Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113e858bc223e2e3f099f
- Date
- 7 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07661 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJMO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00077 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [C] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 (Bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale numéro 2021/047667 délivrée le 15 novembre 2021 par le BAJ de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis d'un jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [C] [W]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C] [W] (l'assuré) a souscrit le 28 juin 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle s'agissant d'une « lombosciatique gauche sur hernie discale conflictuelle à l'IRM L4 ou L5 », accompagné d'un certificat médical initial du 28 juin 2017 constatant des lésions de cette nature. La caisse a mis en oeuvre une instruction à l'issue de laquelle elle a décidé de soumettre la demande de prise en charge au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle a notifié à l'assuré le 8 mars 2018, un refus de prise en charge à titre conservatoire, au motif que le CRRMP, n'avait pas rendu sa décision dans le délai réglementaire. L'assuré a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny. Le CRRMP a rendu le 19 juin 2018 un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l'assuré. La caisse a informé le 9 juillet 2018 l'assuré de ce refus. L'appelant a nouveau saisi la commission de recours amiable contester cette décision, cet organe a rejeté ce recours. Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 17 avril 2019 a : - déclaré l'action de M. [W] recevable, - la dit bien fondée, - dit que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 est mal fondée, - constaté que la reconnaissance implicite de la maladie « lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 gauche conflictuelle avec racines L4 et L5 (IRM) » déclarée par [C] [W] le 28 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la caisse à prendre en charge la maladie professionnelle « lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 gauche conflictuelle avec racines L4 et L5 (IRM) » déclarée par [C] [W] le 28 juin 2017, - renvoyé [C] [W] devant la caisse pour la liquidation de ses droits en application de la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2019, la caisse en a interjeté appel le 1er juillet 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger qu'il n'y a pas eu de prise en charge implicite, - désigner un second CRRMP. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de : - déclarer l'instance d'appel périmée pour défaut d'accomplissement de diligences de nature à faire progrese l'affaire durant deux années, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la péremption d'instance Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 1er décembre 2020 étant celle du 9 septembre 2022, et l'affaire ayant été plaidée à cette date, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue. 2. Sur la prise en charge implicite La caisse soutient que l'omission d'inviter l'assuré à consulter le dossier avant son envoi au CRRMP ne constitue pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge une formalité substantielle ayant pour effet d'entraîner une décision implicite de prise de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il résulte de la combinaison des articles R.441-10, R.441-14 et L.461-1, du code de la sécurité sociale, que nonobstant le caractère provisoire d'un refus de prise en charge notifié par la caisse dans l'attente de l'avis d'un CRRMP, la victime ne peut utilement invoquer l'existence d'une reconnaissance implicite, dès lors que ce refus est intervenu dans les délais d'instruction impartis. Dès lors, le motif retenu par le premier juge, pour déclarer implicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est infondé. En effet, le constat d'une décision implicite de prise en charge de législation sur les risques professionnels au profit du salarié ne peut être caractérisée qu'en cas de non respect par la caisse de certains délais prévus par les textes, ce qui n'est pas en cause au cas particulier. Dès lors, le jugement sera infirmé. 3. Sur la désignation d'un second CRRMP Le différend opposant l'assuré à la caisse portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicable, il convient d'ordonner en application des dispositions de l'article R.142-24-2 dudit code, reprises en substance depuis le 1er janvier 2019 à l'article R 142-17-2, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'ensemble des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et avant-dire-droit ; DÉSIGNE, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle des Hauts de France sis à [Adresse 1], afin de déterminer si la pathologie déclarée le 28 juin 2017 par M. [C] [W] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé ; INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle des Hauts de France le dossier de M. [C] [W] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Région Ile de France ; RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris ; DIT que le greffier de la chambre 6-12 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ; DÉSIGNE le président de la chambre 6-12 pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Vendredi 19 mai 2023 à 13h30 Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage. DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience. RÉSERVE les demandes des parties et les dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale applicarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appli
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113e858bc223e2e3f099f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel