Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113d758bc223e2e3f0951
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 15 840 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 07 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVPT Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de bobigny RG n° 2019F00182 APPELANTE S.N.C. SNC BASSE exploitant sous l'enseigne LE CLOS SAINT AUBER au capital social de 8.000,00 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 Assistée de Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 INTIMEE S.A.S.U. MIROITERIE BONNAL [Adresse 1] [Adresse 2]/ France Représentée par Me Sébastien ROUGE de la SARL BIZOUARD CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 294 Assistée de Me Myriam CHOURABI, avocat au barreau de MEAUX, toque 110 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS & PROCÉDURE La société SNC Basse, exploitant sous l'enseigne 'Le Clos Saint-Auber' un fonds de commerce de café, bar, restaurant situé à [Adresse 4], a mandaté la société Miroiterie Bonnal, qui exerce une activité de miroitier dans le secteur du bâtiment, aux fins de réaliser des travaux sur ses façades et ses terrasses. La société Miroiterie Bonnal a effectué les travaux qui ont été partiellement réglés par la société SNC Basse. Une facture définitive en date du 12 avril 2017 pour un montant de 35 520 euros TTC a dès lors été émise. Considérant que sa facture n'avait pas été réglée, la société Miroiterie Bonnal a, par acte du 23 janvier 2019, fait assigner la société Basse devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Reçu la demande de la SAS Miroiterie Bonnal, - Condamné la SNC Basse à payer à la SAS Miroiterie Bonnal la somme de 25 000 euros TTC au titre du solde de la facture numéro 5500/17 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 1er octobre 2018, - Débouté la SNC Basse en sa demande reconventionnelle pour dommages et intérêts au motif du retard du chantier, des malfaçons et non-exécutions, - Débouté la SAS Miroiterie Bonnal en sa demande tendant à la condamnation de la SNC Basse à lui payer la somme de 5 000 euros, - Condamné la SNC Basse à verser à la SAS Miroiterie Bonnal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné la SNC Basse aux entiers dépens. *** Par déclaration en date du 13 mai 2021, la SNC Basse a interjeté appel du jugement, intimant la SAS Miroiterie Bonnal devant la cour d'appel de Paris. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2021, la SNC Basse, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de : Dire et juger la société SNC Basse recevable et bien fondée en l'ensemble de son appel, Infirmer la décision du 22 décembre 2020 en ce qu'elle a accueilli la demande en paiement de la société Miroiterie Bonnal, condamné la société SNC Basse au paiement de la somme de 25 000 euros TTC augmentée des intérêts, débouté la SNC Basse en sa demande reconventionnelle et condamné la SNC Basse à l'article 700 et aux entiers dépens ; En conséquence et statuant à nouveau, - Juger que la société SNC Basse a donné son accord sur le devis pour une somme globale et forfaitaire de 132 000 euros HT, soit 158 400 euros TTC, - Constater que la société SNC Basse a d'ores et déjà réglé la somme de 126 720 euros TTC à la société Miroiterie Bonnal, - Constater que la société Miroiterie Bonnal a reconnu sa propre responsabilité contractuelle pour retard de chantier en émettant un avoir de 10 520 euros TTC, - Débouter la société Miroiterie Bonnal de l'ensemble de ses demandes en paiement comme étant particulièrement mal fondées et pour le moins injustifiées, - Condamner la société Miroiterie Bonnal à verser à la SNC Basse la somme de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts dus à la SNC Basse au titre du retard de chantier et des malfaçons et non exécutions, - Ordonner la compensation entre les dommages et intérêts dus par la société Miroiterie Bonnal à la société SNC Basse et le solde des travaux éventuellement dû par la SNC Basse à la société Miroiterie Bonnal, - Condamner la société Miroiterie Bonnal à verser à la SNC Basse la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal, - Condamner la société Miroiterie Bonnal aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les conclusions signifiées le 26 octobre 2021 par la société Miroiterie Bonnal ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 février 2022, celle-ci est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. MOTIFS Moyens des parties : La SNC Basse reconnaît que le solde de la facture des travaux confiés à la société Miroiterie Bonnal s'élève à la somme de 31 680 euros TTC. Elle soutient toutefois que ces travaux ont pris du retard et qu'ils n'ont toujours pas été réceptionnés dans leur intégralité en raison des mal-façons, ce qui lui crée un préjudice commercial et économique important dont elle demande réparation. Elle énonce que la société Miroiterie Bonnal a émis à son bénéfice un avoir du 4 décembre 2017 d'un montant de 10 520 euros TTC ramenant la dette alléguée à la somme de 21 160 euros TTC, lequel avoir ne saurait suffire à l'indemniser du retard et des malfaçons constatées depuis le 6 février 2017 et non reprises. Elle se prévaut en conséquence d'une exception d'inexécution pour ne pas avoir à régler ledit solde. Réponse de la cour : Sur la demande en paiement des travaux exécutés par la société Miroiterie Bonnal Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil) et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du même code). Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, il résulte de l'article 1217 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le montant du devis émis le 11 octobre 2016 pour un montant total de 146 000 euros HT outre 3 200 euros HT pour le lot miroiterie intérieure a été réduit à la somme de 132 000 euros HT, soit 158 400 euros TTC. En outre, il n'a pas été contesté devant les premiers juges que la SNC Basse a réglé à la société Miroiterie Bonnal les sommes suivantes : - premier acompte de 10 % HT correspondant à la facture n°5381/16 d'un montant de 13 200 euros HT soit 15 840 euros TTC, - deuxième acompte de 30 % HT correspondant à la facture n°5431/17 d'un montant de 39 600 euros HT soit 47 520 euros TTC, - troisième acompte de 40 % HT correspondant à la facture n°5441/17 d'un montant de 52 800 euros HT soit 63 360 euros TTC, Soit un total d'ores et déjà payé de 126 720 euros TTC, de sorte que le solde restant dû à l'entreprise est de 31 680 euros TTC. Il résulte de l'assignation de la société Miroiterie Bonnal devant le tribunal de commerce de Bobigny que celle-ci a admis avoir pris du retard dans l'exécution du chantier, la conduisant à accorder à la SNC Basse une réduction de prix sous forme d'avoir du 4 décembre 2017 n°11/17 d'un montant de 10 520 euros TTC ramenant la dette alléguée à la somme de 21 160 euros TTC. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement, mais seulement sur le quantum de la condamnation et, statuant à nouveau, de condamner la société Basse à payer à la société Miroiterie Bonnal la somme de 21 160 euros TTC au titre du solde de la facture numéro 5500/17 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 1er octobre 2018. Sur l'exception d'inexécution et la demande de dommages-intérêts de la société Basse La société Basse verse aux débats des comptes-rendus de visite et des échanges de lettres entre les parties et entre l'architecte et l'entreprise, desquelles il ne ressort pas que les travaux auraient été mal exécutés. La société Basse a effectivement pris possession de l'ouvrage et a exploité son commerce sans formuler de réserves. Ce n'est qu'ultérieurement, alors qu'elle prétend que les travaux étaient achevés le 6 février 2017, qu'elle a fait savoir à l'entreprise qu'elle ne règlerait le solde de sa facture qu'à la levée des réserves qu'elle évoquait unilatéralement par lettre du 18 octobre 2017. L'appelante produit en outre un constat d'huissier du 23 avril 2021 duquel il apparaît un certain nombre de désordres. Or, en l'absence du devis initial liant les parties déterminant le périmètre des travaux devant être exécutés par la société Miroiterie Bonnal, la liste des désordres ainsi dressée par procès-verbal de manière non contradictoire ne permet pas d'établir un lien entre les travaux effectués par l'intimé et les mal-façons et non-conformités dont fait état l'appelante, de même qu'elle ne permet pas d'examiner les éventuels manquements de l'entreprise aux termes contractuels. Enfin, ce constat d'huissier, établi plus de trois ans après l'exécution des travaux, ne saurait rapporter la preuve des désordres allégués, a fortiori dans un café-bar-restaurant recevant du public et, de ce fait, exposé à une usure élevée. La cour, comme les premiers juges, retient par conséquent que les désordres et non-exécutions ne sont pas établis. Il s'ensuit que la société Basse ne pouvait exciper d'une inexécution pour se soustraire au règlement du solde de sa facture. Enfin, l'appelante prétend avoir subi un préjudice économique et commercial, en suite des désordres allégués mais non établis, sans en rapporter la preuve tant dans son principe que dans son quantum. Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais exposés en cause d'appel et de rejeter ainsi la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Basse à payer à la SAS Miroiterie Bonnal la somme de 25 000 euros TTC au titre du solde de la facture numéro 5500/17 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 1er octobre 2018 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Basse à payer à la société Miroiterie Bonnal la somme de 21 160 euros TTC au titre du solde de la facture numéro 5500/17 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 1er octobre 2018 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même code engagés en cause d'appel. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 1217 du code civilarticle 695 du code de procédure civile et fraisarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
634113d758bc223e2e3f0951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel