Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113c358bc223e2e3f090e
- Date
- 7 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQSF N° de Minute : 1772 Ordonnance du vendredi 07 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [E] [D] né le 02 Février 1992 à [Localité 1] - SOUDAN de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le 07/10/2022 8h30 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège en visio conférence le vendredi 07 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [E] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [E] [D], né le 02 Février 1992 à [Localité 1] (Soudan), de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 août 2022 dans le cadre d'une demande de réadmission auprès des autorités allemandes au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, demande formalisée le 05/08/2022 à 15h57. Les autorités allemandes ayant rejeté la demande de réadmission le 09/08/2022, monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a prononcé une mesure d'obligation de quitter le territoire français lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant un délai d'un an, prononcée le 9 Août 2022. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision judiciaire du 08/08/2022, puis de 30 jours par décision judiciaire du 05/09/2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 05 octobre 2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 06 octobre 2022 à 11h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel M. [C] [E] [D] indique que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, indiquant que la réservation d'un vol pour le 19 Octobre 2022 ne saurait suffire à justifier le maintien en rétention et qu'aucun acte d'obstruction ne pourrait lui être reproché. Il invoque également une violation de son droit au recours effectif en ce qu'il est toujours en attente de son recours devant le tribunal administratif déposé le 02 Septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer à bref délai L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande. En l'espèce, il ressort du dossier que plusieurs rendez-vous ont été pris auprès des autorités soudanaises pour obtenir le laissez-passer et que M. [C] [E] [D] a refusé de se rendre à ces rendez-vous notamment celui du 21 Septembre 2022, soit moins de 15 jours avant la requête de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais sollicitant une prorogation exceptionnelle. (04/10/2022 14h27) Bien qu'il se soit rendu au rendez-vous du 28 Septembre 2022, et qu'il ait obtenu la reconnaissance de sa nationalité et que son départ est fixé au 19 octobre 2022, il n'en demeure pas moins que ses obstructions répétées dans les quinze derniers jours ont retardé l'obtention des documents de voyage de sorte que les conditions d'une prolongation exceptionnelle prévues par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. Le moyen sera donc rejeté. 2) Sur la violation de son droit au recours effectif Il résulte de l'article L 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le placement en rétention administrative intervient concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français le président du tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit statuer dans les 96 heures. Il résulte des articles L 614-9 et L 614-15 du même code que lorsque le placement en rétention administrative intervient au cours d'une instance déjà engagée devant la juridiction administrative à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, sous sanction judiciaire de main-levée du placement en rétention administrative, informer le président du tribunal administratif du placement, ce dernier devant alors statuer sur le recours à l'encontre du titre d'éloignement dans les 144 heures. En l'espèce le recours déposé par M. [C] [E] [D] devant le tribunal administratif le 02 septembre 2022 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 09 août 2022, est postérieur à son placement en rétention administrative (06 août 2022). Dés lors les obligations de l'article L 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas. En revanche le droit au recours effectif de M. [C] [E] [D] est protégé par le fait que l'éloignement est, de droit en vertu de l'article L 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, différé jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la requête dont il est saisi. Pour autant cette situation ne met pas fin à la rétention. Il appartiendra à l'autorité préfectorale de s'assurer du respect de l'artice L 722-7 précité. En conséquence, le moyen ne saurait être retenu. Sur la notification de la décision à M. [C] [E] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [E] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [E] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [T] Le greffier N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQSF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1772 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [E] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [E] [D] le vendredi 07 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 07 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022 N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQSF
Articles de loi cités
article L 614-8 du code de larticle L 742-5 du code de larticle L 722-7 du code de larticle L 614-15 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634113c358bc223e2e3f090e
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