Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 634113dc58bc223e2e3f0967
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBJV NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Suivant courrier reçu le 14 novembre 2019, M. [H] [I] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Me [U] [B], associée de la SELARL Cabinet [B], d'un montant total de 2.500 euros hors taxes, exposés au titre d'un litige familial. Il faisait valoir que depuis la signature de la convention d'honoraires, régularisée le 18 février 2019, prévoyant un honoraire forfaitaire de 3.000 euros toutes taxes comprises pour le traitement de tout le divorce, intégralement acquitté, et jusqu'au 17 juillet 2019, date à laquelle, mécontent du service apporté par cet avocat, il avait mis fin à sa mission, celui-ci n'avait pas accompli de diligences. Par une décision réputée contradictoire en date du 11 juin 2020, après avoir entendu les observations et demandes de M. [H] [I], en l'absence de toute observation de Me [U] [B], convoquée, relevant que le cabinet [B] avait perçu 3.000 euros d'honoraires de M. [H] [I] sans justifier avoir effectué des diligences en contrepartie, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a condamné la SELARLU Cabinet [B] à rembourser à M. [H] [I] un trop perçu d'honoraires de trois mille euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 septembre 2019, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception du 15 juin 2020, dont elles ont respectivement signé les avis de réception, le 17 juin 2020 pour le Cabinet [B] et le 26 juin 2020 pour M. [H] [I]. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 juillet 2020, posté le 7 juillet suivant, Me [U] [B] a formé un recours contre la dite décision du bâtonnier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2022 par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 29 mars 2022. Par courrier du 29 août 2022, Me [U] [B] a fait connaître à la cour d'appel de Paris qu'elle se désistait de son instance et de son action. A l'audience du 2 septembre 2022, M. [H] [I] a seul comparu, précisant avoir été informé de la demande de désistement adverse, tout en contestant qu'un accord soit intervenu. La présente ordonnance est réputée contradictoire. SUR CE Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement de Me [U] [B] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Au cas présent, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Me [U] [B]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de Me [U] [B] à l'encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 11 juin 2020 qui a condamné la SELARLU Cabinet [B] à rembourser à M. [H] [I] un trop perçu d'honoraires de trois mille euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 septembre 2019 ; Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de Paris du 11 juin 2020, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ; Dit que les dépens resteront à la charge de Me [U] [B] ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
634113dc58bc223e2e3f0967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel