Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113c358bc223e2e3f0906
- Date
- 7 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQK N° de Minute : 1768 Cour d'appel de Douai O R D O N N A N C E DU 07/10/2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANTE MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE non comparante INTIMÉS M. [P] [M] né le 29 Mai 1982 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sophie AUDEGOND PRUD'HOMME , avocat commis d'office et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, M. le préfet du Nord absent MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ; Vu l'ordonnance de madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai du 06 octobre 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 07 Octobre 2022 à 13 H 30 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Après une mesure de garde à vue pour faits de vol à la roulotte à [Localité 2] le 04/09/2022, M. [P] [M] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq années prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 03 avril 2018 pour faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 07 septembre 2022 confirmée en appel le 09 septembre 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05 octobre 2022 (14h44) refusant une seconde prolongation du placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel-suspensif de madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05 octobre 2022 à 18h04. Pour rejeter la demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative sollicitée par monsieur le Préfet du Nord au motif de l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 05 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a considéré que : 'En l'espèce, les services de la préfecture du Nord ne pouvaient pas ignorer que [P] [M] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes , comme cela est établi par une ordonnance de la cour d'appel de Douai en date du 9 septembre 2022 laquelle rappelait que [P] [M] avait fait l'objet de plusieurs refus de délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités algériennes 'de sorte qu 'il est légitime que la fixation du pays de destination, soit fait avec le plus grand soin et le maximum de documents justificatifs possible » . En ne sollicitant que le Consulat général de l'Algérie qui a déjà refusé de délivrer un laissez-passer consulaire a [P] [M] , sans faire de recherches auprès d'autres consulats, les diligences de l'administration sont insuffisantes pour réduire la durée de la privation de liberté au temps strictement nécessaire au depart de [P] [M] . Cette circonstance fait grief aux droits de [P] [M].' Au soutien de son appel sur le fond, madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille expose que l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire par le passé est indépendante de la nationalité de M. [P] [M] puisque ce dernier a été reconnu comme algérien le 20 février 2022 et qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré à l'occasion d'une précédente procédure le 21 juin 2022, mais que l'éloignement a été mis en échec par le refus de M. [P] [M] d'effectuer le test PCR nécessaire à l'embarquement. Par ordonnance du 06 octobre 2022 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les diligences de l'autorité préfectorale L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 09 septembre 2022, statuant sur l'appel de la décision autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [M] avait adopté les motifs ci après littéralement repris : ' Le défaut de fixation du pays d'éloignement dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative ne peut être considéré, en l'espèce, comme un manquement fautif consécutif d'un allongement illégitime de la rétention au sens de L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. [P] [M] est dépourvu de tout document d'identité et a fait l'objet de plusieurs refus de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités algériennes par le passé, de sorte qu'il est légitime que la fixation du pays de destination, dont le contrôle relève de la seule juridiction administrative, soit faite avec le plus grand soin et le maximum de documents justificatifs possible.' Or, en l'espèce l'autorité préfectorale a de nouveau fixé comme pays de destination le pays de nationalité de M. [P] [M] au vu des éléments suivants : Lettre du consulat général d'Algérie à [Localité 2] du 20 février 2021 reconnaissant à M. [P] [M] la nationalité algérienne mais rejetant la délivrance d'un laissez-passer consulaire indiquant que la délivrance de ces titres étaient 'suspendue jusqu'à nouvel ordre'. Délivrance d'un laissez-passer consulaire algérien pour M. [P] [M] le 21 juin 2022 refus par M. [P] [M] d'embarquement pour le 25/06/2022 (refus du test PCR du 23/06/2022). Il est donc acquis que les refus antérieurs de délivrance d'un laissez-passer consulaire algérien à M. [P] [M] ne sont pas dûs à une incertitude sur la nationalité de l'intéressé mais aux aléas des relations diplomatiques. Dés lors l'autorité préfectorale ne pouvait, en respect des motivations de la décision de la cour d'appel de Douai du 09 septembre 2022 et en fonction des éléments ci dessus, que fixer le pays de destination pour l'éloignement de M. [P] [M] comme étant l'Algérie, pays de nationalité de ce dernier. Il s'en suit que monsieur le Préfet du Nord, en sollicitant des seules autorités consulaires algérienne un laissez-passer consulaire n'a commis aucune négligence. La décision déférée sera donc infirmée. 2) Sur la requête en prolongation du placement en rétention administrative M. [P] [M] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire prévu pour lui le 09/09/2022. L'attente du laissez-passer consulaire sollicité sans faute ou défaut de diligence par l'autorité préfectorale, justifie, à elle seule une seconde prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conviendra donc d'ordonner la prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [M]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [M] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 octobre 2022 (00h00). DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [P] [M] et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1768 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 octobre 2022 - M. [P] [M] - l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [M] le vendredi 07 octobre 2022 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 07 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022 N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQK
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634113c358bc223e2e3f0906
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- Texte intégral
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