Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113d758bc223e2e3f0955
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 46 262 865 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 07 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQOT Renvoi après cassation : Jugement du 23 juin 2015 -TGI de PARIS - RG n°11/14746 Arrêt de la Cour d'appel de PARIS, Pôle 4-Chambre 5 - RG n°15/16955 Arrêt de la Cour de cassation, 16 septembre 2021, pourvoi n° E19-22.160 REQUERANTE A LA SAISINE : SMABTP en qualité d'assureur des Sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI METALLERIE MODERNE, COUVERTURE, PLOMBERIE, MODERNE, REVOLUX (SPIE IDF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 18] [Localité 15] Assistée et représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 DEFENDEURS A LA SAISINE : Madame [V] [O] [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Monsieur [B] [J] [Adresse 3] [Localité 15] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Maître [Z] [D], es qualités de représentant des créanciers de la société METALLERIE MODERNE maintenu dans ses fonctionspar jugement du TC de MONTEREAU-FAULT-YONNE du 30 avril 2004 arrêtant le Plan de cession domicilié es qualité [Adresse 9] [Localité 16] N'a pas constitué avocat Maître [R] [T] membre de la SELARL EMJ , es qualités de liquidateur à laliquidation judiciaire de la SAS DUTHEIL venant aux droits de la société GERY DUTHEIL [Adresse 14] [Localité 15] N'a pas constitué avocat (remise à personne physique) S.E.L.A.R.L. JSA - Mandataire Judiciaire - agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALMA-SERVICES 317409498 [Adresse 11] [Localité 23] N'a pas constitué avocat Maître [F] [C] membre de la SELARL ARCHIBALD es qualités de Commisaire à l'exécution du Plan de lasociété METALLERIE MODERNE , en remplacement deM° DELESTRADEdomiciliée ès qualités au siège social sis [Adresse 9] [Localité 16] N'a pas constitué avocat (remise à tiers présent au domicile) SARL METALLERIE MODERNE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 17] [Localité 20] N'a pas constitué avocat (PV 659) S.C.S. OTIS prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié, [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 21] Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE nouvelle dénomination de SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST venant aux droits de la société REVOLUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 22] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Zhon-Li ZHU, de la SCP SOULIE ET COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P267 SAS CABINET C2L venant aux droits de la SARL CABINET BOTTURI LOUDES suite à changement de forme juridique et dénomination - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 15] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Caisse C.I.P.A.V. [Adresse 19] [Localité 15] Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 Caisse C.A.V.O.M. [Adresse 8] [Localité 15] Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 Caisse C.A.V.E.C. [Adresse 12] [Localité 15] Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M.A.F. (assureur de Mme [O] et de Mr [J]) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF - En qualité d'assureur de la SA BETHAC BET FLUIDES - prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912 S.A. BETHAC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 24] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 23 septembre 2022 puis prorogé au 07 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (les caisses) ont entrepris la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 6]. Elles ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement comprenant Mme [O], M. [J], la société Béthac, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batiserf, remplacée par la suite par la société Alpes structures, et la société Delporte-Aumont-Laigneau. La société Cabinet Botturi Loudes a été chargée de la planification des travaux et elle a assuré cette fonction jusqu'à la résiliation de son contrat. Sont intervenues à la construction la société Otis, assurée auprès de la société Axa global risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions assurance, pour les ascenseurs, la société Gery Dutheil, aux droits de laquelle vient la société Dutheil, assurée auprès de la société Axa courtage IARD et de la société Union des assurances de [Localité 15], aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, pour le gros oeuvre, la société Gozzi, assurée auprès de la société Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, et la société Aydin Bat, assurée auprès de la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, et la société Bat denav, pour le carrelage, et les sociétés Révolux, aux droits de laquelle vient la société Spie industrie et tertiaire, Couverture plomberie moderne, Métallerie moderne, Européenne d'agencement, la société Alma services puis la société Décor isolation, Décor isolation et Ravelli et compagnie, assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), respectivement pour le lot électricité, plomberie, métallerie, verrière et faux plafonds et les lots menuiseries intérieures, plâtrerie, et chauffage, ventilation et climatisation. Se plaignant de malfaçons, désordres, inachèvements et défauts de conformité, les caisses ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : 'Met hors de cause la SCP Delporte Aumond Laigneau et la SARL [J] atelier, 'déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à l'encontre de la SARL Béthac au titre des désordres n° 5 relatifs à l'éclairage, 'rejette la 'n de non- recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement de liquidation soulevée par la SAS Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], à l'encontre de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), 'Déclare irrecevables les demandes formées par les autres parties défenderesses à l'encontre de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], 'déclare irrecevables les demandes tendant à une fixation de créances ou au paiement d'une somme d'argent formées à l'encontre des sociétés Gery Dutheil, Gozzi, Ravelli, Aydin Bat, Bat Denav, Européenne d'agencement, Couverture plomberie moderne, Métallerie moderne et Jacques Friteau, 'Sur les désordres n° 1 : 'Faux plafonds maille métallique du 8ème au 1er étages '' : 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers Ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux Comptes (CAVEC) la somme de 378 882,04 € TTC, 'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante: 'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 15 %, 'pour la société Métallerie moderne, assurée par la SMABTP : 85 % 'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 1 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 1, Sur les désordres n° 2 'Non conformité des deux ascenseurs' par rapport au contrat (CCTP, DCE) et n° 15 'Accessibilité handicapés ascenseurs et circulations' : 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis et la société Axa Corporate solutions, en qualité d'assureur de la société Otis à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 315 833,70 € TTC, 'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante: 'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 10 %, 'pour la société Otis, assurée par la société Axa corporate solutions : 90 %. 'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis et la société Axa corporate solutions, en qualité d'assureur de la société Otis, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 2 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Déclare la société Axa corporate solutions, assureur de la société Otis, et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondées à opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles, en revanche inopposables aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire, 'Dit que la société Axa corporate solutions, assureur de la société Otis, et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J] ne sont fondées à opposer un plafond de garantie ni aux tiers lésés, ni à leurs assurés en matière d'assurance obligatoire, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 2, Sur les désordres n° 3 et 10 : 'Portes de placards et menuiseries' et 'plans vasques' : 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Européenne d'agencement à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) : 'la somme de 57 407,24 € TTC au titre des désordres n° 3, 'la somme de 2 004,26 € TTC au titre des désordres n° 10, 'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante: 'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 10 %, 'pour la société Européenne d'agencement, assurée par la SMABTP : 90 %. 'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Européenne d'agencement à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 3 et 10 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 3 et 10, Sur les désordres n° 4 : 'Modification du principe de chauffage au rez de chaussée' et 'insuffisance du système de répartition de la climatisation' : 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux Comptes (CAVEC) la somme de 23 998,34 € TTC, 'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : 'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 20 %, 'pour la société Ravelli, assurée par la SMABTP : 80 %. 'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 4 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 4, Sur les désordres n°5 : 'Éclairage non conforme du 1er et du 6ème étage' et 'Éclairage défectueux dans la salle du Conseil au 7ème étage' : 'Dit que les désordres n° 5 engagent la responsabilité de la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, et de la S.A. Béthac, 'Condamne in solidum la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Révolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 148 443,45 € TTC, 'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : 'pour la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, assurée par la SMABTP : 80 %, 'pour la S.A. Béthac : 20 %. 'Condamne la S.A. Béthac et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Révolux à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 5 à proportion du partage de responsabilités ainsi 'xé, 'Condamne la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, à garantir la S.A. Béthac des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 5 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 5, Sur les désordres n° 6 : 'Pose mosaïque verticale irrégulière' : 'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de leurs demandes formées au titre de ces désordres n° 6, Sur les désordres n° 7 : 'Ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur la rue': 'Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie Moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 20 020,97 € TTC, 'Rejette les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 7, Sur les désordres n° 8 : 'Accès au local d'archives et non conformité d'accès handicapés au premier sous sol' : 'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de leurs demandes formées au titre de ces désordres n° 6, Sur les désordres n° 11 : 'Stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étage' : 'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 2 829,51 € TTC au titre des désordres n° 11 relatifs à la stabilité au feu des poteaux corniers des 1er et 2ème étages, 'Rejette les recours en garantie formés par la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Dutheil, au titre de ces désordres n°11, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 11, Sur les désordres n° 11 bis : 'Stabilité au feu de la gaine monte dossiers du rez de chaussée au 5ème étage' : 'Condamne in solidum la société Décor isolation et son assureur, la SMABTP, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 8 360,87 € TTC, 'Rejette les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Décor isolation, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 11 bis, Sur les désordres n° 9 : Plomberie : 'Robinetterie inadaptée du 5 ème étage au 8 ème étage' et 'Robinetterie du 4 ème au rez de chaussée' : 'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de leurs demandes formées au titre de ces désordres n° 9, Sur les désordres n° 12 : 'Accessibilité aux gaines techniques sanitaires' : 'Dit que les désordres n° 12 engagent la responsabilité de la société Couverture plomberie moderne, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d' assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 1 494,40 € TTC, 'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : 'pour la société Couverture plomberie moderne, assurée par la SMABTP : 50 %, 'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés par la Mutuelle des Architectes Français : 50 %, 'Condamne Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 12 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n°12, Sur les désordres n° 14 : ' Fissuration généralisée du Dallage au hall au rez de chaussée et aspect du voile béton séparatif de la rampe de parking' : 'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 42 434,74 € TTC au titre des désordres n° 14 relatifs à la « Fissuration généralisée du Dallage au hall au rez de chaussée », sous réserve de la retenue pratiquée par le maître d'ouvrage au titre de ces désordres, qu'il conviendrait de déduire, 'Rejette les recours en garantie formés par la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Dutheil, au titre de ces désordres n°11, 'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n°14, Sur le grief n° 16 : 'Retards de livraison et dépassements du marché": 'Condamne, in solidum, au titre des pénalités de retard : 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 245,23 €, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 42,69 €, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20 658,37 €, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 446,48 €, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 586,93 €, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 6 853,24 €, 'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 3.238,41 € au titre des pénalités de retards, 'Dit que la charge finale des pénalités devant incomber à chacune des parties doit être fixée comme suit : 'pour la société C2L Le Dréo Loudes : marché et avenants (35 033 €), 3 semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (11,68 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 245,23 €, 'pour les architectes [O] & [J] : marché et avenants (18.294 €), 1 semaine de retard, soit 7 jours calendaires, pénalités journalières (6,10 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 42,69 €, 'pour la société Métallerie moderne : marché et avenants (590.239 €), 15 semaines de retard, soit 105 jours calendaires, pénalités journalières (196,35 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 20 658,37 €, 'pour la société Couverture plomberie moderne : marché et avenants (47 837 €), 4 semaines de retard, soit 28 jours calendaires, pénalités journalières (15,95 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 446,48 €, 'pour la société Gozzi : marché et avenants (48.585 €), 8 semaines de retard, soit 56 jours calendaires, pénalités journalières (l6,20 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 906, 92 €, 'pour la société Gery Dutheil : marché et avenants (462 628,65 €), 3 semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (154,21 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 3 238,41 €, 'pour la société Otis :marché et avenants (125 770 €), 2 semaines de retard, soit 14 jours calendaires, pénalités journalières (41,92 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 586,93 €, 'pour la société Ravelli : marché et avenants (419 586 €), 7 semaines de retard, soit 49 jours calendaires, pénalités journalières (139,86 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 6 853,24 €. 'Condamne la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce grief n° 16, à concurrence des sommes précédemment fixées, 'Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Couverture plomberie moderne et Ravelli, ainsi que. la société Otis, à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retards, à concurrence des sommes précédemment fixées, 'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, 'Rejette le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre de ce grief n° 16, Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier : 'Condamne, in solidum, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 13] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS : 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 818,70 6, au titre des retards imputables à la société C2L Le Dréo Loudes, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 292,40 €, au titre des retards imputables aux architectes [O] & [J], 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 2 175,37 € , au titre des retards imputables à la société GOZZI, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société métallerie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 4 093,44 €, au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1 087,66 €, au titre des retards imputables à la société Couverture plomberie moderne, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 502,91 €, au titre des retards imputables à la société Otis, 'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.906,38 €, au titre des retards imputables à la société Ravelli. 'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 818,69 € au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 13] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS, 'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers Publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices immatériels annexes (perturbation dans le fonctionnement des caisses, prime exceptionnelle, charges affectées aux locaux du [Adresse 13]), 'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : 'pour la société C2L Le Dréo Loudes : 3 semaines, soit 7 %, 'pour les architectes [O] & [J]: 1 semaine, soit 2,5 %, 'pour la société Métallerie moderne : 15 semaines, soit 35 %, 'pour la société Couverture plomberie moderne (CPM) : 4 semaines, soit 9,3 %, 'pour la société Gozzi : 8 semaines, soit 18, 6 %, 'pour la société Gery Dutheil : 3 semaines, soit 7 %, 'pour la société Otis : 1 semaine, soit 4,3 %, 'pour la société Ravelli : 7 semaines, soit 16,3%. 'Condamne la S.A.R.L. C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Couverture plomberie moderne et Ravelli, ainsi que la société Otis à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, 'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, 'Rejette le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre des préjudices annexes, Sur les demandes accessoires concernant l'ensemble des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres, des pénalités de retards et des préjudices annexes au retard : 'Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 'Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Sur les demandes reconventionnelles : 'Déboute la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], de sa demande formée au titre du solde restant dû sur le DGD de la société Gery Dutheil, 'Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à payer à la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], la somme de 7 200 € au titre des incidences de prolongations de délais, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 'Déboute la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], du surplus de ses demandes reconventionnelles, 'Déboute Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, et la société Décor isolation de leurs demandes reconventionnelles formées au titre des soldes du marché restant dûs, 'Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Européenne d'agencement, Couverture plomberie moderne, Ravelli, et Révolux, la société Otis et son assureur, la société Axa corporate solutions, la S.A.S. Spie Ile de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 40 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Européenne d'agencement, Couverture plomberie moderne, Ravelli, et Révolux, la société Otis et son assureur, la société Axa corporate solutions, la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, 'Déclare irrecevable les demandes formées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) tendant à la condamnation de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], aux dépens et aux frais irrépétibles, 'Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, 'Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux, 'Déboute les parties de leurs autres demandes, 'Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 26 juin 2019, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : 'Dit la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) recevables en leur appel incident et en leurs prétentions, 'Confirme le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Dutheil, venants aux droits de la SAS Gery Dutheil, représentée par son liquidateur la SELARL EMJ (Maître [T]) contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC), 'Dit la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) recevables en leur demande de fixation de créance au passif de la SA Alma services, 'Confirme l'irrecevabilité de toutes demandes de toutes autre parties présentées contre la SA Alma services, la SA Métallerie moderne et la SARL Jacques Friteau venant à ses droits, la société MDF agencement et la SA Européenne d'agencement, la SA Henri Ravelli et Cie et la SA Gozzi, en liquidation judiciaire, 'Confirme l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes présentées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la cavec) contre la SARL Béthac sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, Sur le grief n°1 "faux-plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage" 'infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité entre co-obligés à hauteur de 15% pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés par la SAM Mutuelle des architectes français (maf), et de 85% pour la société SA Métallerie moderne, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Statuant à nouveau sur ces points, 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes français, et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (smabtp) en qualité d'assureur de la SA Métallerie moderne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la cavec) la somme de 316 791 euros HT, 'fixe le partage de responsabilité entre co-obligés ainsi : 'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés par la SAM Mutuelle des architectes français (maf) : 25%, 'pour la société SA Métallerie moderne, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) : 75%, 'Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires, Le complétant, 'Dit que la condamnation porte sur la somme de 316 791 euros HT, Sur les griefs n°2 "non-conformité des ascenseurs" et n°15 "accessibilité handicapés : ascenseurs et circulations" 'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la garantie légale décennale de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés à ce titre par la SAM Mutuelle des architectes Français, et de la SCS Otis, assurée à ce titre par la SA Axa corporate solutions, Statuant à nouveau, 'Dit la responsabilité contractuelle de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J] seule engagée, 'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) de toute demande indemnitaire au titre des griefs relatifs aux ascenseurs, faute de prouver leur préjudice, Sur les griefs n°3 "portes de placards des 5 et 6èmes étages et les menuiseries des 5 au 8èmes étages" et n°10 "plans vasques" 'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J] et les a condamnés à réparation, sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes Français (maf), in solidum avec la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de la SA Européenne d'agencement au titre du grief n°10, désordres affectant les plans vasques, Statuant à nouveau, 'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM), et la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) et tout appelant en garantie de toute demande contre Madame [V] [O], M. [B] [J] et la MAF du chef des plans vasques (griefs n°10), 'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes français et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la sa Européenne d'agencement, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 47 994,35 euros HT au titre de la reprise des portes de placards et des menuiseries (griefs n3), 'Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Européenne d'agencement, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 1 675,80 euros HT au titre de la réparation des plans vasques (griefs n°10), 'Dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité du chef des désordres affectant les vasques, Sur le grief n°4 "modification du chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation" 'Infirme le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SA Métallerie moderne, la garantie de son assureur la SMABTP, et en ses dispositions subséquentes concernant le partage de responsabilité, et en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA, Statuant à nouveau, 'Condamne in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes Français (maf) et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Métallerie moderne et de la SA Henri Ravelli et cie, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la cipav), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la cavec) la somme de 20 065,50 euros HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble, 'fixe le partage définitif de responsabilité ainsi : 'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes Français (MAF) : 25%, 'pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Métallerie moderne : 40%, 'pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Henri Ravelli et Cie : 35%, 'Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires, Sur le grief n°5 "éclairage non conforme du 1er au 6ème étages" et "éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage" 'Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Spie Ile de France Nord-ouest, venant aux droits de la SAS Révolux, et de la SARL Béthac, en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a statué sur le partage de responsabilité, Statuant à nouveau, 'Dit que la garantie de bon fonctionnement de la SARL Béthac est engagée, mais rappelle que ladite garantie est prescrite, 'Dit que la garantie de bon fonctionnement de la SAS Spie Ile de France Nord-ouest, venant aux droits de la SAS Révolux n'est pas engagée au titre des désordres affectant l'éclairage de la salle du conseil du 7ème étage, mais dit ladite garantie de l'entreprise engagée au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages, 'Condamne in solidum la SAS Spie Ile de France Nord-ouest, venant aux droits de la SAS Révolux, et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SAS Révolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 124.116,60 euros HT, 'Dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité, 'Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires, Sur le grief n°6 "pose mosaïque verticale irrégulière" 'Confirme le jugement en toutes ses dispositions non contraires, Sur le grief n°7 "ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue" 'Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1792-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera calcarticle 699 du code de procédure civile.article 7-2 des conditions particulières des co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
634113d758bc223e2e3f0955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel