Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113c358bc223e2e3f090a
- Date
- 7 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQM N° de Minute : 1770 Ordonnance du vendredi 07 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [T] né le 22 Août 1993 à [Localité 5] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [Z] [S] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège en visio-conférence le vendredi 07 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [T] de nationalité Iraquienne, a fait l'objet : - le 23 janvier 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, qui lui a été notifié le 23 janvier 2022, - le 2 octobre 2022, d'un arrêté de placement en rétention pour exécuter un arrêté de transfert DUBLIN, à destination de l'Allemagne, qui lui a été notifié le même jour. Par décision en date du 5 octobre 2022, le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [F] [T]. M. [F] [T] a interjeté appel le 5 octobre 2022 à 17h59 de cette décision dans les formes et délais requis par la loi. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, en ce qu'elle ne comprend pas de document permettant de vérifier si la demande de prolongation du placement en rétention porte ou non atteinte à l'article 8 de la CEDH, - la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que l'administration n'a pas pris en compte l'existence de son frère mineur qui est resté seul dans les campements de [Localité 2], alors que l'association Terre d'Asile a transmis une information préoccupante au département, - le défaut d'information de l'état requis de la prolongation du délai de transfert et l'absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture En application de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signé et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il sera rappelé qu'à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de faits et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoir. M. [F] [T] considère que l'absence du document « d'information préoccupante » concernant son frère mineur, dans les documents transmis par l'administration rend sa requête irrecevable. La cour constate que la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Nord a été réceptionnée au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 3 octobre 2022 à 14h08. Or M. [F] [T] ne justifie pas que « l'information préoccupante mineur en danger » concernant son frère, dont il fait état, a été adressé par France terre d'asile et réceptionné par le conseil général et transmis au Préfet du Nord avant l'envoi de la dite requête et qu'elle était donc en possession de cette information, à supposer que le mineur dont il est fait mention soit réellement mineur et frère de M. [F] [T]. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête est inopérant. - Sur le moyen tiré du défaut d'information de l'état requis de la prolongation du délai de transfert et l'absence de perspectives d'éloignement. Il ressort des dispositions de l'article 29 du cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert d'une personne acceptée dans l'Etat requis avant ou en dehors de tout placement en rétention administrative, doit être effectué dans les six mois de l'acceptation, ledit délai étant porté à dix huit mois si la personne prend la fuite. M. [F] [T] soutient que l'administration ne justifie pas avoir informé les autorités allemandes de la prolongation du délai avant l'expiration du délai initial de 6 mois sur le fondement de « l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers » D'une part, la cour relève que le fondement juridique invoqué par M. [F] [T] a été abrogé par le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors le moyen manque de base légal et au surplus que l'administration justifie dans les pièces transmises avec sa requête que : - L'étranger a fait l'objet d'une demande de réadmission par les autorités françaises le : 20 janvier 2022. - Les autorités allemandes ont accepté expressément le transfert par réponse du : 21 janvier 2022. - M. [F] [T] a fait l'objet d'une déclaration de fuite le 28 avril 2022, et d'une demande de report de transfert jusqu'au 21 juillet 2023, adressée aux autorités allemandes le 28 avril 2022. Dès lors le moyen est inopérant. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH lors du placement en rétention Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures, le 2 octobre 2022, sur la base des déclarations de M. [F] [T] qui lors de son audition devant les services de police du 1er octobre 2022, a déclaré être sans domicile fixe, célibataire, sans enfant à charge, que les membres de sa famille se trouvaient « au pays », sans faire mention de la présence de son frère mineur en France. Il s'ensuit d'une part, qu'au moment où l'administration a pris son arrêté, et sollicité la prolongation de la mesure, elle n'avait pas connaissance de la présence de son frère, et d'autre part, le seul fait qu'un signalement ait été fait par l'association France Terre d'asile concernant [B] [T], à supposer que les services de la préfecture en ait été informé avant l'envoi de la requête en prolongation, ce dont il n'est pas justifié par M. [F] [T], n'est pas suffisant à établir la présence de ce dernier en France, son lien de parenté avec M. [F] [T] et sa minorité. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, et en sollicitant sa prolongation. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH dans le cadre de la prolongation du placement en rétention Aucun autre élément dans le dossier ne corrobore l'existence de ce frère, ni sa minorité. Ces arguments ne sont que déclaratifs et de surcroît n'ont pas été mentionné par l'intéressé lors de son audition, M. [F] [T] avait indiqué à ce titre être célibataire et avoir la totalité des membres de sa famille en Irak. Lors de l'instruction d'audience du 07 octobre 2022 M. [F] [T] a été longuement interrogé sur ces apparentes contradictions. Il a expliqué que son jeune frère de 17 ans n'était pas arrivé sur le territoire français lorsqu'il a été placé au centre de rétention le 02 octobre 2022 justifiant ainsi ses déclarations devant les services de police. Il a appris en rétention et par voie téléphonique que son frère mineur était arrivé sur [Localité 1] avec d'autres migrants qui se sont répartis dans leurs familles et avaient laissé le mineur seul, c'est la raison pour laquelle M. [F] [T] a alerté l'association France Terre d'Asile afin qu'elle établisse une information préoccupante le 03 octobre 2022. Au regard de ces éléments et de l'instruction d'audience le discours de M. [F] [T] sera considéré comme crédible dans la mesure où il est cohérent et ou les réponses données aux différentes questions lors de l'instruction d'audience ont été jugées comme satisfaisantes et crédibles par le président d'audience, et ce d'autant que ce discours est également corroboré par l'information préoccupante envoyée au parquet de Boulogne-sur-Mer par l'association France Terre d'Asile. Il s'ensuit que l'élément de fait d'un mineur laissé seul et sans protection sera considéré comme acquis. Dés lors, le danger constitué par cette situation constitue une atteinte au respect du droit aux relations familiales protégées par l'article 8 de la CEDH et entraînera le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention de l'intéressé. La décision déférée sera donc infirmée Sur la notification de la décision à M. [F] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant de nouveau ; REJETTE la demande de prolongation du placement en rétention de M. [F] [T] ; ORDONNE la main levée du placement en rétention de M. [F] [T]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Le greffier N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1770 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [T] le vendredi 07 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Maître Bruno MATHIEU le vendredi 07 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022 N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQM
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634113c358bc223e2e3f090a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel