Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113f358bc223e2e3f09ad
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5JQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 18/01329 APPELANT Monsieur [L] [O] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230 INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [O] d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 29 février 2016 ; qu'après visite auprès du médecin-conseil de la Caisse, ce dernier a estimé que l'arrêt n'était plus médicalement justifié à compter du 10 février 2018 ; que la Caisse a cessé le versement des indemnités journalières à cette date ; que la Caisse a organisé une mesure d'expertise médicale technique ; que M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal après le rejet de son recours. Par jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal a : - déclaré le recours de M. [L] [O] recevable ; - débouté M. [L] [O] de ses demandes tendant à obtenir un droit aux indemnités journalières sur la période contestée par lui à compter du 10 février 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne qui les lui refusés à bon droit ; - débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; - rejeté la demande présentée par M. [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] [O] aux dépens. Le tribunal a relevé que M. [L] [O] avait pu porter son recours et que la Caisse avait fait diligence pour instruire ses demandes, aucune nullité n'étant encourue pour défaut de respect des délais de l'expertise technique. Il a relevé l'absence de critique d'ordre médical pour remettre en cause l'avis du médecin-expert dont le rapport n'était pas produit par le requérant. Le seul certificat médical nouveau mentionnait une contre-indication à un emploi à [8], ce qui ne démontrait pas l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Le tribunal a en outre considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la Caisse, le rejet de la demande étant justifié. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 juin 2020 à M. [L] [O] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 22 juin 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Evry du 8 juin 2020 ; dire et juger que : - les arrêts de travail sur la période de février 2018 à novembre 2019 sont justifiés ; - il était donc en droit de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période de février 2018 à novembre 2019 ; - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne n'a pas respecté ses obligations concernant la procédure d'expertise médicale et ne lui a pas permis d'exercer un recours à l'encontre de l'expertise médicale du 16 mai 2018 ; en conséquence : - annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne du 24 janvier 2018 aux termes de laquelle elle a : - considéré qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle ; - suspendu le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 10 février 2018 - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à lui restituer l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale du 10 février 2018 au 4 novembre 2019, date de son licenciement, soit 18.719,90 euros ; - dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne s'est rendue coupable de négligences et de manquements dans l'instruction de son dossier le plaçant dans l'impossibilité de contester la décision du 24 janvier 2018 ; en conséquence ; - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris ; - condamner de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux entiers dépens. M. [L] [O] expose qu' à trois reprises, la médecine du travail l'a revu pendant sa période d'arrêt de travail et s'est prononcée contre une reprise d'activité professionnelle ; que son médecin traitant conformément aux préconisations de la médecine du travail a prolongé son arrêt de travail ; que dans la mesure où il était lié à son employeur dans l'attente de son licenciement, il n'était pas en droit de reprendre une activité professionnelle au service d'une autre entreprise ; qu'il était bien placé dans l'impossibilité de reprendre la seule activité professionnelle qu'il était en droit d'exercer ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a d'ailleurs reconnu elle-même qu'il était atteint d'une affectation de longue durée à la fin de l'année 2017 ; qu'il est d'autant plus incompréhensible de soutenir qu'il était atteint d'une affectation de longue durée et de lui refuser trois mois plus tard le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale pour le même arrêt de travail qui a été prescrit dans même contexte ; qu'à l'issue de la visite du 24 janvier, il a reçu un courrier daté du 25 janvier 2018 aux termes duquel le médecin conseil a estimé que son arrêt n'était plus médicalement justifié ; qu'il lui était précisé qu'il devait reprendre une activité quelle qu'elle soit car la Caisse arrêtait tout versement d'indemnités journalières à compter du 10 février 2018 ; que sa demande d'expertise a été traitée avec un retard important puisque l'expertise médicale n'est intervenue que le 16 mai 2018 ; que les dispositions de l'article R 141-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale n'ont pas été respectées ; que l'irrégularité principale réside dans le fait qu'il n'a pas été placé dans la possibilité de contester cette décision puisqu'aucune décision de la Caisse n'est intervenue postérieurement à cette expertise médicale du 16 mai 2018 ; que l'expert n'a pas pris la peine de remettre ses conclusions et son rapport à son médecin traitant, diligence prescrite par l'article R 141-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il n'a pas été placé dans la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de la décision du médecin expert ; que la décision de la Caisse du 25 janvier 2018 lui est inopposable de telle sorte que ce dernier était bien fondé à solliciter le paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale depuis le mois de février 2018 ; que son employeur avait avancé dans un premier temps ces indemnités journalières de sécurité sociale sur la période de février 2018 à juillet 2018 ; que compte tenu de la décision de la Caisse d'interrompre le paiement de ces indemnités journalières de sécurité sociale, son employeur a fini par récupérer les avances consenties ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne s'est rendue responsable d'une faute consistant en la suspension abusive des indemnités journalières de sécurité sociale qui présentent un caractère alimentaire ; que la Caisse a commis une faute tant au regard du délai d'instruction que sur le fait de l'avoir placé dans l'impossibilité d'exercer un recours à l'encontre de la décision de suspension du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de : - déclarer M. [L] [O] mal fondé en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal judiciaire d'Evry ; - débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires. Elle expose que le 23 janvier 2018, la Caisse de l'Essonne a notifié à M. [L] [O] une décision de fin de versement d'indemnités journalières au 10 novembre 2017 pour atteinte de la durée maximale de 360 indemnités journalières au cours des 3 années précédentes de date à date ; que cependant, M. [L] [O] a par la suite bénéficié de la reconnaissance d'une Affection de Longue Durée avec effet au 29 juin 2016 lui permettant de bénéficier des dispositions relatives aux ALD c'est-à-dire 3 ans d'indemnités journalières maximum ; qu'elle a donc pu lui verser des indemnités journalières au-delà du 09 novembre 2017 ; que le refus notifié le 23 janvier 2018 est donc devenu caduc, comme rappelé par la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 2 octobre 2018 ; qu'elle a informé M. [L] [O] que le Médecin Conseil estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 10 février 2018, stoppant le versement des indemnités journalières à compter de cette date ; que s'agissant d'un litige médical, la voie de recours proposée à l'assuré était celle de la mise en 'uvre d'une expertise médicale prévue par les articles L.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; que la capacité de reprendre le travail s'analyse non pas dans l'aptitude à reprendre son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'elle n'est pas responsable des délais de convocation de l'assuré par le médecin-expert, qui relève du service médical ; que M. [L] [O] ne démontre aucune faute à son encontre. SUR CE, Sur la nullité de l'expertise médicale technique Selon l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires au médecin traitant du bénéficiaire de l'assurance maladie, et à la caisse. Cette obligation est sanctionnée par la nullité de l'expertise pour violation du contradictoire (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.173, Bull. 2012, II, n° 150 Publication : Bull. 2012, II, n° 150). En l'espèce, l'expert a déposé ses conclusions le 16 mai 2018. La caisse ne démontre pas avoir donné copie de l'expertise au médecin traitant de M. [L] [O], ce que ce dernier conteste. Dès lors, l'expertise est nulle. Il existe un différend d'ordre médical dès lors que M. [L] [O] s'est vu reconnaître en affection longue durée le à effet du 29 septembre 2016 et que l'assuré dépose la copie des ordonnances médicales justifiant de la poursuite de la prescription de médicaments de type antidépresseurs et de la prise en charge en CMP. Ce différend a été reconnu par la Caisse qui a mis en oeuvre l'expertise annulée. Dès lors, la cour ne pouvant trancher un tel différend, il convient d'ordonner une nouvelle expertise. Faute de praticien disponible inscrits à la rubrique « Sécurité Sociale » sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, il sera fait appel à un médecin inscrit sous une autre rubrique, en application de l'article L141-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [L] [O] ; ORDONNE une expertise médicale technique et la confie au Docteur [G] [S], [Adresse 2] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - dire si l'état de santé de M. [L] [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 février 2018 ; - dans la négative, dire à quelle date la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible ; DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ; DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie ; DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise; RAPPELLE que M. [L] [O] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du : Vendredi 10 avril 2023 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que le présent arrêt vaut convocation. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L141-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec intéarticle 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113f358bc223e2e3f09ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel