Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113d558bc223e2e3f094d
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02746 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDCV Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/02213 APPELANTS Madame [Z] [L] née [V] [Adresse 3] [Localité 6] née le 22 Novembre 1964 à [Localité 7] (Haïti) Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 6] né le 06 Juin 1963 à [Localité 8] (Haïti) Tous deux représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 assistés de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85 INTIMÉES Madame [D] [W] ès qualités de liquidateur de la SARL NLG DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, RCS de Bobigny sous le n° B 501 534 846 dont le siège social est [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] S.A.R.L. NLG DIAGNOSTICS IMMOBILIER immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 501 534 846 S (ENTREPRISE DISSOUTE) Prise en la personne de son liquidateur, Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1] [Localité 6] S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Tous représentés par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Le 9 septembre 2011, la société NLG diagnostics immobiliers a réalisé un diagnostic de l'état d'amiante du bien immobilier situé à [Adresse 3] appartenant à [M] [C], aujourd'hui décédée, et indiqué dans son rapport qu'elle avait constaté la présence d'amiante dans deux conduits de la cave et dans les tôles ondulées du garage en précisant que ces matériaux sont en bon état et sans danger pour une utilisation normale. Par acte du 3 août 2012, [M] [C] a vendu l'immeuble à M. et Mme [L] par l'entremise de la société Aurore, agent immobilier. Suite à la réalisation de travaux de rénovation, ceux-ci ont constaté la présence d'amiante dans les cloisons intérieures et, après expertise, ont assigné Mme [C], la société Aurore, représentée par son liquidateur judiciaire, la société NLG diagnostics immobiliers représentée par son liquidateur amiable et la société Axa IARD, assureur de cette dernière. Ils ont ensuite assigné en intervention forcée la société Sada, assureur de la société Aurore et M. [C], qui gérait les affaires de [M] [C] décédée en cours d'instance et dont les héritiers ont renoncé à la succession, et la SCP de notaires Étude Altmann qui a reçu l'acte de vente. Ils ont demandé au tribunal la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 267 397,19 euros et à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société NLG diagnostices immobiliers et de la société Aurore, cette somme correspondant au coût des travaux de désamiantage (72 290,34 euros), au coût de remise en état du rez-de-chaussée après réalisation de ces travaux (19 058,49 euros), au coût des travaux de remise en état des cloisons en fibranne, à l'indemnisation de leur préjudice psychologique et moral (30 000 euros), aux frais d'expertise (5 829,67 euros), au frais de location d'un logement du 31 juillet 2013 au 31 août 2016 (62 271,28 euros), au coût de remboursement du crédit contracté pour financer l'acquisition du bien pendant la période du 3 août 2013 au 30 novembre 2016 (74 593,92 euros), à l'indemnisation du préjudice causé par la perte de chance d'habiter leur maison du 31 juillet 2013 au 30 novembre 2016 (74 593,92 euros (120 000 euros). Ils ont enfin réclamé la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [C] ; - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Aurore ; - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de [M] [C] ; - déclaré la société NLG diagnostics immobiliers responsable du préjudice subi par M. et Mme [L] ; - condamné in solidum la société NLG diagnostics immobiliers et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [L] : * la somme de 31 058,49 euros au titre du préjudice matériel ; * la somme de 21 700,87 euros au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté les autres demandes formées par M. et Mme [L] ; - condamné la société NLG diagnostics immobiliers et la société AXA France IARD, in solidum, à payer à M. et Mme [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [L] à payer à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA) la somme de 1 500 euros, à la SCP Altmann la somme de 2 500 euros et à M. [C] la somme de 2 500 euros. Le tribunal a retenu la responsabilité de la société NLG diagnostics immobiliers au motif que si elle avait réalisé un diagnostic complet, M. et Mme [L] auraient au connaissance de la présence d'amiante dans les cloisons internes et auraient veillé à ne pas les dégrader lorsqu'elle a fait réaliser les travaux de rénovation de la maison, ce qui aurait éviter de faire appel à une entreprise spécialisée dans les travaux de retrait ou de confinement d'amiante. Il a fixé le préjudice matériel à la somme de 31 058,49 euros correspondant, selon l'expertise judiciaire, au coût des travaux de retrait de l'amiante d'un montant de 12 000 euros et au coût des travaux de remise en état d'un montant de 19 058,49 euros. Il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 21 700,87 euros correspondant au loyer du logement que M. et Mme [L] ont occupé pendant la durée des travaux du 31 juillet 2013 au 31 août 2016. M. et Mme [L] ont interjeté appel partiel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation en ce qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de 31 058,49 euros et de leur préjudice de jouissance à la somme de 21 700,87 euros et a condamné la société NGL diagnostics immobiliers à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de condamner in solidum la société NLG diagnostics immobiliers et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 267 397,19 euros au titre du coût des travaux de désamiantage, la somme de 120 000 euros en réparation de la perte de chance d'habiter leur pavillon du 31 juillet 2013 au 31 août 2016, la somme de 5 829 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire et de fixer ces sommes au passif de la liquidation amiable de la société NLG diagnostics immobiliers. Ils réclament enfin la condamnation de la société NLG diagnostics immobiliers et de la société Axa France IARD à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que la somme de 267 397,19 euros s'établit comme suite : - 72 290,34 € au titre de la prise en charge du coût des travaux de désamiantage tel qu'évalué par l'expert ; - 19 058,49 € au titre de la prise en charge du coût des travaux de remise en état du rez-de-chaussée tel qu'évalué par l'expert ; - 3 352,50 € au titre de coût des travaux de remise en état des cloisons en fibranne, tel qu'évalué par l'expert ; - 30 000 € de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice psychologique et moral qu'ils ont subi ; - 5 829,67 € au titre des frais d'expertise ;; - 62 271,28 € au titre des frais de location pendant une période de 48 mois du 31 juillet 2013 au 30 novembre 2016 durant laquelle ils n'ont pu emménager dans leur maison, outre les frais qu'ils ont dû exposer, telles que celles du Pass Navigo ou encore de l'assurance habitation ; - 74 593,92 € au titre du remboursement de leur crédit pour la période du 03 août 2013 au 30 novembre 2016. La société NLG diagostics immobiliers et la société Axa France IARD ont formé un appel incident et demandent à la cour, à titre principal, de débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la société NLG diagnostics immobiliers a réalisé le repérage en vue de la vente et non avant la réalisation de travaux, de sorte qu'elle n'était tenue qu'à un repérage visuel des matériaux accessibles sans travaux destructifs. Elles soutiennent que la faute reprochée à la société NLG diagnostics immobiliers n'est pas établie en l'absence de preuve de la présence d'amiantes dans les matériaux litigieux qui n'ont pas fait l'objet d'analyse. Elles ajoutent que les matériaux contenant de l'amiante étaient entièrement recouverts de tapisserie et de peinture, de sorte que la présence d'amiante ne pouvait être détectée qu'en réalisant des travaux de destruction partielle des cloisons, que la présence de plaque de fibrociment à l'intérieur des habitations pour matérialiser des cloisons est inhabituel, que la technique du sondage sonore n'est par prévue par la réglementation et difficile à mettre en oeuvre lorsque la plaque est recouverte de peinture ou de tapisserie, qu'enfin la présence d'amiante n'a pu être découverte que lors des travaux de rénovation et après dépose des matériaux. Subsidiairement, elles concluent à la réduction à concurrence de 50 % de la demande d'indemnisation au titre des travaux de remise en état. Elles expliquent que les travaux de désamiantage ont été rendus nécessaires à la suite de l'intervention de l'entreprise chargée des travaux de rénovation, celle-ci ayant omis de faire réaliser préalablement un diagnostic de l'état d'amiante des cloisons. Plus subsidiairement encore, la société NLG diagnostics immobiliers et la société Axa France IARD concluent à la confirmation du jugement. SUR CE : Attendu qu'indépendamment des analyses qui ont été effectuées, la présence d'amiante dans les cloisons séparant le salon des autres pièces est attestée par l'expert et par l'entreprise Baticert qui a établi un rapport de repérage d'amiante ; Attendu qu'il résulte de la norme AFNOR NF X 46-020 que le repérage d'amiante par le diagnostiqueur comprend au minimum une inspection visuelle de tous les composants de la construction prévus dans le programme de repérage afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ; cette inspection peut être suivie d'investigations approfondies, de sondage, de prélèvements ; qu'il en résulte qu'il appartenait à la société NLG diagnostics immobiliers, afin de déterminer la nature de la cloison litigieuse, de procéder à de telles investigations par sondage sonore et réalisation d'un sondage à l'aide d'un poinçon qui lui aurait permis de s'assurer de la nature du matériau formant la cloison ; qu'en se bornant à un simple examen visuel, la société NLG diagnostics immobiliers a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [L] ; Attendu, sur l'indemnisation des préjudices, qu'il convient d'adopter les motifs et les évaluations du tribunal sauf à fixer à la somme de 15 727,80 euros TTC l'indemnisation du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de retrait de l'amiante dont le montant est justifié par un devis établi par l'entreprise ID. ALP ; qu'il y a lieu en outre de retenir que M. et Mme [L] ont subi un préjudice moral ; qu'en effet, tenus de faire face à des dépenses imprévues constituées par la charge de loyers et le coût des travaux de retrait de l'amiante puis de remise en état, ils ont été confrontés à des difficultés financières ; qu'à ce titre, il convient de leur allouer la somme de 20 000 euros ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement sauf en ce qu'il limite à la somme de 31 058,49 euros TTC l'indemnisation du préjudice matériel et rejette la demande d'indemnisation du préjudice moral ; Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne in solidum la société NLG diagnostics immobiliers et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [L] la somme de 34 786,29 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel et la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros à chacun, au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NLG diagnostics immobiliers et de la société Axa France IARD et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 6 000 euros ; Les condamne aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par décision de référé du le tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2013 (13/1357). LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile M. et Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elles fo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
634113d558bc223e2e3f094d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel