Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113cf58bc223e2e3f094b
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17047 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWM3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 18/07682 APPELANTS Monsieur [U] [S] né le 15 Juin 1977 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [E] [Z] épouse [S] née le 18 Novembre 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés et assistés par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉS Monsieur [L] [G] né le 15 Octobre 1970 à [Localité 7] (Angola) [Adresse 1] [Localité 4] Madame [B] [P] née le 2 Mai 1971 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement le 03 Juin 2022 puis prorogée au 01 Juillet 2022 puis au 09 septembre 2022 et au 30 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte authentique en date du 26 septembre 2012, M. [L] [G] et Mme [B] [P] ont acquis de M. [U] [S] et Mme [R] [S] un bien immobilier situé [Adresse 1]) au prix de 215 000 euros. Se plaignant d'inondations survenues après leur emménagement, M. [G] et Mme [P] ont fait assigner les époux [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir une mesure d'expertise. M. [N] [D] a été désigné par ordonnance de référé du 21 janvier 2014. L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2018. Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2018, M. [G] et Mme [P] ont assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'annuler le contrat de vente et aux fins de réparation de leur préjudice. Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : . débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à prononcer la nullité de l'expertise réalisée par M. [D], . déclaré que le bien immobilier vendu par M. et Mme [S] est affecté d'un vice caché, . prononcé la résolution du contrat de vente du 26 septembre 2012 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1], . condamné solidairement M. et Mme [S] à restituer la somme de 215 000 euros à M. [G] et à Mme [P], . condamné solidairement M. [G] et à Mme [P] à restituer à M. et Mme [S] le bien immobilier situé [Adresse 1]) dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, . débouté M. [G] et à Mme [P] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 3 377 euros, . condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à M. [G] et à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens avec distraction au profit de la SARL Guedj Haas-Biri. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé qu'il ressort du rapport d'expertise que les inondations trouvent leurs origines dans le jardin d'une part et dans la cour d'autre part ; que, s'agissant de l'existence d'un vice relatif aux inondations provenant du jardin, peu de temps avant la vente les époux [S] ont modifié le raccordement d'évacuation des eaux usées afin d'obtenir sa conformité, raccordement qui auparavant était raccordé au réseau d'égout et que ce faisant les eaux de pluie se déversent dans le sol sans disposer d'un puisard approprié alors que le sol est argileux et peu absorbant, qu'en conséquence le sol sature en cas de pluie importante et provoque des inondations côté véranda. Le tribunal a estimé que les travaux de la véranda constituent des travaux d'ouvrage et que le réseau d'évacuation constitue un ouvrage de viabilité indissociable de la véranda au sens des articles 1792 et suivants du code civil, que ceux-ci ont été réalisés moins de dix ans avant la conclusion de la vente et qu'ils ne relèvent pas de la clause d'exclusion des vices cachés telle que stipulée à l'acte authentique. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que, pour les inondations sur cour, le rapport met en évidence le défaut d'entretien du réseau souterrain et le manque d'étanchéité de la dalle béton, que toutefois ces éléments étant constitutifs du sol et du sous-sol dont l'achèvement est supérieur à dix ans, ils sont soumis à la clause d'exonération des vices cachés de l'acte authentique, de sorte que les vendeurs ne sont pas tenus des vices provoquant les inondations sur cour. Le tribunal a enfin jugé que le clos de la maison n'est plus assuré et n'est plus protégé des venues d'eau en cas de fortes pluies, rendant le bien impropre à sa destination. M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement Par leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de : . infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité de l'expertise réalisée par M. [D], . infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le bien immobilier vendu par M. et Mme [S] est affecté d'un vice caché, . infirmer le jugement en ce qu'il prononcé la résolution du contrat de vente du 26 septembre 2012 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1], . infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à restituer la somme de 215 000 euros à M. [G] et à Mme [P] dans un délai de trois mois à compter du jugement, . infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] et à Mme [P] à restituer à M. et Mme [S] le bien immobilier situé [Adresse 1]) dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, . infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à M. [G] et à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SARL Guedj Haas-Biri, En conséquence, . déclarer le rapport de M. [D] entaché de nullité, . écarter les conclusions de l'expert aux termes de son rapport du 6 juillet 2018 annulé, . déclarer que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés trouve à s'appliquer, . débouter M. [G] et Mme [P] de leurs demandes, . mettre à la charge de M. [G] et Mme [P] les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens de première instance et d'appel, . condamner M. [G] et Mme [P] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagé à l'instance par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions, M. [G] et Mme [P] demandent à la cour de : . confirmer le jugement en ce qu'il a : Prononcé la résolution de la vente, Condamné solidairement les époux [S] à leur restituer le prix de vente contre restitution de la maison, Débouté M. et Mme [S] de leurs demandes notamment celle visant à obtenir la nullité du rapport d'expertise, Condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens, . infirmer le jugement en ce qu'il : Les a déboutés de leur demande de restitution de 3 377 euros au titre des taxes foncières et de leurs demandes de dommages et intérêts, A limité la condamnation solidaire des époux [S] à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, . condamner solidairement M. et Mme [S] à leur restituer le montant des taxes foncières réglées, . condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, 34 675 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 587,10 euros au titre de leurs préjudices immatériels correspondant aux frais engagés pour pallier les inondations, 3 633,21 au titre de leurs préjudices immatériels correspondant aux frais engagés dans le cadre de la présente procédure et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. . condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais afférant à la première instance, . condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais afférant à la procédure d'appel, . condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SARL Guedj Haas-Biri. SUR CE Sur la nullité du rapport d'expertise Les moyens invoqués par M. et Mme [S] au soutien de leur appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du rapport d'expertise ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En effet les erreurs de date commises par l'expert ou les approximations qui lui sont reprochées sont sans incidence sur la validité de ses constatations et conclusions techniques. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nullité de la vente Au soutien de leur appel, M. et Mme [S] font valoir que sur la base du rapport d'expertise fondé sur de nombreuses présomptions de la part de l'expert et non sur des éléments tangibles, la cour ne pourra pas considérer que sont rapportés les éléments constitutifs d'une résolution judiciaire à savoir l'existence d'un vice, son caractère caché, son existence avant la vente et le fait qu'il rende le bien impropre à son usage. En l'espèce le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que les rapports relatifs aux inondations côté cour ont mis en évidence le défaut d'entretien du réseau souterrain et le manque d'étanchéité de la dalle béton responsables des inondations qui trouvent leur source côté cour et qu'achevés depuis plus de dix ans ils sont soumis à la clause d'exonération des vices cachés insérée dans l'acte, dès lors qu'il n'est pas démontré que les époux [S] avaient connaissance de ces vices, le rapport n'établissant pas la réalité des dégâts des eaux antérieurs à la promesse à l'exception de celui de 2011, porté à la connaissance des acquéreurs et qui a eu pour cause un problème de raccordement de l'eau froide et non le mauvais état d'entretien du réseau souterrain ni le manque d'étanchéité de la dalle. S'agissant de l'existence d'un vice relatif aux inondations provenant du jardin, les premiers juges ont retenu que les époux [S] ont modifié le raccordement d'évacuation des eaux usées afin d'obtenir sa conformité, raccordement qui auparavant était raccordé au réseau d'égout et que, ce faisant, les eaux de pluie se déversent dans le sol sans disposer d'un puisard approprié alors que le sol est argileux et peu absorbant et que ce nouveau raccordement a pour conséquence que le sol sature en cas de pluie importante et provoque des inondations côté véranda. Aux termes de son rapport (page 80, paragraphe E relatif aux éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités), l'expert précise que les époux [S] sont responsables de la modification des réseaux d'évacuation créant ainsi un bassin sans évacuation dans le jardin et que si la modification a été faite avant le 5 mai 2012, l'inondation due à un très fort orage y trouve son origine. Il apparaît néanmoins que l'expert, auquel il appartenait de réunir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités, n'a pas demandé aux époux [S] de justifier de la date à laquelle ils ont procédé à cette modification du réseau afin de séparer eaux pluviales et eaux usées, et qu'en l'état le tribunal ne dispose d'aucun élément pour faire le lien entre cette modification et le sinistre du 5 mai 2012, d'autant qu'il est établi que le sinistre déclaré par les vendeurs tant à l'assurance qu'aux acquéreurs a été provoqué par un violent orage de grêle classé catastrophe naturelle. Les époux [S] produisent en outre le rapport de leur assureur, la BPCE assurances, qui mentionne le fait que, suite à un violent orage de grêle, les eaux de ruissellement ont pénétré dans le pavillon par la porte fermée, sans avoir identifié d'autre cause. Par ailleurs il est établi par le rapport de l'expert en page 10 que d'autres sinistres interviendront en cours d'expertise, postérieurement à celui du 9 juin 2013, mais qu'ils ne concernent plus que la partie cour suite à l'intervention de M. [G] sur l'évacuation depuis le jardin et qu'il résulte notamment des photographies et des attestations produites par les intimés que les désordres récurrents dont il se prévalent concernent les chambres, désordres qui, aux termes du rapport de l'expert, proviennent de la cour. En conséquence la constatation selon laquelle le fait que les époux [S] ont modifié le réseau de raccordement a entraîné à terme des inondations côté jardin n'est susceptible d'être établi que pour le sinistre intervenu le 9 juin 2013 suite à un violent orage pour lequel le rapport de la MACIF précise que les eaux proviennent de remontées par capillarité mais aussi du fait d'une contre-pente sur la terrasse extérieure accentuant les infiltrations par la baie coulissante. Il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de sinistres à répétition en provenance du jardin et par ailleurs l'expert affirme que la création d'un puisard approprié aurait suffi à remédier aux désordres générés par l'évacuation des eaux usées. En conséquence, le caractère rédhibitoire du vice retenu par le premier juge n'est pas établi par le rapport d'expertise et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [G] et à Mme [P] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 3 377 euros. Il résulte de ce qui précède que M. [G] et Mme [P] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, demande qui avait fait l'objet d'une omission de statuer en première instance. L'équité commande de condamner M. [G] et Mme [P] à verser à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés à l'instance par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande visant à déclarer nul le rapport d'expertise et en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [P] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 3 377 euros, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute M. [G] et Mme [P] de leurs demandes, Condamne M. [G] et Mme [P] à verser à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à l'instance par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de l'expertise judiciaire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
634113cf58bc223e2e3f094b
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