Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e558bc223e2e3f0995
- Date
- 7 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00724 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CF3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00780 APPELANT Monsieur [I] [F] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319 INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SARL [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815 substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 septembre 2022, prorogé au 07 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [F] d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la SARL [8], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur) a été victime le 14 février 2014, d'un accident pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). La déclaration d'accident du travail indiquait : « circonstances de l'accident : glissage au niveau de la plonge de la cuisine ce qui a provoqué une chute de son hauteur siège des lésions : code et épaule coté droit + genou droit nature des lésions : douleurs » Après l'échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en action de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 16 novembre 2018, cette juridiction a débouté M. [I] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et a débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement lui ayant été notifié le 12 décembre 2018, M. [F] en a interjeté appel le 2 janvier 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [F] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - dire que l'accident du travail dont il a été victime le 14 février 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], En conséquence : - dire que sa rente accident du travail sera majorée au taux maximum légal, - avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices : * désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission l'évaluation des préjudices qu'il a subis, * lui allouer une somme de 10 000 euros à titre de provision, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la [6], - dire que la somme allouée à titre de provision, sera versée à la victime par la [6] qui en récupérera le remboursement auprès de l'employeur, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - dire qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée concernant l'accident du travail de M. [F] du 14 février 2014, En conséquence : - dire que les chefs de préjudice invoqués par M. [F] ne sont ni motivés ni justifiés, - confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de de Seine et Marne le 16 novembre 2018, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - débouter M. [F] de sa demande de versement d'une provision de 10 000 euros et de sa demande d'exécution provisoire, A titre reconventionnel : - condamner M. [F] aux entiers dépens, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par observations orales de son représentant faites à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant du principe de la faute inexcusable, ne s'oppose pas à la demande d'expertise de M. [F] et que la décision rappelle son action récursoire à l'encontre de la société. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 9 juin 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable L'appelant soutient que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur est rapportée dès lors qu'il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels du 4 décembre 2013 qu'il était relevé « le risque de chute de plain pied sur le sol de la cuisine qui est gras, sans [que la sol ne soit] anti-dérapant », ce risque étant coté s'agissant de sa probabilité de réalisation à 4/4, et de sa gravité à 2/4. L'intimée soutient que sa faute inexcusable ne peut être retenue dès lors qu'elle imposait à ses salariés exposés au risque de chute en cuisine le port de chaussures antidérapantes, ce que la victime ne conteste pas. Elle fait valoir qu'elle a pris toutes les mesures pour prévenir le risque puisque l'appelant a bénéficié de nombreuses formations, qu'elle a rappelé aux salariés l'obligation de porter des chaussures antidérapantes en cuisine au cours du CHSCT du 23 mai 2013. La faute inexcusable susceptible d'être établie à l'encontre de l'employeur est celle qui est à l'origine de l'accident du travail du 14 février 2014. Le caractère professionnel de cet accident n'est pas contesté par l'employeur. En effet, si l'employeur allègue l'existence de circonstances indéterminées, la cour constate que l'accident a été déclaré le jour même des faits, par la responsable du personnel et que ces circonstances correspondent précisément à un risque identifié par l'employeur. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié. L'appelant affirme que l'employeur serait tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat. Mais l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail est une obligation légale qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234). La faute inexcusable de l'employeur doit donc être analysée dans ces termes. La victime, qui conteste pas avoir été dotée de chaussures anti-dérapantes afin d'éviter les chutes, soutient qu'il appartenait à l'employeur de remplacer le sol de la cuisine par un revêtement anti-dérapant, en affirmant que cette nécessité ressort de la déclaration unique des risques professionnels. Mais ce document signale effectivement un risque de chute dans la cuisine et indique qu'il est prévenu par le port de chaussures anti-dérapantes. Si la victime soutient qu'il résulte des recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail (l'Inrs) qu'un sol glissant doit être remplacé par un sol antidérapant, cette recommandation est accompagnée de l'indication qu'elle doit se faire à l'occasion d'une rénovation. Or, l'appelant n'allègue, ni ne prouve que la pièce dans laquelle il a chuté a fait l'objet d'une rénovation récente. L'appelant soutient également qu'il y a eu plusieurs accidents de même nature dans les mois précédents. Mais la consultation des procès- verbaux du CHSCT permet de constater entre 2ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2014, il s'est produit 4 accidents de travail en plus de celui subi par l'appelant. Deux de ces quatre accidents constituent en des chutes dans un escalier, un troisième relève d'une chute sur un sol mouillé. Les circonstances du quatrième (qui a eu lieu au 1er trimestre 2013) ne sont pas détaillées, mais le procès-verbal mentionne que l'employeur rappelle que : « le personne de salle n'étant pas équipé en chaussures spéciales, il leur interdit de passer coté cuisine ». Il ressort de ces constatations l'absence d'accidents similaires à celui subi par la victime dans les mois précédents. De l'ensemble de ces éléments il ressort, que l'employeur avait conscience du risque de chute existant pour le salarié, mais qu'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour l'en préserver. En conséquence, la victime échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. La décision du premier juge doit être confirmée. 2-. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 3. Sur les dépens M. [I] [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 16 novembre 2018, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [I] [F] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e558bc223e2e3f0995
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