Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113da58bc223e2e3f095b
- Date
- 7 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03209 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN46 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2022, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [X] né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité nigériane RETENU au centre de rétention :[2]3 assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [P] (interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet / Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [X] au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 05 octobre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 octobre 2022, à 11h50, par M. [D] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soutenus devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen soulevé par M. [D] [X] tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce moyen doit être rejeté dès lors que s'agissant d'une troisième prolongation de la rétention, son bien fondé doit être apprécié au vu des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité et non de celles de l'article L. 742-4. En tout état, de cause, les pièces de la procédure établissent qu'à la suite des échanges entre l'administration et les autorités consulaires nigérianes, l'intéressé a été entendu en audition consulaire et qu'à la suite de cette audition, par courriel en date du 27 septembre 2022, l'autorité administrative a été informée de sa reconnaissance par le consulat du Nigéria et de son accord pour la délivrance d'un laissez-passez consulaire ce qui l'a conduite à former une demande de routing pour un vol fixé le 21 octobre 2022 à destination de Abuja, éléments dont il résulte que l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code précité et non de celles de larticle L. 742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634113da58bc223e2e3f095b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel