Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113f558bc223e2e3f09b3
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01971 APPELANTE Société ETABLISSEMENTS [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU Etablissements [5] (la société) d'un jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'état de santé de M. [C] [V], né le 17 décembre 1959, salarié de la société depuis 1979 en qualité de magasinier cariste, atteint d'une maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2018, sur la base d'un certificat médical du 10 septembre 2018 constatant des 'tendinopathies de l'épaule gauche avec désinsertion quasi complète du sub-scapulaire + rupture sur le long biceps à l'IRM - Tendinopathie du supra épineux et bursite sous acromiale' a été déclaré consolidé au 31 mars 2020, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à compter du 1er avril 2020. Contestant ce taux, la société a saisi en vain la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis le 25 novembre 2020 elle a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 14 juin 2021 a : - déclaré recevable le recours de la société, - débouté la société de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente de 10 % retenu par la caisse, au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [C] [V] du 10 septembre 2018, - débouté la société de sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des séquelles dont M. [C] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 10 septembre 2018 et du taux d'incapacité permanente partielle en résultant, - confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la caisse, à compter du 1er avril 2020, au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [C] [V] du 10 septembre 2018, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement lui ayant été notifié le 22 juin 2021, la société en a interjeté appel le 5 juillet 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau, à titre principal, - constater qu'il n'est pas possible de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [V] en rapport avec la seule maladie professionnelle du 5 septembre 2018, en l'absence d'évaluation de l'état pathologique antérieur par le médecin conseil de la caisse, à tout le moins, - ramener le taux d'IPP à 7 % dans les rapports caisse /employeur, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 5 septembre 2018 déclarée par M. [V], *déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 5 septembre 2018, *dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, *fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, *en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues, - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [W], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, à réception de la consultation, - ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 du nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) et ayant pour mission de : *prendre connaissance de l'intégralité des document détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 5 septembre 2018 déclarée par M. [V], *déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 5 septembre 2018, *dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, *fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, *en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues, - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [W] exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, à réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclurions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante. Par conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par la société mais le déclarer mal fondé ; en conséquence - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 14 juin 2021 par la pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, maintenant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] [V] depuis le 5 septembre 2018. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 juin 2022 pour l'exposé complet des prétentions et moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» La consolidation de l'état de santé de M. [V], né le 17 décembre 1959, a été fixée au 31 mars 2020, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle 'rupture coiffe épaule gauche' déclarée le 2 octobre 2018, (pièce n°1 de la société et de la caisse) sur la base d'un certificat médical du 10 septembre 2018 constatant des 'tendinopathies de l'épaule gauche avec désinsertion quasi complète du sub-scapulaire + rupture sur le long biceps à l'IRM - Tendinopathie du supra épineux et bursite sous acromiale.' (Pièce n°2 de la caisse). La société, employeur de M. [V] a été informée de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à son salarié, magasinier cariste, à compter du 1er avril 2020. (Pièce n°2 de la société et n°6 de la caisse). Les conclusions du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente à 10 % sont les suivantes : 'séquelles indemnisables d'une tendinopathie chronique de l'épaule opérée chez un assuré manuel, consistant en la persistance d'une raideur douloureuse avec perte de force et gêne fonctionnelle.' (Pièce n°5 de la caisse). La commission médicale de recours amiable en indiquant que 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l'épaule gauche chez un assuré, manutentionnaire cariste âgé de 61 ans, de la nature des lésions ayant nécessité une intervention chirurgicale et de l'ensemble des documents vus' (pièce n°7 de la caisse) a décidé de maintenir le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [V]. Pour contester le taux d'incapacité retenu, la société se prévaut de l'avis du docteur [W] (pièce n°5 de ses productions) qui mentionne l'existence un état antérieur relevé par le médecin conseil de la caisse lui-même mais qui n'a été documenté ni quant à sa nature ni quant à ses effets et n'a donc été ni décrit ni évalué. Le docteur [W] conclut qu'à défaut d'évaluation de cet état antérieur et de détermination de son incidence par le médecin de la caisse il est impossible de déterminer la part du taux d'IPP en rapport avec la seule maladie professionnelle. Le docteur [W] ajoute que s'il n'est pas tenu compte de cet état antérieur le taux d'IPP devrait être ramené à 7 % maximum au regard du barème indicatif, l'examen clinique du médecin conseil étant incomplet, les mouvements passifs n'ayant pas été étudiés et, en mobilité active, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignant respectivement 120° et 130° alors que selon les dispositions du barème indicatif un taux de 5 à 10 % est préconisé pour une antépulsion ou une abduction limitée à 110°. Par ailleurs la société se prévaut de l'argumentaire du docteur [W], son médecin conseil, établi en cause d'appel (pièce n° 6 de ses productions) qui mentionne que le médecin conseil qui a rédigé le rapport d'évaluation des séquelles indique de façon expresse qu'il existait un état antérieur interférant, dont il ne mentionne pas la nature ni les effets, ce qui conduit à des 'conjonctures' quant à la nature de cet état antérieur avec des éléments parcellaires difficiles à interpréter à savoir la notion d'ostéosynthèse , intervention osseuse sans lien avec la coiffe des rotateurs et la notion de luxation acromioclaviculaire, événement traumatique sans lien avec la maladie professionnelle et indique que s'il existait des lésions dégénératives sans lien avec la maladie professionnelle il appartenait au médecin conseil d'en indiquer la nature et les effets. La caisse pour sa part s'appuie sur l'argumentaire médical du docteur [S] , médecin conseil (pièce n°9 de ses productions) qui conclut que 's'agissant d'une rupture de coiffe opérée, en lien avec une maladie professionnelle reconnue, sans état antérieur post-traumatique avéré, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux de 10 % fixé par le médecin conseil de la caisse et déjà confirmé à deux reprises' et précise 'qu'en fixant un taux de 10 % en l'absence d'état antérieur, le médecin conseil de la caisse a retenu le barème prévu pour une épaule non dominante. La discussion sur la latéralité est donc inutile. Ni le médecin conseil, ni les médecins experts de la CMRA, ni le tribunal judiciaire n'ont retenu d'état antérieur. Il s'agissait de lésions dégénératives banales en lien avec une profession exercée depuis près de 40 ans. Aucun antécédent traumatique à type de fracture n'est à déplorer contrairement à ce qui a été affirmé. La dernière IRM réalisée en pré-opératoire avait retrouvé des lésions importantes de la coiffe (désinsertion quasi complète du tendon sub-scapulaire et rupture du tendon du long biceps). Les mensurations ont bien été étudiées (-1cm/biceps)' Ainsi aux termes de son compte rendu d'examen clinique réalisé le 25 février 2020 le médecin conseil de la caisse ne mentionne aucun état antérieur, peu important que dans les antécédents médicaux il soit indiqué 'état antérieur éventuel interférant : oui'. Les médecins de la commission médicale de recours amiable ne retiennent pas davantage d'état antérieur. Le docteur [S] précise dans son avis médical que M. [V] présente des lésions dégénératives banales en lien avec une profession exercée depuis près de 40 ans soulignant qu'aucun antécédent traumatique à type de fracture n'est à déplorer et qu'il s'agit d'une rupture de coiffe opérée, en lien avec une maladie professionnelle, sans état antérieur post-traumatique avéré. Dés lors, au regard de ces avis médicaux convergents, il convient de retenir que l'existence d'un état antérieur susceptible de modifier le taux d'IPP fixé par le médecin conseil n'est pas démontré. Le barème indicatif d'invalidité dans les dispositions de son article 1-1-2 relatives à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule prévoit en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant un taux de 8 à10 %. Le médecin conseil qui relève la persistance d'une raideur douloureuse avec perte de force et gêne fonctionnelle de l'épaule gauche non dominante chez un assuré manuel constate l'existence d'une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant et prend en compte l' incidence professionnelle d'une telle limitation, ainsi qu'il résulte des éléments rapportés dans l'avis du docteur [W] . Le médecin conseil justifie l'évaluation d'un taux d'IPP de 10 % puisqu'en effet même si les mouvements d'antépulsion et d'abduction effectués par M. [V] atteignent respectivement 120° en actif et 130° alors que selon les dispositions du barème indicatif un taux de 5 à 10 % est préconisé pour une antépulsion ou une abduction limitée à 110°, le taux au regard de la fourchette retenue doit être majoré d'un coefficient professionnel et il est noté la persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche , alors que le barème prévoit dans ce cas un taux de 8 à 10 % pour l'épaule non dominante. La commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation de 10 % au regard de l'examen clinique effectué faisant apparaître une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l'épaule gauche chez un assuré, manutentionnaire cariste âgé de 61 ans. Dans ces conditions, et au regard de l'application du barème, en tenant compte de l'âge de la victime, des séquelles décrites et de l'incidence professionnelles de celles-ci, le taux d'IPP a correctement été fixé à 10%. L'avis du docteur [W] ne permet pas de remettre en cause le taux retenu par la caisse à la date de consolidation et ne permet pas non plus de justifier le recours à un mesure de consultation ou d'expertise, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et y additant la société sera déboutée de sa demande de mesure de consultation. La société succombant en son appel, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y additant, DÉBOUTE la SASU Etablissements [5] de sa demande de mesure de consultation ; CONDAMNE la SASU Etablissements [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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