Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e458bc223e2e3f098d
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09881 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I2F Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 14/00205 APPELANT Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de M. [R] [I] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM 89 - YONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [M] (l'assuré) a souscrit le 7 novembre 2013 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) une demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre d'une hypoacousie bilatérale, prévue par le tableau n°42. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 octobre 2017, rédigé par le docteur [K] relevant : « perte d'audition des deux oreilles en relation directe avec ses conditions de travail, en particulier dans l'entreprise SA [5] ». Après instruction de cette demande au regard des conditions du tableau n°42, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, et l'assuré a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé ce refus. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ayant été à son tour saisi, il a par décision avant-dire-droit ordonné à la caisse de saisir un CRRMP pour qu'il se prononce sur un lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré. Le CRRMP de Dijon a conclu à une absence de lien de causalité et par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal a : - déclaré recevable le recours présenté par M. [P] [M], - débouté M. [P] [M] de son recours, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2014. Le jugement lui ayant été notifié le 25 juillet 2018, M. [M] en a interjeté appel le 20 août 2018. A la suite d'une audience de plaidoirie le 15 février 2022, la cour a réouvert les débats en demandant aux parties de s'expliquer sur la désignation de la maladie visée au tableau 42 des maladies professionnelles en l'absence de production d'une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale concordantes, ou en cas de non-concordance d'une impédancemétrie et d'une recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, ces éléments correspondants à la désignation de la maladie. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'assuré demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il refuse la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [M], - reconnaître le caractère professionnel de presbyacousie bilatérale de M. [M], - condamner la caisse à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - renvoyer M. [M] devant la caisse pour la parfaite liquidation de ses droits. Il indique que le médecin-conseil de la caisse a coché dans le colloque médico-administratif du 4 mars 2014 la case « oui » en réponse à la question : « les conditions médicales réglementaires sont-elles remplies ' » et qu'à la rubrique « Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de l'examen complémentaire exigé par le tableau », il a indiqué : « audiogramme du 20 02 2013 ». Il précise que cette pièce avait été produite lors de l'audience précédente. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, Y ajoutant, -condamner M. [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience, outre les précisions orales faites par le représentant de l'appelant. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels A titre liminaire, la cour relève que les pièces versées aux débats par l'appelant sont produites en une liasse de feuilles photocopiées recto-verso, sans être séquencées par type de documents. A cet égard, le colloque médico-administratif dont il se prévaut n'apparaît pas sur le bordereau de pièces et se trouve en réalité être la dernière page de la pièce identifiée dans le bordereau comme le « rapport d'enquête de la Cpam de l'Yonne » (pièce 8 de l'appelant), alors que ce colloque médico-administratif n'est pas constitutif de l'enquête menée par la caisse et qu'il aurait du être présenté et faire l'objet d'une numérotation distincte de l'enquête. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui s'impose à elle. La Cour relève qu'il n'est pas indiqué sur le bordereau de pièces de l'appelant la production de la déclaration de maladie professionnelle. Seul le certificat médical initial est produit (pièce 7 de l'appelant). Il s'agit d'une feuille photocopiée recto-verso, mais dont les deux faces sont identiques et constituent uniquement le certificat médical initial du 23 octobre 2013, lequel indique : « Perte d'audition des 2 oreilles en relation directe avec conditions de travail, en particulier dans l'entreprise SA [5] (illisible). Demande de maladie professionnelle. ». Ce document ne fait référence à aucune maladie professionnelle visée par un tableau, mais il ressort de l'enquête réalisée par la caisse que celle-ci a instruit la demande de prise en charge au regard d'un déficit audiométrique prévu au tableau n°42 des maladies professionnelles (conclusions de l'enquête de la caisse, pièce 8 de l'appelant). Il est précisé dans ce document que la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 9 décembre 2014. Le tableau 42 des maladies professionnelles prévoit s'agissant de la désignation de la maladie et du délai de prise en charge : désignation de la maladie délai de prise en charge Liste limitatives des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques). Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage des volailles ; - l'emboitage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques Au cas particulier, la caisse, qui a estimé que l'assuré ne rapportait pas la preuve d'avoir été exposé à un des risques visés par le libellé du tableau n°42 a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Le premier juge, saisi par l'assuré, a ordonné la saisine d'un CRRMP qui a conclu à l'absence de lien entre la maladie et les conditions de travail de l'assuré, en relevant notamment « qu'il n'existait pas d'examen audiométrique réalisé en conduction osseuse selon les modalités prévues au tableau 42 des maladies professionnelles ». L'appelant fait valoir que le colloque-médico administratif indique au contraire l'existence d'un audiogramme du 20 février 2013 qui permet de remplir les conditions de désignation de la maladie professionnelle n°42 au tableau. Cependant il ressort de la désignation de la maladie dans le tableau des maladies professionnelles que l'audiométrie doit être tonale (seuil d'audition de sons de différentes fréquences à différentes intensités) et vocale (pourcentage de compréhension de différents mots). L'audiométrie tonale doit être réalisée en conduction aérienne et osseuse, pour affirmer la lésion de l'oreille interne. Les résultats de l'audiométrie tonale et de l'audiométrie vocale doivent correspondre et elle doit être réalisées dans une cabine insonorisée et avec audiomètre calibré. Elle doit être réalisée après une cessation de l'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours, pour éviter de mesurer l'effet de la fatigue auditive. Aucun élément produit par l'appelant ne permet d'établir que l'audiogramme du 20 février 2013 a été réalisé dans ces conditions et la prescription du docteur [X], médecin du travail, en date du 3 novembre 2012, produite à l'occasion de la réouverture des débats indiquant : « consultation ORL avec audiogramme tonal et osseux, à réaliser après 3 jours de cessation d'exposition professionnel aux bruit » ne permet de remettre en cause ce constat. Dès lors, l'avis du CRRMP indique : « le 20/02/2013, la réalisation d'un examen audiométrique en conduction aérienne par un ORL » et qui évoque « une surdité de perception bilatérale asymétrique chez un salarié porteur d'un neurinome de l'acoustique droit, diagnostiqué en 2009, traité par radiothérapie en novembre 2011 et porteur d'une prothèse auditive du côté gauche » a exactement motivé son avis en ce qu'il a relevé « l'absence d'examen audiométrique réalisé en conduction osseuse selon les modalités prévues au tableau 42 des maladies professionnelles ». Il n'existe donc pas au dossier d'examen audiométrique conforme à celui-ci exigé par la désignation de l'affection de «Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » telle que mentionnée au tableau n°42 des maladies professionnelles et ce seul constat conduit à confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Ces motifs qui s'ajoutent à ceux retenus de façon pertinentes par le premier juge, et non utilement contredits par l'appelant, justifient la confirmation de la décision déférée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 3. Sur les dépens M. [P] [M], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre du 24 juillet 2018, Y ajoutant, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [P] [M] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e458bc223e2e3f098d
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