Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113df58bc223e2e3f0981
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 9 095 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06459 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WHN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00504 APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, non assisté INTIMEE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022, au 23 septembre 2022 puis au 07 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [E] [X] (l'assuré) d'un jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 juillet 2017 la caisse a établi une contrainte à l'encontre de l'assuré d'un montant de 13 682,62 euros, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, représentant des cotisations pour 12 183,12 euros, des majorations de retard pour 1 499,50 euros ; que la contrainte a été signifiée le 7 août 2017 ; que le 21 août 2017, l'assuré a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Par jugement en date du 23 mars 2018 le tribunal a : - Valider partiellement la contrainte délivrée à l'assuré le 10 juillet 2017 et signifiée le 7 août 2017 pour le recouvrement de la somme de 13 229,09 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, augmentée des éventuelles majorations de retard complémentaires ; - Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'opposant ; - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la contrainte concernait les cotisations provisionnelles de l'année 2015 calculées sur les revenus de l'année 2013 dont il n'était pas contesté qu'ils s'élevaient à la somme de 90 950 euros ; que l'assuré avait été radié de la caisse à effet du 31 décembre 2015 ; que les dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale empêchaient toute régularisation de l'année 2015. L'assuré a le 17 mai 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2018. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et de l'arrêt 16-21372 du 15 juin 2017 de la Cour de cassation, 2e chambre civile, de : - Déclarer l'opposition bien fondée ; - Rejeter la contrainte ; - Condamner la caisse à tenir compte de la régularisation pour le calcul du montant total de la cotisation ; - Le condamner au paiement du reste dû : 888,35 euros ; - Condamner la caisse à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse à payer les frais de recouvrement conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des dispositions de ses statuts, et du décret n°79-262 du 21 mars 1979, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 23 mars 2018 en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse ; - Valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivrée à l'assuré pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 12 597,84 euros représentant les cotisations (11 098,34 €) et les majorations de retard (1 499,50 €) ; - En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; - Débouter l'assuré de son opposition ; - Condamner l'assuré à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; - Condamner l'assuré au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; Subsidiairement, - Valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivrée à l'assuré pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 474,40 euros représentant les cotisations (176,34 €) et les majorations de retard (298,06 €). Il est expressément renvoyé aux écritures développées oralement et déposées par les parties, et visées par le greffe à la date de l'audience, pour un exposé complet de leurs moyens et arguments. SUR CE, Sur la régularisation des cotisations et les montants dus L'affiliation de l'assuré à la caisse n'est pas discutée. L'intéressé a été affilié du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2005 puis du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 au titre de son activité libérale d'ingénieur conseil. Il résulte de la pièce n°6 de la caisse, émanant de l'Urssaf, que l'assuré a cessé son activité le 31 décembre 2015. Cependant l'assuré revendique une activité continue jusqu'au 28 janvier 2018, pour autant il ne l'établit pas par ses productions. En effet les cotisations réglées en octobre 2016 (pièce n°4 de l'assuré) correspondent à la régularisation de l'année 2015 et n'établissent pas l'existence d'une activité après le 31 décembre 2015 au titre de laquelle il n'établit pas avoir réglé des cotisations ni avoir déclaré des revenus à la caisse. De même le compte annuel déposé au greffe du tribunal de commerce au titre de l'exercice 2017 (pièce n°3 de l'assuré) est insuffisant pour établir une activité réelle et déclarée à la caisse. L'extrait Kbis du 24 octobre 2018 (pièce n°5 de l'assuré) n'est pas davantage probant en ce que, postérieur à la date que l'assuré invoque lui-même comme fin de son activité libérale, à savoir le 28 janvier 2018, ce document ne fait état d'aucune cessation d'activité. Enfin, l'ouverture d'une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 janvier 2019 (pièce n°6 de l'assuré) ne démontre pas que la société a eu une activité après le 31 décembre 2015 et que l'assuré a déclaré cette activité et ses revenus à la caisse après cette date. En tout état de cause, la date exacte de la cessation d'activité de l'assuré est sans emport sur la solution du litige qui porte sur l'obligation de la caisse de régulariser le montant des cotisations de la retraite complémentaire sur la base des revenus définitifs de l'assuré pour l'exercice concerné, peu important les dispositions des statuts de la caisse. Ainsi, l'affiliation n'étant pas contestée, et la fin certaine de l'activité déclarée de l'assuré étant au 31 décembre 2015, il importe peu d'établir qu'il aurait continué son activité, sans la déclarer aux organismes sociaux, entre le 1er janvier 2016 et le 28 janvier 2018. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n°12-28075 ; Soc., 9 décembre 1993, n°91-11402). Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, à savoir dans les formes et conditions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale applicable prévoyant la régularisation du régime de base sur la base du revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues quand celui-ci est définitivement connu. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu comme en matière de retraite de base. La caisse n'a pratiqué aucune régularisation de cotisations « Retraite complémentaire » lors de l'établissement des mise en demeure et contrainte contestées. Elle fait cependant état à titre subsidiaire à hauteur d'appel d'un montant de cotisations « Retraite complémentaire » régularisé de 2 427 euros au regard des revenus définitifs d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues. Le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas par lui-même un motif d'annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l'établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d'établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation. En l'espèce, la caisse, à ses écritures d'appel justifie par son décompte précis que la prise en compte des revenus définitifs 2015 dans le calcul des cotisations de retraite complémentaire 2015 aboutit, par passage de la classe F à la classe B de cotisations, à un montant de cotisations de retraite complémentaire 2015 régularisé de 2 427 euros au lieu de 13 349 euros; les autres montants dus au titre de la retraite de base et du régime invalidité-décès ne sont pas affectés au cas d'espèce par les revenus définitifs de l'année 2015 et n'ont pas fait l'objet de la contrainte en cause. Ainsi, la caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations retraite complémentaire 2015 régularisées pour un montant exact de 2 427 euros au lieu de 12 183,12 euros objet de la contrainte. Compte tenu des sommes déjà réglées par l'assuré au titre de la cotisation au régime de retraite complémentaire, celui-ci ne doit plus à la caisse que la somme de 176,34 euros. Par ailleurs, la caisse réclame à l'assuré un montant de 298,06 euros de majorations de retard après avoir régularisé le montant réclamé en principal, au lieu de la somme initiale de 1 499,50 euros au titre des majorations de retard figurant dans la contrainte. En conséquence, le montant révisé des majorations de retard de 298,06 euros sera validé. En effet, le calcul de ces majorations de retard n'est pas utilement discuté par l'assuré, lequel se borne à proposer une somme équivalant à 10% du montant de 807,59 euros, laquelle est inexacte et correspond à la somme de 76 euros (Invalidité-décès, qui n'est pas réclamée par la caisse) et 731,59 euros (reliquat de la retraite de base qui est inexact et supérieur à la somme réellement due). Dans ces conditions, la contrainte sera validée à hauteur de 474,40 euros, soit 176,34 euros de cotisations et 298,06 euros de majorations de retard. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés, les frais de recouvrement de la contrainte étant à la charge de l'assuré. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré sur le montant des sommes validées au titre de la contrainte ; Et statuant à nouveau du chef infirmé ; VALIDE la contrainte du 10 juillet 2017 pour les sommes de 176,34 euros de cotisations et de 298,06 euros de majorations de retard au titre de l'année 2015, soit la somme totale de 474,40 euros, et condamne en tant que de besoin [E] [X] à payer ces sommes à la CIPAV ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; DÉBOUTE [E] [X] de sa demande en frais irrépétibles ; DÉBOUTE la CIPAV de sa demande en frais irrépétibles ; CONDAMNE [E] [X] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ; CONDAMNE [E] [X] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113df58bc223e2e3f0981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel