Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 634113c658bc223e2e3f092a
- Date
- 4 octobre 2022
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Ordonnance n°22/00633 du 04 Octobre 2022 N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDF Décision attaquée : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH en date du 17 Octobre 2012 n°11/555 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE quatre Octobre deux mille vingt deux APPELANTS : Monsieur [O] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : M. Raymond MICHAUD (Délégué syndical ouvrier), Madame [F] [I] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : M. Raymond MICHAUD (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Etablissement Public [5] ([6]) Représenté par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ - représentant : Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDF Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 05 juillet 2017; Vu le courrier adressé aux parties le 07 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ; Vu l'absence d'observations des parties ; Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance; PAR CES MOTIFS, La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; La greffièreLa Présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
634113c658bc223e2e3f092a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel