesure doit être maintenue (') ".
Le certificat médical des 72 heures établi par le docteur [S] retient quant à lui : " patiente cohérente, n'exprime pas de propos délirants durant l'entretien, banalise les mises en danger et les troubles constatés à l'entrée, irritable et persécutée, dans le déni des troubles et la non observance du traitement qu'elle ne prend que contrainte. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sont justifiés et la mesure doit être maintenue sous la forme qu'une hospitalisation complète (') ".
Dans le dernier certificat établi le 5 octobre 2022, le Docteur [L] indique : " patiente admise pour des troubles du comportement avec mises en danger et menaces suicidaires suite à une rupture de traitement et de suivi. Visite ce jour, patiente de bonne présentation, avec une certaine méfiance, euthymique, conscience claire, on ne note pas de tension psychique, pas d'idées noires, pas d'intention de passage à l'acte auto hétéro agressif, pas d'hallucinations, pas de production délirante. Elle est dans la minimisation des événements ayant conduit à son hospitalisation, dit qu'elle n'est pas malade et qu'elle n'a pas besoin de traitement. Dans le service elle se fait régulièrement agresser par certains patients sans alerter l'équipe soignante. On ne note pas de trouble dans ses interactions avec l'équipe. Ses temps de sortie dans les cours se passent bien et elle va bénéficier d'une permission à son domicile ce jour. Elle ne veut pas évoquer son rapport avec Jéhovah, disant que c'est personnel, elle dit avoir arrêté de manger pour sortir de l'hôpital. Elle dort et mange bien, elle ne veut absolument pas prendre de traitement en injection retard, disant qu'elle n'en a pas besoin. Elle explique avoir fait sa demande de levée d'hospitalisation pour être libérée de cette hospitalisation (') ".
Il convient d'observer que ce dernier certificat médical, établi quelque trois semaines après le début de la mesure d'hospitalisation de l'appelante, fait état d'une évolution positive de l'état de santé de cette dernière, avec notamment organisation d'une permission pour se rendre à son domicile à [Localité 7] le 5 octobre 2022.
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En tout état de cause, ce certificat n'établit aucunement - à
l'inverse des précédents ci-dessus rappelés - que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [P] apparaîtrait nécessaire en raison de son état de santé actuel.
Dès lors, il ne saurait être considéré qu'à la date de la présente décision, Madame [P] présenterait, au sens de l'article L3212-1 du code de la santé publique précité, des troubles mentaux rendant impossible son consentement ni même que son état mental imposerait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dans ces conditions, et au vu de la teneur du dernier certificat du 5 octobre 2022, il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2022 autorisant le maintien en hospitalisation complète d'[Y] [P]
Statuant à nouveau,
DONNONS mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [P],
L'ordonnance a été rendue, par R.PERINETTI, Conseiller, et par A.SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE R. PERINETTI
Le 07 OCTOBRE 2022
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 07 Octobre 2022 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique précitéarticle 706-135 du code de procédure pénale.
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Synthèse
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- Chambre Premier Président
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634113a758bc223e2e3f08de
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