Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e058bc223e2e3f0989
- Date
- 7 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09640 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HLR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01081 APPELANTE CPAM 95 - VAL D'OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [G] [L] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise d'un jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [U] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a souscrit le 20 avril 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s'agissant d'une « fissuration de l'épaule gauche », accompagnée d'un certificat médical du 25 mars 2016. Après instruction et transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France, la caisse a notifié le 9 février 2017 à l'employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une « rupture de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche ». Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 19 mars 2018, a : - déclaré le recours d'employeur recevable, - déclaré inopposable à l'employeur la décision du 7 février 2017 par laquelle la caisse retenu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] [U] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le jugement lui ayant été notifié le 6 juillet 2018, la caisse en a interjeté appel le 2 août 2018. A la suite de l'audience du 13 octobre 2021, la cour a rendu un arrêt le 26 novembre 2021 désignant le Crrmp de Normandie afin de recueillir un second avis. Cette instance a rendu son avis le 4 août 2022 et l'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 9 septembre 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation de la décision déférée, de : - débouter l'employeur de ses demandes visant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [U], - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] le 20 avril 2016 au titre de la législation professionnelle, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de : - prononcer dans les rapports entre la société [5] et la caisse l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U], - débouter la caisse de toutes ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels Après le dépôt de l'avis du second CRRMP, l'employeur soutient que la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié doit lui être déclarée inopposable, notamment aux motifs selon lequel la maladie déclarée ne correspondrait à celle visée par le tableau 57A des maladies professionnelles, le rapport de l'employeur ne faisait pas partie des pièces offertes à sa consultation avant la transmission du dossier au premier CRRMP et le dossier transmis pour examen à chacun des CRRMP ne contenait pas l'avis du médecin du travail. 1.1 Sur la désignation de la maladie La caisse a pris en charge la maladie désignée au tableau 57A des maladies professionnelles : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Le médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif du 14 septembre 2016, a mentionné le libellé de la maladie déclarée : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » dans le paragraphe réservé aux maladies professionnelles inscrites dans un tableau des maladies professionnelles et a complété la mention « Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen exigé par le tableau » en indiquant : « 250316-CR-IRM », ce qui correspond à la prise de connaissance par le médecin-conseil d'un compte rendu d'IRM du 25 mars 2016. Si l'employeur soutient que cette mention n'est pas suffisante à établir que les éléments examinés par le médecin-conseil de la caisse ne sont pas suffisamment caractérisés au motif que celui-ci n'a pas indiqué l'identité du médecin ayant réalisé l'IRM, la cour constate que cet argument n'est pas fondé en droit et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 1.2. Sur l'information de l'employeur avant la saisine du 1er CRRMP L'employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir à sa disposition l'ensemble des éléments composant le dossier transmis au 1er CRRMP au motif que s'il a effectivement été informé le 8 mars 2016 de la transmission prochaine du dossier à cette instance et de la possibilité qu'il avait de venir consulter les pièces, elle soutient que ce dossier ne contenait ni le rapport circonstancié de l'employeur, ni l'avis du médecin du travail, qui ont été sollicités à cette même date du 8 novembre 2016. La cour relève que l'employeur n'a pas exercé son droit de consultation des pièces du dossier avant la transmission au 1er CRRMP. Dès lors, il est mal fondé à prétendre que la décision de la caisse lui serait inopposable au motif d'un droit à l'information qu'il n'a pas jugé utile d'exercer au moment où la procédure d'instruction le lui permettait. En tout état de cause, l'absence du rapport circonstancié de l'employeur ne saurait lui faire grief dès lors qu'il s'agit d'une pièce qu'il devait lui-même rédiger et dont il avait connaissance avant même qu'elle ait été remise à la caisse. Pour ce qui concerne, l'avis du médecin du travail, l'employeur ne justifie pas avoir désigné un médecin pour pouvoir en prendre connaissance. Il n'est donc pas fondé tirer des conséquences juridiques de l'absence d'une pièce dont il n'a pas même envisagé la consultation. 1.3. Sur l'absence d'avis du médecin du travail dans les documents adressés aux CRRMP L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 97-950 du 15 octobre 1997 applicable aux accidents du travail survenus entre le 18 octobre 2017 et le 10 juin 2016, dispose : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. » Il convient de constater que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l'Ile de France, saisi par la caisse et l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie saisi par la cour, ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail. Si la caisse sollicite l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril. 2019 pour justifier sa position en indiquant que l'avis du médecin du travail « pouvait » et non « devait » être sollicité par ses soins, il convient de constater que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er décembre 2019, sont inapplicables au cas d'espèce. Il est donc établi que le dossier adressé aux CRRMP était incomplet au regard des exigences de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle sera déclarée inopposable à l'employeur. 2. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, succombante, sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 19 mars 2018 a été infirmé par l'arrêt avant-dire-droit du 26 novembre 2021, Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 9 février 2017, s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 20 avril 2016 par M. [R] [U] ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e058bc223e2e3f0989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel