Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e558bc223e2e3f0991
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 octobre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13053 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YM5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01369
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 septembre 2022, prorogé le vendredi 30 septembre 2022 puis le vendredi 07 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à [W] [F], conducteur de taxi conventionné.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 8 avril 2017, la caisse a notifié à M. [F] un indu d'un montant de 45 478,40 euros correspondant aux transports de patients effectués du 15 janvier 2015 au 17 octobre 2016 ; que M. [F] a saisi la commission de recours amiable le 22 mai 2017 en contestation de cet indu ; que la commission a rejeté son recours le 8 septembre 2017 ; que le 3 novembre 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry en contestation de cette décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 octobre 2018, ce tribunal a :
- Déclaré M. [F] recevable en son recours ;
- Annulé la décision de rejet de la caisse du 5 avril 2017 et confirmée par la décision de la commission de recours amiable en date du 8 septembre 2017, concernant le remboursement de la somme de 45 478,40 euros relative à des frais de transports de patients réalisés au cours des années 2015 et 2016 ;
- Dit que le paiement de cette somme par la caisse à M. [F] était justifié ;
- Condamné la caisse à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les articles 3, 4 et 6 de la convention locale applicable depuis le 1er avril 2014 relative à la dispense d'avance des frais en matière de transports en taxi ne stipulaient pas que le ticket compteur devait comporter la signature de la personne transportée ou de son représentant comme condition préalable nécessaire au remboursement des prestations de transport.
La caisse a interjeté appel le 16 novembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 octobre 2018.
Lors de l'audience elle a fait soutenir oralement par son conseil ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2018 ;
- Déclarer bien fondée en son principe sa créance d'un montant de 45 478,40 euros ;
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle en paiement ;
Et y faisant droit,
- Condamner M. [F] au paiement de 45 478,40 euros ;
- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes les éventuelles demandes incidentes qui seraient formulées par M. [F].
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [F], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de 24 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ;
Par conséquent,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 21 septembre 2017 ;
- Dire qu'il n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la caisse ;
- Condamner la caisse à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner la caisse à la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties reprises oralement et déposées à l'audience du 23 mai 2022 par les conseils, et qui ont été visées par le greffe , pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
« Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
« Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicables à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.
« L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le litige concerne l'application de la convention locale applicable depuis le 1er avril 2014 aux taxis parisiens relative à la dispense d'avance des frais en matière de transports en taxi. La caisse ne verse aux débats qu'un exemplaire de cette convention non signée par le transporteur au litige. Néanmoins, M. [F] ne conteste pas avoir adhéré à ladite convention.
La caisse se fonde sur l'article 3 de ladite convention pour affirmer que pour donner lieu à remboursement des transports au transporteur celui-ci doit lui transmettre, parmi les justificatifs du transport, le ticket « compteur » dûment signé par la personne transportée ou son représentant.
Le transporteur se fonde sur l'article 6 de la même convention pour répliquer que cette transmission n'est pas exigée à peine de non-remboursement du transport concerné.
L'article 3 de la convention en cause, intitulé « Conditions préalables au conventionnement », stipule notamment que :
« tous les véhicules de l'entreprise signataire devront être équipés, avant le 1er juillet 2014, d'un compteur horokilométrique homologué permettant l'édition automatisée d'un ticket « compteur » comportant le détail des composantes du prix de la course (') le ticket « compteur » édité par l'imprimante embarquée reliée au taximètre comporte a minima les informations suivantes : (') signature de la personne transportée ou son représentant (') ».
L'article 6 de la convention en cause, intitulé « Modalités de remboursement », stipule notamment :
« 2. Télétransmission des supports de facturation
« L'entreprise et la caisse primaire d'assurance maladie conviennent des modalités d'accès de l'entreprise à la télétransmission des facturations définies à l'annexe II, afin d'accélérer les délais de remboursement des prestations.
« 3. Transmission des pièces justificatives
« L'entreprise transmet les pièces justificatives suivantes à la caisse d'affiliation de l'assuré :
« - La facture Cerfa ou la facturette labellisée
« - Le ticket « compteur » édité automatiquement par le compteur horokilométrique du véhicule conventionné ayant effectué le transport, identifié par son numéro de stationnement. Pour les véhicules équipés au 1er avril 2014, la transmission du ticket compteur est obligatoire dès la signature de la convention.
« - La prescription médicale de transport. »
Force est de constater que la seule mention de la signature du ticket « compteur » dans la convention en cause n'apparaît que dans l'article relatif aux conditions préalables au conventionnement. L'application à la lettre de cet article devrait conduire à ne conventionner que des taxis présentant des factures de transports déjà réalisés dans le cadre du dispositif de dispense d'avance de frais auquel il n'aurait pas encore adhéré. Seule la possibilité d'une signature de la personne transportée sur le ticket « compteur » est une condition de conventionnement mais la signature elle-même ne peut pas être une condition préalable au conventionnement.
L'article de la convention relatif aux modalités de prises en charge des transports par leur remboursement directement auprès du transporteur ne fait pas mention de la signature du ticket « compteur » par la personne transportée ou son représentant, a fortiori à peine de perdre le droit à la prise en charge. Ces stipulations ne renvoient pas à celles de l'article 3. Aucun lien ne peut être établi entre les conditions préalables à l'admission du transporteur au dispositif en cause et les conditions de prise en charge des transports effectués dans le cadre de ce dispositif qui sont totalement étrangères les unes aux autres.
Les conventions doivent être formées et exécutées de bonne foi et s'imposent aux parties. En cas d'ambiguïté, la convention doit s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige. La seule mention de la signature du ticket « compteur » par la personne transportée ou son représentant dans l'article 3 qui est étranger aux modalités de prise en charge et aux conditions de remboursement des transports directement entre les mains du transporteur qui n'a reçu des assurés transportés aucun paiement ne saurait conditionner la stricte application de l'article 6 relatif au « remboursement » du transporteur. L'ambiguïté de la mention relative à la signature de la personne transportée ou son représentant figurant au seul article 3 de la convention qui n'est pas reprise dans l'article 6, ni expressément ni par renvoi, ne permet pas de retenir que la signature du ticket « compteur », qui ne peut s'analyser que comme une possibilité avant le conventionnement du transporteur, soit une condition in fine du droit au « remboursement » du transporteur.
Il s'ensuit qu'en exigeant a posteriori la transmission d'un ticket « compteur » signé par la personne transportée ou son représentant, la caisse ajoute une condition qui n'a pas été conventionnellement souscrite par le transporteur qui de bonne foi s'en est strictement tenu à l'application de l'article 6 de la convention à laquelle il a adhéré.
La caisse invoque en vain les autres dispositions de la convention qui ne font jamais mention de cette signature qui n'apparaît que dans le seul article 3.
Il en résulte que c'est à bon droit que tribunal a jugé que M. [F] était fondé à contester devoir rembourser l'indu allégué. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la caisse seront rejetées.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ;
Y ajoutant,
Condamne la C.P.A.M. de l'Essonne à payer à [W] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la C.P.A.M. de l'Essonne aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 322-5 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 3 de la convention en causearticle 6 de la convention à laquelle il a adhéarticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la convention en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 3 de la convention qui n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e558bc223e2e3f0991
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