Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e558bc223e2e3f0993
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AFO Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 29 Mars 2018 et le 16 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01968 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, non assisté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 29 mars 2018 et d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [V] [S]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Salarié au sein de la société [5] en qualité de maçon, M. [V] [S] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 3 septembre 2016. Après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à M. [S] l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 20 janvier 2017. M. [S] a contesté cette décision en sollicitant une expertise technique, le docteur [B] étant désigné et concluant que l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de rependre une activité professionnelle quelconque le 20 janvier 2017 et que la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise soit le 18 mai 2017. Le 15 juin 2017, la caisse a informé M. [S] du versement des indemnités journalières jusqu'au 17 mai 2017. En sa séance du 13 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [S]. Le 16 novembre 2017, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale technique ; - désigné le docteur [Z] [U] en qualité d'expert avec mission notamment de dire si l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 mai 2017 ; - a condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 300 euros à valoir sur le coût définitif de l'expertise. Le docteur [U] a rédigé son rapport le 25 juillet 2018 concluant que l'état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 mai 2017, que la reprise d'une activité professionnelle adaptée est possible à compter du 25 juillet 2018. Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal a : - homologué dans ses limites le rapport d'expertise du docteur [U] ; - dit que l'état de santé de M. [V] [S] lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 25 juillet 2018 ; - débouté la caisse de sa demande reconventionnelle de remboursement de la provision versée entre les mains du docteur [U] le 11 juillet 2018 à hauteur de 300 euros ; - dit que le paiement des honoraires du docteur [U] ne doit pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ; - laissé la charge de la nouvelle expertise à la caisse ; - rejeté toute autre demande. La caisse a le 24 décembre 2018 interjeté appel du jugement en date du 29 mars 2018 et du jugement en date du 16 novembre 2018 qui lui avait été notifié le 28 novembre 2018. Par arrêt en date du 8 avril 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 du 28 juin 2022, aux fins de recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel du jugement en date du 29 mars 2018 et a réservé toutes les demandes. Par les explications orales de son conseil à l'audience, la caisse s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel du jugement du 29 mars 2018. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015, de : - infirmer le jugement du 29 mars 2018 en ce que le tribunal a condamné la caisse à verser une provision de 300 euros au docteur [U] ; - infirmer le jugement du 16 novembre 2018 en ce que le tribunal a homologué le rapport d'expertise du docteur [U] et a fixé la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque au 25 juillet 2018 ; - infirmer le jugement du 16 novembre 2018 en ce que le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée et dit que le paiement des honoraires du docteur [U] ne devait pas faire l'objet d'une cotation ; En conséquence, A titre principal, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - dire qu'il était apte à la reprise d'une activité quelconque au 18 mai 2017 de sorte qu'il ne pouvait prétendre à des indemnités journalières au-delà du 17 mai 2017; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise technique ; En tout état de cause, - dire que les honoraires du docteur [U] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; - ordonné le remboursement par le docteur [U] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que : - le rapport d'expertise technique ne s'impose aux parties que pour autant qu'il soit clair, précis et dénué d'ambiguïté ; le rapport d'expertise du docteur [U] est critiquable ; il se fonde sur l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 juin 2017, cependant cette inaptitude ne vise que le poste de M. [S] et n'est pas de nature à remettre en cause la date retenue par le docteur [B] pour la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; le docteur [U] assimile à tort la date de consolidation à la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque ; l'aptitude à un poste aménagé démontre que l'assuré n'était plus inapte à toute activité professionnelle quelconque; la poursuite de soins n'est pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; - en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l'expert sont réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; - la possibilité offerte à la juridiction de choisir la partie qui supportera le coût des frais d'expertise ne permet pas de s'affranchir des règles d'ordre public fixant le tarif des expertises ; - en violation des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la caisse à verser la consignation directement à l'expert et non à la régie ; - le tribunal ayant condamné la caisse à verser une provision, et non des frais d'expertise définitifs, elle est fondée à en solliciter le remboursement ; - elle ne conteste pas le principe de l'expertise ni le fait que le docteur [U] doive être rémunéré mais le fait que le tribunal ait refusé de faire application des textes réglementant le tarif des expertises techniques. Par ses observations orales formulées à l'audience M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement du 16 novembre 2018 et demande la prise en charge entre le 18 mai 2017 et le 25 juillet 2017, date de son licenciement. M. [S] réplique en substance que : - il n'est pas d'accord avec le rapport du docteur [B] fixant une reprise d'activité au 18 mai 2017; tant son médecin traitant que le médecin du travail ont estimé que la reprise du travail n'était pas possible à compter du mois de juillet 2017 ; il est atteint d'une tendinite chronique ; - l'expertise du docteur [U], avec les conclusions de laquelle il est en accord, doit être entérinée ; - il a été licencié le 25 juillet 2017, puis inscrit à Pôle Emploi ; - la caisse doit prendre en charge les arrêts entre le 18 mai et le 25 juillet 2017. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel du jugement en date du 29 mars 2018 : Il convient de relever que la caisse a interjeté appel le 24 décembre 2018 tant du jugement en date du 16 novembre 2018 que du jugement en date du 29 mars 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [U]. Le jugement du 29 mars 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique et qui par suite tranche une question de fond, a été notifié à la caisse le 12 juin 2018, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, le jugement faisant mention de ce que l'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Par suite, l'appel de ce jugement du 29 mars 2018 formé par déclaration d'appel du 24 décembre 2018, soit postérieurement au délai d'un mois à compter de la notification, doit être déclaré irrecevable comme tardif. Sur l'appel du jugement en date du 16 novembre 2018 : Il résulte du rapport d'expertise technique du docteur [U] que l'expert après avoir pris connaissance des pièces transmises, après avoir procédé à un examen médical de M. [S] et analysé les éléments médicaux dans la partie discussion, en faisant état de l'échographie du 25 juillet 2016, du traitement suivi dont les infiltrations de corticoïdes, de l'expetise du docteur [B], de l'avis d'inaptitude au poste avec maintien de la possibilité d'une aptitude à un poste sans élévation des bras au dessus des épaules, sans port de charges supérieures à 5 kg, et sans gestes répétitifs, de l'IRM de l'épaule droite réalisée le 17 janvier 2018, mentionne que l'examen clinique objective une diminution légère de tous les mouvements de l'épaule particulièrement l'antépulsion, l'abduction et la rétropulsion, qu'il existe une discrète amyotrophie du biceps et du périmètre axillaire signant une amyotrophie, qu'au vu des éléments communiqués et en particulière de l'échographie, du certificat d'inaptitude, des prescriptions de soins, l'état de M. [S] nécessitait des soins actifs, que son état de santé peut être considéré comme consolidé le jour de l'expertise soit le 25 juillet 2018 et que le patient est apte à une activité adaptée à son handicap le 25 juillet 2018. Force est de constater que contrairement à ce que la caisse invoque l'expert ne s'est pas fondé uniquement sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 juin 2017, ni sur la poursuite des soins, mais sur l'ensemble des éléments communiqués et sur son examen médical, qu'il n'a pas assimilé la date de consolidation à la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque mais a répondu à la mission fixée par le tribunal dans le cadre de sa décision du 29 mars 2018 relative à la fixation de la date de consolidation. L'expert conclut que 'considérant l'ensemble des informations porté à ma connaissance et après l'examen clinique réalisé', l' 'état de santé de M. [V] [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18/05/2017. La reprise d'une activité professionnelle adaptée est possible à compter du jour de l'expertise soit le 25/07/2018". L'expert conclut ainsi de façon claire, précise et dénuée de toute ambiguïté, sur la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque, sans aucune contradiction avec la partie discussion de son expertise. Il n'est nullement besoin pour statuer de recourir à une nouvelle mesure d'expertise technique. Par suite, les conclusions de l'expertise s'imposent et c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 25 juillet 2018. M. [S] est donc fondé en sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 18 mai au 25 juillet 2017, ainsi que sollicité. En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire. En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015. Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisées dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable. Par suite c'est à tort que le tribunal a retenu que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté susvisé, le jugement devant être infirmé de ce chef. En conséquence, il doit être retenu que les honoraires du Docteur [U] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015. Par ailleurs, le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains de l'expert. Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 29 mars 2018 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 300 euros, que l'appel de ce jugement ordonnant une expertise technique est irrecevable comme tardif, de sorte que le jugement est définitif et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du docteur [U], qui de plus n'est pas à la procédure, ne saurait être accueillie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée au docteur [U] à hauteur de 300 euros. Succombant partiellement en son recours, la caisse sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l'arrêt en date du 08 avril 2022 ; DÉCLARE irrecevable l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 29 mars 2018 ; INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 16 novembre 2018 en ses dispositions relatives à l'arrêté du 2 octobre 2015 ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; DIT que les honoraires du docteur [U] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; CONFIRME les autres dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 16 novembre 2018 ; Y additant, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande de nouvelle expertise médicale technique ; DIT M. [S] fondé en sa demande d'indemnités journalières pour la période du 18 mai 2017 au 25 juillet 2017 ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 269 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e558bc223e2e3f0993
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