Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e658bc223e2e3f0999
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02639 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LRV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03109 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 30] [Localité 3] représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Société [10] Chez [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Salima EPIFANIE-NAHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1722 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [10] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [10] est une société holding dont la principale activité est la prise de participation dans d'autres sociétés ; que son activité est exclusivement financière ; que lors d'un contrôle effectué au cours du second semestre 2016 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF a procédé à la réintégration de diverses sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; que par lettre d'observations en date du 12 décembre 2016, 10 chefs de redressement ont été notifiés ; qu'une mise en demeure du 7 mars 2017 a enjoint à la S.A.S. [10] de payer la somme de 53'586 euros au titre des cotisations dues ainsi que la somme de 7 070 euros au titre des majorations de retard ; que le 28 avril 2017, la S.A.S. [10] saisissait la commission de recours amiable qui rendait une décision le 18 décembre 2017 rejetant le recours ; que le 3 juillet 2017, la S.A.S. [10] a saisi le tribunal d'un recours contentieux portant sur les chefs de redressement numéro deux et numéro trois. Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal a : - dit que les frais de location d'un bateau de plaisance (contrat d'affrètement conclu le 27 août 2013 avec la société [18] pour un montant de 250'000 euros) pour l'organisation d'un séminaire croisière ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et annulé en conséquence redressement sur ce chef ; - dit que les frais engendrés par le trajet [Localité 13]/[Localité 11] ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens du même article et annulé en conséquence redressement sur ce chef ; - dit que les frais engendrés par les séjours à [Localité 14] (mars 2014 - mars 2015) ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens dudit article et annulé en conséquence redressement sur ce chef ; - débouté la S.A.S. [10] de ses demandes concernant le séjour à [Localité 31] (mars 2014) et location d'un hélicoptère (octobre 2014 et octobre 2015) et l'a déboutée de son recours concernant le chef de redressement numéro trois (frais professionnels non justifiés) ; - validé les redressements effectués par l'URSSAF Île-de-France ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2017 en ce qu'ils concernent le séjour à [Localité 31] et la location d'un hélicoptère ; - validé le chef de redressement numéro trois opéré par l'URSSAF Île-de-France et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2017 s'agissant de ce chef de redressement ; - condamné la S.A.S. [10] à payer à l'URSSAF Île-de-France : - la somme de 2 207 euros au titre des cotisations non contestées (chefs de redressement numéro un, quatre, cinq, six, sept, huit, neufs et dix) ; - concernant le chef de redressement numéro deux, les sommes dues au titre de séjour à [Localité 31] (mars 2014) et de la location d'un hélicoptère (octobre 2014 et octobre 2015) - ces sommes ainsi que les majorations de retard afférente ne peuvent être déterminées en l'état par le tribunal, qui invite l'URSSAF Île-de-France a calculé dans un cadre contradictoire les sommes dues et établir des actes adéquats de recouvrement des sommes dues ; - concernant le chef de redressement numéro trois, les sommes de 4 793 euros et de 9 532 euros outre des majorations de retard sur les cotisations précitées, au titre des frais professionnels non justifiés. Pour statuer ainsi, le tribunal s'est référé aux dispositions de la circulaire numéro 2003/07 du 7 janvier 2003 qui indique que ne sont pas considérés comme rémunérations soumises à cotisations les frais correspondants à des charges d'exploitation présentant un caractère exceptionnel, qui sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et qui constituent des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. S'agissant de la location de bateaux de plaisance, le tribunal a considéré que le séminaire avait pour but de remercier des investisseurs et que la présence de Monsieur [J], salarié dans l'entreprise, était obligatoire en sa qualité de directeur de la société et d'organisateur et animateur du séminaire. Il a ajouté que, les conjoints des participants étant invités, il était normal que l'épouse de ce salarié soit présente. Relativement aux frais de transport entre [Localité 13] et [Localité 11], il a considéré que ces frais étaient en lien direct avec la croisière organisée dans le cadre du séminaire. S'agissant des séjours à [Localité 14], il justifie l'exonération par le fait que la société organisait un séminaire pour faire le point sur les investissements et que les frais de location de ski étaient d'un montant minime au regard du coût du séjour. Relativement au séjour à [Localité 31], il a estimé que la pièce versée par la société émanant d'elle-même ne pouvait valoir preuve. S'agissant de la location d'un hélicoptère, le tribunal a jugé que la société n'était pas tenue de louer une chambre d'hôtel à [Localité 24] à 160 km du circuit automobile du [Localité 7]. Dès lors la dépense hélicoptère n'était pas justifiée et alors même que les routes du Var n'étaient pas encombrées au mois d'octobre. Relativement au chef de redressement numéro trois, le tribunal a relevé que les factures versées sont postérieures au contrôle et la période visée par celui-ci et sont particulièrement laconiques. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : - déclarer son appel régulier en la forme ; - réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 4 décembre 2018, s'agissant notamment des motifs suivants : - « Dit que les frais de location d'un bateau de plaisance (contrat d'affrètement conclu le 27 août 2013 avec la société [18] pour un montant de 250 000,00 euros) pour l'organisation d'un séminaire-croisière ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de ['article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et annule en conséquence le redressement sur ce chef ; - Dit que les frais engendrés par le trajet [Localité 13] /[Localité 11] ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et annule en conséquence le redressement sur ce chef ; - Dit que les frais engendrés par les séjours à [Localité 14] (mars 2014 et mars 2015) ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et annule en conséquence le redressement sur ce chef ; [...] et, statuant à nouveau - confirmer en ses principes et quantum le chef de redressement n° 2 - AVANTAGES EN NATURE : VOYAGE SEJOURS (15 633,00 euros) ; - confirmer en ses principes et quantum le chef de redressement n°3 - FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES (14 325,00 euros) ; - condamner à titre reconventionnel, s'agissant des deux chefs de redressement contestés, la SAS [27] au paiement de la somme de 29 958 euros au titre des cotisations, et 5 400 euros de majorations provisoires de retard ; - condamner à titre principal, s'agissant des autres chefs de redressement non contestés, la SAS [27] au paiement de la somme de 2 207 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, soit la différence entre la somme de 18 273 euros correspondant aux chefs de redressement non contestés et un paiement par la société le 26 juin 2017 de 16 065 euros ; - condamner la SAS [27] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en ce qu'il a : - dit que les frais de location de bateau de plaisance (contrat d'affrètement conclu le 27 août 2013 avec la société [18] pour un montant de 250.000 euros) pour l'organisation d'un séminaire-croisière ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et annulé en conséquence le redressement sur ce chef ; -dit que les frais engendrés par le trajet [Localité 13] / [Localité 11] ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et annulé en conséquence le redressement sur ce chef ; - dit que les frais engendrés par les séjours à [Localité 14] (mars 2014 et mars 2015) ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et annulé en conséquence le redressement sur ce chef ; - réformer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en ce qu'il : - la déboute de ses demandes concernant le séjour à [Localité 31] (mars 2014 et la location d'un hélicoptère (octobre 2014 et octobre 2015) et la déboute de son recours concernant le chef de redressement n° 3 (« Frais professionnels non justifiés ») ; - valide les redressements effectués par l'URSSAF Île-de-France ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2017 en ce qu'ils concernent le séjour à [Localité 31] (mars 2014) et la location d'un hélicoptère (octobre 2014 et octobre 2015) ; - valide le chef de redressement n° 3 (« Frais professionnels non justifiés ») opéré par l'URSSAF Île-de-France et confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2017 s'agissant de ce chef de redressement n° 3 ; - la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France -la somme de 2 207 euros au titre des cotisations non contestées (chef de redressement n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) ; - concernant le chef de redressement n° 2, les sommes dues au titre du séjour à Val d'Isère (mars 2014) et de la location d'un hélicoptère (octobre 2014 et octobre 2015) - ces sommes ainsi que les majorations de retard afférents ne peuvent pas être déterminées en l'état par le tribunal, qui invite l'URSSAF à calculer dans un cadre contradictoire les sommes dues et à établir les actes adéquats de recouvrements des sommes dues ; - concernant le chef de redressement n° 3, les sommes de 4 793 euros et de 9 532 euros, outre les majorations de retard sur les cotisations précitées, au titre des frais professionnels non justifiés ; et statuant à nouveau : - annuler pour son montant total le redressement dont elle a fait l'objet relativement à l'intégration dans l'assiette des sommes soumises à cotisations et contributions sociales des frais visés sous les intitulés : - Avantages en nature - Voyage séjours- séjour [Localité 31] mars 2014 annulation du redressement pour son montant total ; - Avantages en nature - Mise à disposition d'un hélicoptère pour les trajets [Localité 7] / [Localité 24] : annulation du redressement pour son montant total ; - Avantages en nature - Frais professionnels non justifiés : exclusion de la somme de 5 535,15 Euros de l'assiette des cotisations ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans ferait droit aux demandes de réformations formulées par l'URSSAF Ile de France, : - limiter le montant du redressement dont elle a fait l'objet relativement à l'intégration dans l'assiette des sommes soumises à cotisations et contributions sociales des frais visés sous les intitulés : - Avantages en nature - Voyage séjours - location de bateau de plaisance à [Localité 15] : limitation à hauteur de 17 500 euros du montant de la somme à réintégrer dans l'assiette de calcul des cotisations ou à défaut et à titre infiniment subsidiaire, entériner la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la CRA a limité à hauteur de 35 000 euros la somme à réintégrer dans l'assiette de calcul des cotisations ; - Avantages en nature - Voyage séjours - Transport [Localité 13] / [Localité 11] limitation du montant de la somme à réintégrer à hauteur de 725 euros, ou à défaut à hauteur de 1 450 euros ; - Avantages en nature - Voyage séjours - séjour [Localité 31] mars 2014 : limitation du montant de la somme à réintégrer à hauteur de 3 925,55 euros ; en tout état de cause : - condamner l'URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Sur l'appel formé par l'URSSAF Île-de-France relativement au chef de redressement n°2 L'URSSAF Île-de-France expose que l'Inspecteur du recouvrement a relevé que la S.A.S. [10] a loué un bateau de plaisance à [Localité 15], pour la période du 29 décembre 2013 au 8 janvier 2014, pour la somme de 250 000 euros ; qu'étaient présentes sur ce bateau pendant la période considérée huit personnes, parfois accompagnées de leurs conjoints, dont Monsieur [J], Président de la société, ainsi que son épouse ; qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel des dépenses ainsi engagées, l'Inspecteur du recouvrement a réintégré le montant de la dépense concernant uniquement Monsieur [J] et son épouse ; qu'aucun des deux documents produits par la société ne démontre le caractère de frais professionnels des frais engagés ; que les dépenses du vol [Localité 13] - [Localité 11] sont indissociables de l'organisation de la croisière évoquée ci-avant, de sorte que l'absence de caractère professionnel de la croisière organisée du 29 décembre 2013 au 8 janvier 2014 a pour corollaire nécessaire d'exclure les frais de transport engagés entre [Localité 13] et [Localité 11] de la qualification de frais professionnels ; que la commission de recours amiable a admis la contestation de la S.A.S. [10] relativement aux frais de séjour à [Localité 14]. La S.A.S. [10] réplique que l'objectif de ce séminaire-croisière était de remercier les investisseurs qui lui ont permis de réaliser le rachat de [9] et de leur proposer une autre opération, à savoir le rachat des activités [26], [28] et [29] appartenant à [12] ; que c'est donc dans ce cadre que la société [27] a loué le bateau de plaisance en cause et qui a permis de réunir les investisseurs de la société [9] positionnés sur le rachat des activités [26], [28] et [29] appartenant à [12] ; que ces activités étaient des activités de leasing basées dans les DOM-TOM, ce qui explique le lieu d'organisation du séminaire ; que le caractère professionnel de ce séminaire d'agrément réalisé dans l'intérêt de l'entreprise est incontestable tant ce séminaire remplit les critères susvisés (frais à caractère exceptionnel, engagés dans l'intérêt de l'entreprise et exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité) ; que dans l'hypothèse exceptionnelle où la Cour de céans considérerait que les frais correspondant à la participation de M. [J], en sa qualité d'organisateur de cet événement professionnel, doit s'analyser en un avantage en nature, il lui serait alors demandé de limiter le montant du redressement sur ce chef ; qu'en effet, il ressort des lettres d'observations du 12 décembre 2016 et 30 janvier 2017 que l'inspecteur a procédé à un calcul de redressement en tenant compte de la présence de seulement 8 passagers en lieu et place des 10 présents à bord, ce malgré l'indication qu'elle lui avait apporté dans son courrier 13 janvier 2017 de la présence à bord de M. et Mme [V]. L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel - intérêt de l'entreprise - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par la salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. La lettre d'observations du 12 décembre 2016 fait reproche à la société d'avoir pris en charge des frais d'agrément dès lors que les voyages en cause ne prévoyaient pas de programme de travail et l'existence des sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspondait pas à l'exercice normal de sa profession. M. [J] a justifié ces voyages comme étant des voyages d'affaires ou des séminaires mais l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'aucune pièce n'en justifiait. La liste des documents consultés mentionnait les décisions relatives à l'entreprise ainsi que sa comptabilité, les liasses fiscales, les factures et les pièces justificatives de frais de déplacement. En réponse, le dirigeant de la société a maintenu les explications données. Le contrat d'affrètement mentionne la présence de 10 passagers incluant M. et Mme [S], M. et Mme [X], M. et Mme [H] et M. et Mme [V]. Aucune pièce ne justifie de leur qualité d'actionnaires de la société ou de partenaire financier dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise, les rôles de la société [23], (M. [S]), de la société [4] (M. [X]), de la société [6] (M. [H]) et de la société [8] (M. [V]) comme partenaires de la S.A.S. [10] n'étant pas connus et documentés. Ainsi, les explications données dans des conclusions de la société relativement au remerciement fait à des investisseurs de l'avoir accompagnée dans des acquisitions dans le cadre de son activité de holding ne sont étayées par aucune pièce qui aurait été déposée et débattue contradictoirement devant l'inspecteur du recouvrement. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que les frais relatifs au voyage [Localité 13] - [Localité 11] et à la location d'un bateau constituaient des frais d'entreprise déductibles. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. S'agissant du montant du redressement, le calcul doit être opéré sur 10 passagers. Dès lors, l'assiette du redressement devant être retenue doit être la suivante : 250'000 euros * 7/10 * 2/10 = 35 000 euros. Il en résulte des cotisations dues à concurrence de 15'633 euros. S'agissant du caractère professionnel du séjour de ski à [Localité 14] le14 mars 2015, celui-ci n'ont pas été contestés par la commission de recours amiable qui a annulé le redressement sur ce point. Sur l'appel incident interjeté par la S.A.S. [10] relativement au chef de redressement n° 2 La S.A.S. [10] expose que : - s'agissant du séjour à [Localité 31] : que ce séjour a été organisé à la fois pour mettre en contact les partenaires-investisseurs du groupe et les potentiels futurs investisseurs ; qu'en outre, au-delà de l'opération de promotion induite par ce séjour d'agrément, celui-ci avait également vocation à permettre la rencontre et à faciliter les échanges entre dirigeants des sociétés ayant des participations au sein du Groupe ; que dans le cadre de ce séjour offert dans l'intérêt de l'entreprise, de ses filiales et participations, les investisseurs ont été invités accompagnées de leurs épouses ; - s'agissant de la mise à disposition d'un hélicoptère : que ces déplacements ont été effectués en raison de la participation de la société [17] à la course automobile « 10 000 tours du [Localité 7] », événement à caractère promotionnel pour lequel la société [17] faisait concourir ses véhicules ; que la présence de la société [17] à ces événements automobiles relève de l'objet même de la société (achat et revente de véhicule de collection) ; qu'elle est en outre confirmée par l'organisateur du tour, la société [22], lequel fournit tes justificatifs d'inscription de la société [17] dont les véhicules ont concouru ; que dès lors, les déplacements réalisés par Monsieur [J], en sa qualité de Président de la société [17], pour se rendre sur le circuit du [Localité 7] afin d'assister à l'épreuve à laquelle les véhicules de la société [17] participaient revêtent un caractère professionnel incontestable ; que la réalisation du trajet par voie aérienne entre [Localité 24] où résidait Monsieur [J], les capacités hôtelières autour du lieu de l'événement étant saturées en raison de l'afflux lié à la manifestation, et le circuit du [Localité 7] (soit 20 minutes en hélicoptère) se justifiait compte de l'éloignement de plus 160 kilomètres (plus de 2 heures de route) et l'absence de desserte [25] entre les deux villes. L'URSSAF Île-de-France réplique que : - s'agissant du séjour à [Localité 31] : que la S.A.S. [10] a organisé un séjour de ski à [Localité 31] du 20 au 23 mars 2014 comprenant les frais d'hébergement, restauration, taxi, location de ski pour 78 511 euros pour vingt personnes, dont Monsieur [J] et son épouse ; qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel des dépenses ainsi engagées, l'Inspecteur du recouvrement a réintégré le montant de la dépense concernant uniquement Monsieur [J] et son épouse ; - s'agissant de la location d'un hélicoptère pour le trajet [Localité 24] - [Localité 7] : Si de telles charges peuvent ainsi être admises pour des missions de secourisme par voie aérienne, en montagne ou en mer par exemple, ou encore d'interventions complexes sur des réseaux électriques, ou de ravitaillement, il ne peut être sérieusement soutenu par la S.A.S. [10] que son Président s'est trouvé contraint par l'exercice de ses fonctions de se déplacer en hélicoptère pour assister à une course automobile ; qu'au surplus, elle n'a pas justifié au cours de l'instance non seulement de la prétendue qualité de dirigeant de Monsieur [J] de la S.A.R.L. [17], mais également du motif du paiement par elle de frais devant être supportés par sa prétendue filiale ; qu'en effet, elle indique avoir avancé les frais au motif d'absence de capacité de règlement par carte bancaire, alors même que les factures produites mentionnent des factures payables par « chèque ou virement » ; que dès lors, les dépenses engagées revêtent la qualification d'avantage en nature. Relativement au séjour à [Localité 31] La réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'URSSAF Île-de-France fait état l'absence de pièces justificatives du caractère professionnel du séjour à [Localité 31] de 20 au 23 mars 2014. En l'espèce, la société ne fournit que la liste des participants séjours sans produire aucun programme destiné à l'information de ses actionnaires ou de ses investisseurs relativement à des projets d'investissement et en ne donnant aucune pièce permettant de justifier qu'il puisse s'agir de remerciements à leur destination à la suite d'investissements qu'ils auraient acceptés de financer grâce à son intermédiaire. Elle ne démontre donc pas en quoi ce séjour s'inscrit dans le cadre de la politique commerciale mise en 'uvre par ses dirigeants. C'est donc à bon droit que le tribunal a maintenu le redressement proposé. Relativement à la location d'un hélicoptère pour se rendre de [Localité 24] au [Localité 7] La lettre d'observations fait part de l'absence de justification du caractère professionnel de ce déplacement et maintient cette réponse à la suite des observations de la société. En réponse, la société fait part de courriels adressés par le responsable de la compétition de la société [22] demande la confirmation de l'inscription de deux véhicules de la société [17] à la course des 10'000 tours pour les années 2014 2015. Pour autant, la société ne justifie pas de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de louer une chambre d'hôtel à [Localité 24] et d'organiser corrélativement les trajets entre le lieu de séjour et le lieu des compétitions. Elle ne démontre pas en quoi le séjour à [Localité 24] pouvait avoir un intérêt particulier pour elle-même, s'agissant de loger son dirigeant social pour assister à une compétition à laquelle elle n'était même pas partie prenante et alors que les liens capitalistiques entre elle et la société [17] ne sont pas démontrés par les pièces déposées au dossier. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 3 relatif aux frais professionnels non justifiés L'URSSAF Île-de-France expose qu'alors que M. [J] réside à [Localité 19] (92), la S.A.S. [10] a pris en charge des frais d'hôtel à [Localité 21] ; que compte tenu de la proximité du lieu de résidence de l'intéressé, la situation de grand déplacement professionnel susceptible d'ouvrir droit à l'exonération de ces frais d'hôtel au titre de frais professionnel, n'est pas caractérisée ; que la qualification de frais professionnels a donc été écartée, et ces dépenses réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'au surplus, certaines de ces dépenses n'ont pas été justifiées par des factures lors du contrôle, entraînant de fait leur réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale ; que pour sa part, la S.A.S. [10] indique que ces frais seraient constitutifs de frais professionnels, et a produit plusieurs factures ; que néanmoins, ces factures ayant été produites postérieurement au contrôle, elles ne sont pas recevables dans la mesure où la réglementation impose à l'employeur de mettre à la disposition de l'Inspecteur du recouvrement l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle, afin de garantir la régularité et la sincérité des pièces produites ; que des factures modifiées ont été fournies par la S.A.S. [10] à plusieurs étapes des opérations de contrôles, puis devant la Commission de recours amiable (CRA) de sorte que celles-ci sont dépourvues de toute valeur probante ; qu'en tout état de cause, aucune des pièces produites ne comporte de justification du caractère professionnel des dépenses concernées par le redressement, de sorte que c'est à juste titre que ces sommes ont été réintégrées par l'Inspecteur du recouvrement dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. La S.A.S. [10] réplique être désormais en mesure de présenter certaines des factures justifiant des frais professionnels. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395). En l'espèce, les factures déposées par la S.A.S. [10] pour justifier de ses frais professionnels sont datées du 21 mars 2017 pour les séjours facturés au grand hôtel du [Adresse 20]. Elles sont donc postérieures au contrôle ne sont pas recevables. S'agissant des frais de séjour à [Localité 16], la justification d'une réservation de l'hôtel Fairmont [Localité 16] date du 21 mars 2017 alors que le contrôle était clos à cette date. S'agissant de la facture du 7 avril 2014, la S.A.S. [10] ne justifie pas l'avoir adressée dans le temps du contrôle de l'URSSAF. Cette pièce n'est pas mentionnée dans la réponse du 13 janvier 2017 faite par la S.A.S. [10] à la lettre d'observations de l'URSSAF Île-de-France. Dès lors, cette pièce n'est pas recevable. En conséquence, la S.A.S. [10] succombe à démontrer le caractère professionnel des frais engagés au titre de ce redressement qui sera maintenu. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Au regard des motifs qui précèdent, la S.A.S. [10] sera condamnée à payer au titre du chef de redressement la somme de 29'958 euros au titre des cotisations et celle de 5 400 euros au titre des majorations de retard provisoires. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1207 euros au titre des cotisations non contestées au titre des autres chefs de redressement. La S.A.S. [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 4 décembre 2018 en ce qu'il a : - dit que les frais de location d'un bateau de plaisance (contrat d'affrètement conclu le 27 août 2013 avec la société [18] pour un montant de 250 000,00 euros) pour l'organisation d'un séminaire-croisière ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de ['article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et annulé en conséquence le redressement sur ce chef ; - dit que les frais engendrés par le trajet [Localité 13] /[Localité 11] ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et annulé en conséquence le redressement sur ce chef ; - dit que les frais engendrés par les séjours à [Localité 14] (mars 2014 et mars 2015) ne constituent pas des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et annulé en conséquence le redressement sur ce chef ; Statuant à nouveau ; DIT que le tribunal n'est pas saisi les frais engendrés par les séjours à Megève ; VALIDE le chef de redressement n° 2 - Avantages en Nature : Voyage Séjours pour la somme de 15 633 euros ; VALIDE le chef de redressement n°3 - Frais Professionnels Non Justifiés pour la somme de 14 325 euros ; CONDAMNE, au titre des chefs de redressement n° 2 et 3, la S.A.S. Financière [F] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 29 958 euros au titre des cotisations, et 5 400 euros de majorations provisoires de retard ; CONDAMNE, au titre des autres chefs de redressement non contestés, la S.A.S. [10] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 2 207 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale ; CONDAMNE la S.A.S. [10] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [10] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L 242-1 du code de la sécurité sociale et annarticle L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e658bc223e2e3f0999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel