Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113fd58bc223e2e3f09b5
- Date
- 7 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13754 APPELANTE CPAM 49 - MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (la caisse) d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 21 janvier 2019 Mme [F] [T], salarié de la société en qualité d'ouvrière maroquinière, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le certificat médical initial établi le 19 novembre 2018 fait mention d'une 'tendinite du sus-épineux gauche' ; qu'après instruction du dossier, par courrier en date du 1er août 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, laquelle en sa séance du 17 octobre 2019 a rejeté sa demande ; que le 16 décembre 2019, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision du 1er août 2019 de prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle (tableau n°57) déclarée par Mme [F] [H] et déclaré inopposables à la société lesdits arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ; - condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les changements cumulés de numérotation de dossier et de date de la maladie professionnelle, sans aucune précision et sans aucune explication, font grief à la société qui légitimement peut ignorer les raisons de ces changements ; que l'absence de communication du certificat médical évoqué par le médecin conseil de la caisse pour fixer la date de première constatation médicale fait grief à la société ; que les principes de loyauté de l'instruction du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été violés par la caisse. La caisse a le 7 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2021. Par ses conclusions écrites 'en réplique et récapitulatives' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - déclarer opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société ; - condamner la société aux dépens. Elle fait valoir en substance que : - elle n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur en modifiant la date de la maladie professionnelle à la date de première constatation médicale de la maladie ; elle a communiqué cette information du changement de date de la maladie professionnelle et du numéro de dossier sur la lettre de clôture d'instruction adressée à la société ; la société qui de par son activité intervenait sur un secteur à risques relativement aux troubles musculo- squelettiques ne pouvait ignorer les raisons du changement de date de la maladie professionnelle ; il ressort du libellé du courrier de clôture de l'instruction qu'elle a satisfait à son obligation d'informer l'employeur de la date de la maladie professionnelle par les seules mentions de la date de la maladie professionnelle, du numéro de dossier et de la qualification de la maladie soumise à instruction retenue par le médecin conseil, par lesquelles l'employeur était à même de constater le changement, sans déloyauté ni violation des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; si la société avait une difficulté de compréhension, elle aurait dû se manifester en venant consulter le dossier comme elle y était invitée ; au moment de l'instruction, la caisse instruisait qu'une seule déclaration pour la salariée qui ne souffrait d'aucune polypathologie ; - aux termes de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, lequel exerce son activité de contrôle en toute indépendance par rapport à la caisse ; l'appréciation du lien entre la maladie déclarée et les documents valant date de première constatation médicale constitue une appréciation d'ordre médical relevant de la seule compétence du médecin conseil et en aucun cas la date mentionnée sur le certificat médical initial ne lie ce dernier ; l'avis du médecin conseil consigné dans la fiche colloque médico-administratif doit être pris en considération quant au choix d'une date de première constatation antérieure à la date du certificat médical initial et la caisse n'a pas à produire le document médical sur lequel il s'est appuyé pour fixer la date de première constatation médicale. Par ses conclusions écrites n°3 soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : A titre principal, au visa des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement déféré, A défaut, A titre subsidiaire, au visa des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, L.461-1 du même code, du tableau 57 des maladies professionnelles, - déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse du 1er août 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [F] [T] ( dossier caisse primaire d'assurance maladie n°180914442) ; En tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la caisse aux dépens. La société réplique en substance que : - la caisse a manqué au principe du contradictoire par absence de loyauté ; les courriers d'information de déclaration de maladie professionnelle et de demande de renseignements des 6 mars 2019 et 15 avril 2019 visent un sinistre du 19 novembre 2018 avec un dossier administratif n°181119447, alors que le courrier de clôture d'instruction, le relevé de compte employeur et la décision de prise en charge visent un sinistre du 14 septembre 2018 avec un dossier administratif n°180914442 ; il résulte de ces éléments que la caisse n'a pas respecté son obligation de loyauté attachée au respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction en ce qu'elle n'a pas informé la société des raisons pour lesquelles elle modifiait le numéro de dossier administratif et la date de sinistre afférente, provoquant une confusion pour la société dans la compréhension de l'évolution du dossier de la salariée, la lettre de clôture d'instruction devenant dénuée de toute portée, en ce qu'elle a procédé à la modification uniquement à la clôture de l'instruction plutôt qu'au cours de celle-ci et en ce qu'elle s'est privée de tout échange avec la société sur ce sujet au cours de l'instruction ; la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2019 a considéré que le numéro de référence administrative du dossier constitue la référence essentielle donnée par la caisse à l'employeur pour appréhender l'identification du dossier ; ces constats sont de nature à avoir placé la société au jour de la clôture de l'instruction dans une situation d'incompréhension et en difficulté pour présenter des observations dans le temps requis ; l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale a pour objet la fixation de la date de sinistre ; un échange est nécessaire, au cours de l'instruction, sur l'opportunité du choix envisagé par la caisse pour la fixation de la date de sinistre ; - la caisse supporte la charge de la preuve de la justification de la date de première constatation médicale ; la date du 14 septembre 2018 ne devrait pas être retenue sans justification complémentaire malgré une mention identique dans les documents médicaux soit le certificat médical initial et le colloque médico administratif et la caisse reconnaît qu'il n'existe aucun document qui justifie la retenue de la date de première constatation médicale ; - la caisse ne justifie pas de la réunion des conditions médico-légales du tableau retenu dans le dossier constitué sur la pathologie déclarée par Mme [T]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' En l'espèce, force est de relever que par courrier du 6 mars 2019, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle de Mme [F] [T] en mentionnant que cette déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant une tendinite sus épineux gauche le 5 mars 2019, en portant en référence la date du 19 novembre 2018 au titre de la maladie professionnelle et le numéro de dossier 181119447 (pièce n° 1 de la société et n° 3 de la caisse). Par courrier en date du 6 mars 2019 avec rappel en date du 15 avril 2019, la caisse a sollicité de la société des renseignements sur la maladie professionnelle, visant toujours en référence la date du 19 novembre 2018 au titre de la date de la maladie de la salariée et le numéro de dossier 181119447 (pièces n° 4 des productions de la société). Cependant le courrier de la caisse du 12 juillet 2019 de clôture de l'instruction portant information de la société de ce que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau n°57 qui interviendra le 1er août 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, portant en référence le nom et le prénom de la salariée , fait mention d'une date de maladie professionnelle du 14 septembre 2018 et d'un numéro de dossier 180914442 (pièce n° 6 de la société et n°8 de la caisse). La caisse n'a pas informé la société préalablement au courrier de clôture de la modification de la date de la maladie professionnelle ni de celle du numéro de dossier. Il convient de retenir dans le cas d'espèce que par ces modifications de date de maladie professionnelle et de numéro de dossier, sans explications de la caisse, et par la confusion induite pour l'employeur, cette dernière n'a pas mis en mesure la société d'exercer ses droits dans le cadre de la consultation du dossier, peu important que la date modifiée de la maladie corresponde à la date de première constatation médicale telle que figurant au certificat médical initial et au colloque médico-administratif et ait été fixée en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, que le changement de numéro corresponde, selon les indications de la caisse, au changement de date de la maladie et que la société n'ait pas exercé son droit de consultation du dossier. Par suite, le défaut d'information loyale de l'employeur par la caisse lors de la clôture de l'instruction, entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le jugement devant être confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale a pourarticle 450 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 7 octobre 2022
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113fd58bc223e2e3f09b5
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