Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113dd58bc223e2e3f0977
- Date
- 7 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08291 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RE7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00268 APPELANT Monsieur [Z] [D] PTT Ouled Azzedine Mahmel [Localité 2] représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722 INTIMEE [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [U] [I] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIE M. [Z] [D] a interjeté appel du jugement n°15-00268 rendu le 24 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 8 septembre 2022 à 13h30, le conseil de M. [D] informe la cour du décès de son client. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'action par les héritiers de M. [D] , il convient de la radier. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/08291 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande des héritiers de M. [Z] [D] au vu : * d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers, * si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [Z] [D] , * d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113dd58bc223e2e3f0977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel