Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113ff58bc223e2e3f09c7
- Date
- 7 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022 (n° 437, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03628 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [N] [P] née le 13/08/1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] - 33110 LE BOUSCAT non comparante, non représentée, INTIMÉS 1°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, non représenté, 2°/ M. [D] [P] (Personne faisant l'objet des soins) demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [8] non comparant, représenté par Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 10 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier [8] à [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [D] [P] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de sa soeur Mme [N] [P]. Par requête du 15 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [P], en raison de l'absence de transport du patient à l'audience sans motif médical. Par courrier du 29 septembre 2022 enregistré au greffe de la chambre 12 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2022, Mme [N] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [X] du 04 octobre 2022 à 13h35 concluant à la poursuite de la mesure pour le patient qui n'est pas transportable à l'audience. Par observations transmises par courriel du 04 octobre à 08h49, Mme [N] [P] a demandé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte et en chambre fermée de son frère. Le ministère public a requis que l'appel de Mme [N] [P] soit déclaré irrecevable. Suivant conclusions transmises le 04 octobre 2022 à 15h55 et oralement, le conseil de M.[D] [P] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] [P] pour défaut de qualité à agir et sollicite la confirmation de l'ordonnance, en l'absence du patient à l'audience. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel : L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article R3211-22 du code de santé publique précise que l'appel n'est ouvert qu'aux parties à la première instance. Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. Il se déduit de ces dispositions que l'appel interjeté par Mme [N] [P] qui n'était pas partie en première instance et n'a pas qualité à agir, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel de Mme [N] [P] irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 07 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile est irrecarticle 450 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634113ff58bc223e2e3f09c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel