Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113fe58bc223e2e3f09bb
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Octobre 2022 Omission de statuer (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05787 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00894 APPELANTES S.A. [14] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de Paris, toque : R087 INTIMES CPAM [Localité 9] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 10] représenté par M. [O] [U] en vertu d'un pouvoir spécial [13] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] non comparante et non représentée [15] [Adresse 17] [Adresse 5] [Localité 11] non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris, toque : D1215 Monsieur [N] [B] né le 25 Février 1957 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0476 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur une requête en omission de statuer présentée par M. [N] [B] s'agissant d'un arrêt rendu le 7 janvier 2022 RG n° 18/12925 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 13. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par requête reçue au greffe le 5 avril 2022, M. [B] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 janvier 2022, RG n°18/12925 en indiquant que la Cour avait omis de statuer sur la demande formulée oralement par son conseil tendant à la condamnation de la société [14] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il souligne que la décision a condamné la société [14] à payer la somme de 1 000 euros au Fiva au titre des frais irrépétibles, mais ne comporte aucune décision quant à sa demande et que le dispositif n'indique pas qu'il déboute les autres parties de leurs autres demandes. Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022. SUR CE, LA COUR L'article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022 et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a indiqué qu'elle n'avait aucune observations à faire à propos de cette requête. Les autres parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de l'audience du 18 octobre 2021 et de l'exposé du litige de l'arrêt du 7 janvier 2022 que M. [B] a demandé la condamnation de la société [14] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt du 7 juin 2022 ayant confirmé le jugement de première instance qui avait jugé établie la faute inexcusable de la société [14], l'équité commande de condamner cette société, succombant dans son appel au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles. Le dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2022 RG n°18-12925 de la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris sera complété en ce sens. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2022 RG n°18-12925 de la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris la phrase suivante : « condamne la société [14] à payer à M. [N] [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; » Dit que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 7 janvier 2022, RG n°18-12925 rendu par la chambre 6-13 de la Cour d'appel de Paris. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il souliarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634113fe58bc223e2e3f09bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel