Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113ea58bc223e2e3f09a7
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08839 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPOU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00681 APPELANT Monsieur [N] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substituée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SAS [9] [Adresse 10], [Adresse 10], [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, non représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SELARL BALLY [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [P] d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la selarl [8], mandataire liquidateur de la société [9] ( la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [P], salarié de la sas [12] devenue [9], a été victime d'un accident le 28 avril 2011; que les circonstances rapportées dans la déclaration d'accident du travail sont les suivantes :"J'ai soulevé plusieurs bagages du tapis de livraison bagages au sol. Sur le moment je n'ai rien senti de particulier (sauf le poid des bagages) mais 2 semaines après, souffrant du dos, j'ai consulté le médecin ";que la déclaration mentionne pour le siège et la nature des lésions : région lombaire-hernie, douleur effort, lumbago ; que suivant le certificat médical initial établi le 11 mai 2011, le médecin consulté par M. [P] a constaté un "traumatisme lombaire en soulevant des charges (caractère inhabituel) lombosciatique L4 L5 gauche invalidante - IRM H discale L4 L5"; que la caisse a notifié le 30 juin 2011 sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état de M. [P] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé au 25 mars 2015 et une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribuée ; que M.[P] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'échec de la tentative de conciliation a été constatée par un procès verbal du 10 novembre 2015 ; que le 25 novembre 2016, M. [P] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse le 19 décembre 2016 ;que M. [P] a saisi le tribunal le 13 juin 2017 aux fins de voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur à l'origine de son accident du travail ;qu' une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 10 août 2017 à l'égard de la société [9] qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2018, la selarl [8] étant désignée comme liquidateur. Le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 29 juillet 2019 a : - rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [N] [P] à l'encontre de la société [9] pour l'accident survenu le 28 avril 2011, - déclaré le jugement commun à la selarl [8] en qualité de liquidateur judiciaire, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 31 juillet 2019, M. [P] en a interjeté appel le 6 août 2019. A l'audience du 1er juillet 2022 à 13h30, par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y est oralement référé, M. [P] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, statuant à nouveau - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, - reconnaître la faute inexcusable de la société dans son accident de travail du 28 avril 2011 en conséquence, - ordonner la majoration intégrale de la rente qui lui est allouée, à titre principal - ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la société avec mission habituelle en la matière en tout état de cause - ordonner que lui soit versée la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à intervenir, - rendre opposable la décision à intervenir à la caisse, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y est oralement référé , la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [P] à l'encontre de la société en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant de la majoration de la rente dont est allocataire M. [P] dans les limites de l'article L.452-3 dudit code - lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [P], - ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par M. [P]. La selarl [8], en qualité de mandataire liquidateur de la société [9] bien que régulièrement convoquée par courrier RAR réceptionné par son destinataire le 30 novembre 2020, n'est ni présente ni représentée. Il est renvoyé aux conclusions de M. [P] et de la caisse, déposées le 1er juillet 2022 à l'audience et visées par le greffe pour l'exposé des moyens développés. SUR CE, LA COUR L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. M. [P] affecté au poste de "service manager" à l'aéroport [11], a manipulé des bagages et deux semaines plus tard souffrant du dos a consulté son médecin qui a diagnostiqué une sciatique par hernie discale. M. [P] soutient qu'en vertu du contrat de travail les liant son employeur était tenu envers lui d'une obligation de sécurité à laquelle il a manqué alors qu'il avait conscience du danger auquel il l'exposait et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il précise pour l'essentiel que: -le code du travail prévoit des règles légales spécifiques de prévention et de sécurité en matière de manutention manuelle de charges relativement à l'évaluation des risques, l'organisation du travail pour les éviter ou limiter, l'information sur les risques et la formation adéquate à la sécurité. - son employeur ne l'a pas informé sur les risques liés aux opérations de manutentions manuelles et sur les conséquences du port de charges lourdes effectué sans précaution et au-delà de certaines limites de poids ; aucune aide technique (engin de levage), ni aide de manutentionnaires, n'a été prévue et mise en place par son employeur pour limiter l'effort physique dans le cadre des opérations de manutention manuelles effectuées par ses salariés et il ne s'est vu dispenser aucune formation "gestes et postures" pourtant prévue expressément comme mesure de prévention par l'employeur au DUE et dispensée pour les agents effectuant des opérations de manutention. -il était prévu qu'il pouvait effecter des tâches de manutention en cas d'absentéisme ou de surplus de bagages, ce qui rendait ces taches non exceptionnelles et donc prévisibles. -l'employeur qui avait identifié les risques liés à la manipulation de charges avait nécessairement conscience du danger auquel il l'exposait dans le cadre de ses fonctions. Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, la société exerçait une activité d'assistance aux passagers des compagnies aériennes. Il résulte de la fiche de poste de M. [P] (pièce n°4 de l'appelant) que sa mission de service manager est, sous la responsabilité hiérarchique du chef d'escale et fonctionnelle des chefs de service, de s'assurer du bon déroulement des opérations sur l'escale en coordonnant au mieux les agents pendant leur vacation et en supervisant tous les services opérationnels de la société. Cadre, il a notamment pour activités d'encadrer et de controler les agents, disposant de prérogatives managériales et opérationnelles, et de prendre les décisions adéquates. La manutention de bagages ne fait pas partie des tâches dévolues au manager. Il est néanmoins indiqué qu'en fonction des nécessités opérationnelles, le service manager peut être affecté ponctuellement sur d'autres postes de qualification égale ou inférieure. Il ressort de l'enquête administrative de la caisse (pièce n°10 de l'appelant) que selon la responsable RH de la société "en cas d'absentéisme des personnes dédiées ou en cas de surplus de bagages, M. [P] pouvait exceptionnellement participer." Il en résulte que M. [P] pouvait être amené à manipuler exceptionnellement des bagages dont les conditions de manutention n'étaient pas anormales, tant par le poids que la fréquence de manutention. Selon le témoignage de Mme [G] [O] (pièce n° 9 de l'appelant) ce 28 avril 2011"M. [P] a bien effectué des tâches de manutention en déchargeant 42 bagages du tapis arrivée bagage sans aide litiges ou manutentionnaire". Des messages ont été échangés le 28 avril 2011 entre M. [P] et M. [E] [B] (pièce n° 8 de l'appelant) : M. [P] écrit : " Bonjour, sur l'ARR du vol aujourd'hui il y avait 42 BAGS RUSH à traiter, pas de manutentionnaire pour s'en charger, aucune solution avec EH. J'ai donc moi même descendu tous les bagages du tapis pour que les 2 agents LL puissent s'en occuper." M. [E] [B] répond : "[N], 1-n'avions nous pas de message indiquant le nombre de rush à l'arrivée. Si oui, cela aurait du être anticipé et une commande de manut aurait pu être faite. 2-Pourquoi étiez vous le seul à décharger les bagages du tapis' Aucun des deux agents ne vous a aidé' Il ne faut pas inverser les rôles, ce sont eux qui font le boulot et vous qui les aidez. En mettant en copie les LL vous donnez du poids à leur demande systématique de manutentionnaire et à leurs refus de toucher aux bagages. j'aimerai que ce genre de problématique soit discuté au niveau de l'encadrement. Cdlt" On relèvera que M. [P] occupait la fonction de manager depuis le 1er décembre 2008, soit depuis plus de deux ans. Il résulte des éléments susvisés que: -la manutention de bagages ne faisait pas partie des tâches dévolues au manager, celui-ci pouvant simplement exceptionnellement être amené à y participer, sans avoir d'ailleurs à les réaliser en totalité. -le problème survenu le 28 avril 2011 aurait du être anticipé par M. [P] qui avait pour tâche d' assurer le fonctionnement optimal de l'escale et qui à ce titre aurait du faire remonter l'information et prévenir sa hiérarchie du nombre de rush, du manque de personnel ou de matériel, pour qu'une commande de " manut" soit faite. -le 28 avril 2011, deux agents étaient présents sur place; dés lors M. [P] qui fait partie de l'encadrement et qui a pour fonction de superviser les opérations et coordonner les activités des agents aurait du user de ses prérogatives managériales pour que ces derniers procèdent aux opérations de manutention sans effectuer lui-même (d'ailleurs totalement) cette tâche qui ne lui était pas dévolue. -l'employeur avait au DUE (pièce n°15 de l'appelant) identifié le risque lié à la manutention de charge sur le "travail aérogare" et prévu des mesures de prévention, comme le respect des prescriptions "gestes et postures" objet d'une formation dispensée aux agents chargés des opérations de manutention, tâche non dévolue en tant que telle au poste de M. [P], cadre qui n'avait donc pas à suivre de formation en la matière. Par ailleurs, il ne résulte pas des productions, et il n'est ni même argué que : -l'appelant ait par le passé déjà eu à effectuer des opérations de manipulation de charges dans le cadre de ses fonctions de "service manager"; -l'appelant ait, avant l'accident, signalé à l'employeur des difficultés concernant sa sécurité ou santé au travail, sur ses missions où conditions de travail, notamment sur des problèmes de manipulation de charges, ou émis la moindre contestation ou observation auprès de celui-ci ou de collègues en la matière ; -l'appelant ait présenté, avant l'accident, des problèmes de santé particuliers, notamment au niveau lombaire. Dans ces conditions, M. [P] ne rapporte pas que son employeur , à l'occasion de la mission qui lui était dévolue, ait eu ou aurait dû avoir conscience à son égard d'un danger, notamment lié à la manipulation de charges. M. [P] ne prouve donc pas au cas d'espèce le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur qu'il invoque, ni l'existence d'un risque à l'occasion de l'exercice des fonctions qu'il assurait, participant à l'accident du travail, dont l'employeur aurait eu ou dû avoir conscience. Il n'établit donc pas un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité participant à l'accident du travail. Le jugement ayant débouté M. [P] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; DEBOUTE M. [N] [P] de ses demandes ; CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile disposearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113ea58bc223e2e3f09a7
Données disponibles
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- Résumé officiel