Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341140558bc223e2e3f09e6
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 76 225 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°429
N° RG 19/05523 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QBBB
M. [L] [O]
C/
SAS NEOVIA
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022
En présence de Monsieur [P] [G], Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, à l'audience publique du 07 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 13 Avril 1951 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SAS NEOVIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Christelle GUILLEMAIN substituant à l'audience Me Matthieu LEBAS, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
M. [O] a été embauché à compter du 1er février 1983 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société GUYOMARC'H devenue GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE puis EVIALIS puis NEOVIA SAS en 2017'; il a exercé notamment les fonctions de Responsable des achats et de Directeur des achats premix et spécialités, statut cadre dirigeant.
En 1987, l'employeur a mis en place un régime de retraite à prestations définies pour les cadres, figurant notamment à l'article 39 CGI géré par Eparinter.
Par courrier en date du 1er décembre 2016, M. [O] a informé l'employeur de son départ volontaire à la retraite au 1er juillet 2017 et a sollicité des informations sur ses droits à bénéficier du régime de retraite à prestations définies.
Par courrier en date du 15 décembre 2016, l'employeur lui a répondu que le régime n'était plus en vigueur et avait été remplacé par d'autres régimes de retraite supplémentaire.
Par courrier en date du 10 janvier 2017, M. [O] a contesté le fait que le régime ne soit plus en vigueur au motif qu'il n'avait pas été dénoncé.
Le 30 juin 2017, M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite et a bénéficié d'une indemnité de départ.
Par courrier en date du 25 septembre 2017, M. [O] a contesté son reçu pour solde de tout compte et a réclamé une rente au titre du régime de retraite à prestations définies pour lequel il a cotisé.
Par courrier en date du 6 octobre 2017, la SAS NEOVIA a confirmé sa position antérieure.
Le 6 avril 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
' Condamner la SAS NEOVIA à lui verser les sommes suivantes :
- 150.000 € à titre de dommages-intérêts, faute pour la SAS NEOVIA d'avoir fait le nécessaire pour lui permettre de percevoir le complément de retraite lié aux droits acquis de 1989 à 2017 dans le cadre du contrat Eparinter «'article 39'»,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir tenté de tromper par des moyens déloyaux, en dissimulant l'existence du règlement du 10 juin 2002 et de son application,
- 5.236,74 € retenus indûment sur son solde de tout compte, avec les intérêts à compter du 30 juin 2017, qui seront calculés conformément à l'ancien article 1154 du code civil,
- 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner l'exécution provisoire.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [O] le 9 août 2019 du jugement du 26 février 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté la SAS NEOVIA de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris,
' Condamner la SAS NEOVIA au paiement des sommes suivantes :
- 1.078,52 €, au titre d'une 'rente viagère payable mensuellement, indexée selon les modalités du contrat d'assurances AXA et ce à compter du 30 juin 2017, date du départ en retraite, avec les intérêts au taux légal calculés conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter des dates d'échéance, jusqu'à parfait paiement et y compris conformément à l'article 6 du règlement du régime de retraite supplémentaire à prestations définies additives pour les cadres des sociétés françaises d'EVIALIS en date du 10 juin 2002, éventuellement la pension de réversion égale à 60 % du supplément de rente servi à M. [O] à son éventuel prédécès, au profit de Mme [V], épouse [O], née le 27 septembre 1953 à [Localité 4] (47) mariés devant l'officier de l'état civil de [Localité 5], le 14 avril 1978',
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir tenté de tromper par des procédés déloyaux, en dissimulant l'existence du règlement du 10 juin 2002 et de son application,
- 5.286,74 € retenus indûment, avec les intérêts à compter du 30 juin 2017, qui seront calculés conformément à l'ancien article 1343-2 du code civil,
- 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, suivant lesquelles la SAS NEOVIA demande à la cour de :
A titre principal,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré non prescrite la demande de M. [O] quant au régime de retraite supplémentaire,
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation quant au régime de retraite supplémentaire et de sa demande relative à la reprise d'avance de trésorerie,
' Statuer à nouveau en condamnant M. [O] à payer une somme de 3.500 € à la SAS NEOVIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SAS NEOVIA soutient que la demande du salarié est irrecevable car prescrite puisqu'elle est soumise à la prescription quinquennale d'une part et que M. [O] a été destinataire du courrier d'information délivré aux salariés concernés le 27 juillet 1995 d'autre part, de sorte que son action en contestation de la modification du régime de retraite ne pouvait être exercée au-delà du 27 juillet 2000'et que la demande de M. [O] formée par saisine du conseil de prud'hommes de Vannes le 6 avril 2018 est irrecevable.
M. [O] soutient que sa demande de complément de retraite n'est pas prescrite s'agissant d'une créance dépendant d'éléments que le salarié ne pouvait pas connaître avant de faire valoir ses droits à la retraite, de sorte que le point de départ de la prescription de droit commun ne peut être antérieur à la date de la liquidation de ses droits.
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
Vu l'article 26-II de cette loi ;
Il est établi que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
En l'espèce la demande formée par M. [O] au titre d'une retraite supplémentaire ne concerne pas les cotisations afférentes à des salaires non versés mais concerne une créance susceptible de dépendre d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, de sorte que la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
L'action de M. [O] n'est pas prescrite, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de versement d'une rente viagère
M. [O] soutient pour infirmation qu'il devrait percevoir une autre retraite supplémentaire à prestations définies dite «'article 39'» par référence au code général des impôts souscrite auprès de la compagnie d'assurances EPARINTER à laquelle a succédé AXA'; que faute par l'employeur d'avoir valablement dénoncé au salarié la fin de ce contrat, la résiliation ne lui en est pas opposable'; qu'il n'a pas été mis fin à l'existence du régime de retraite à prestations définies mais qu'au contraire son existence et sa pérennité ont été confirmées par l'employeur'; qu'il bénéficiait d'un droit acquis à ce complément de retraite, constituant un usage qui n'a pas été valablement dénoncé par l'employeur'; qu'il doit également être indemnisé du préjudice résultant du comportement de l'employeur qui a tenté de le tromper par des procédés déloyaux en dissimulant l'existence du règlement du 10 juin 2002 et de son application.
La société NEOVIA soutient pour confirmation que la mise en place de ce régime de retraite supplémentaire était facultative, qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que les salariés n'avaient aucun droit à son maintien'; que la dénonciation faite par la société en 1995 à M. [O] et dont il ne conteste pas avoir été destinataire était donc opposable au salarié ; que le salarié ne peut se prévaloir d'un éventuel non-respect de consultation des représentants du personnel en 1995, aucune disposition n'imposant alors une telle démarche en cas de modification ou de dénonciation d'un régime facultatif de retraite supplémentaire.
Il ressort des pièces versées aux débats (pièce n°13 de l'appelant, n°7 de l'intimée) que':
- au sein de la société GUYOMARC'H avait initialement été mis en place en 1987 pour les cadres un régime de retraite supplémentaire à prestation définie garantissant une retraite égale à 60 % de la moyenne des 3 dernières années plafonnée';
- une modification a été opérée en 1995 prévoyant la mise en place, au titre du régime supplémentaire, à la place de l'ancien système un «'nouveau système'» à «'deux étages'» incluant (pièce n°13 du salarié page 8) un premier niveau de retraite à cotisation définie et un second étage à prestation additive définie ;
- cette modification intervenue en 1995 a été communiquée à M. [O], de la part de M. [Z] [M], ainsi qu'il ressort des pièces produites par le salarié lui-même (notamment ses pièces n°4 et 7).
Il est ainsi justifié par la société NEOVIA de la réalité d'une information personnelle conforme aux exigences légales donnée à M. [O] quant à la dénonciation de son engagement unilatéral concernant la souscription pour ses salariés cadres du type de régime de retraite choisi. ll en résulte que celle-ci est régulière et doit être retenue comme opposable au salarié.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées que la modification en 1995 prévoyait la mise en place, au titre du régime supplémentaire, à la place de l'ancien système ne prévoyant que le régime à prestation définie, un «'nouveau système'» à «'deux étages'» incluant (pièce n°13 du salarié page 8)
- un premier niveau de retraite à cotisations définies constituée par le versement d'une «'cotisation patronale annuelle de 3'% du salaire de la tranche B' (') versé obligatoirement sous forme de rente à la liquidation des droits à la retraite. Le capital ainsi constitué rest[ant] acquis, même en cas de départ du groupe, avec un dispositif de réversion en cas de décès »,
- un «'second étage à prestation additive définie'» avec une «'rente annuelle [représentant] 30'% du salaire (') des tranches C et D'».
M. [O] ne conteste pas par ailleurs qu'il ne remplissait pas les conditions, prévues en 1995 (pièce n°7 précitée) pour prétendre au bénéfice de la garantie de réaffectation du fonds existant avant l'application du nouveau régime le 1er janvier 1995 et portant sur le «'complément de retraite au titre des services passés pour les cadres encore en activité répondant, au 31 décembre 1994 à la double condition d'être âgé de 50 ans et plus et d'avoir 20 ans et plus d'ancienneté dans le Groupe).
Or M. [O], qui ne conteste pas percevoir depuis son départ en retraite en juillet 2017 ' outre le complément de retraite AGIRC qui n'est pas l'objet du litige ' une «'retraite supplémentaire à cotisations définies versée par AXIVA et NATIO VIE' auquel a succédé à ce dernier CARDIF, dite 'article 83'»:
- d'une part ne revendique pas autre chose, sur la base de ses pièces n°13 et 14 précitées et en application d'un règlement de 2002 dont il conteste paradoxalement l'absence de communication par l'employeur (sa pièce n°15), que le bénéfice du dispositif applicable à compter de 1995,
- d'autre part n'explique pas en quoi la rente qui lui est effectivement servie depuis qu'il a fait valoir ses droits à la retraite, dont il ne précise ni le montant ni les conditions de calcul ni la part correspondant au régime «'à prestations définies'», ne satisfait pas aux dispositions qui lui sont opposables.
Dans ces conditions, les circonstances dans lesquelles il a cotisé sur la tranche C (conf ses bulletins de salaire) ou celles dans lesquelles la société employeur aurait envisagé de dénoncer les régimes antérieurs (pièces n°11 et 12 de l'appelant, attestations de M. [U]), sont indifférentes'; les échanges de courriels avec M. [H] (pièce n°23) et le message de M. [R] (pièce n°18) sont quant à eux dénués de valeur probante au regard de ce qui précède.
M. [O] ne fait valoir enfin aucun fondement en application duquel le changement de régime de retraite non obligatoire relevant d'un engagement unilatéral de l'employeur dans les conditions décrites ci-dessus aurait constitué un manquement à ses obligations relatives à la consultation des institutions représentatives du personnel.
M. [O] doit donc être débouté de sa demande de paiement d'une rente viagère au titre du complément de retraite, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
M. [O] ne démontre pas dans ces conditions que la société NEOVIA se soit rendue coupable d'une man'uvre ou d'une faute à son égard dans la «'dissimulation'» alléguée du règlement du 10 juin 2002 ni d'un préjudice en résultant'; il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre d'une'retenue de salaire illicite
M. [O] fait valoir qu'il s'est vu retirer sur son bulletin de salaire une somme de 5.286,74 € constitué selon l'employeur d'avance de frais non justifiés au final par le salarié'; que l'employeur indique que ces avances de frais auraient été faites en 1991 pour l'une et en 2006 pour l'autre, concernant ainsi une réclamation manifestement prescrite pour la première et dépourvue de toute pièce justificative pur la plus récente.
La société NEOVIA soutient que la somme retenue sur le dernier bulletin de salaire de M. [O] correspond à une avance de frais professionnels dont le salarié n'a jamais justifiés, pour lequel l'appelant ne produit aucun justificatif de paiement et dont une partie correspond à une somme pour laquelle M. [O] a signé une reconnaissance de dette et l'engagement de rembourser son employeur à la fin de son contrat'; que l'employeur était bien fondé à opérer la régularisation contestée, sans se voir opposer la prescription dont le point de départ n'est que la date de départ en retraite du salarié.
Il est établi que le délai de prescription triennal prévu par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail concerne le salaire et les sommes qui y sont assimilées mais ne s'applique pas à l'action en remboursement de frais professionnels, qui ne constituent pas des éléments de salaire et relèvent en conséquence de la prescription biennale applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail prévue par les dispositions de l'article L. 1471-1 du même code dans sa version applicable, en vigueur entre le 17 juin 2013 et le 24 septembre 2017.
La somme dont la société employeur a opéré la retenue par compensation sur le dernier bulletin de salaire de M. [O] est constituée selon les écritures des parties et les pièces produites (bulletins de salaire pièces n°16 du salarié, pièces n°12 de la société)':
- d'une somme de 762,25 € pour laquelle M. [O] a signé en septembre 1991 une reconnaissance de dette concernant une somme avancée sur ses frais de déplacement pour 5.000 francs et qu'il s'est alors «'engag[é] en cas de départ de la société pour quelque motif que ce soit à rembourser intégralement'»,
- de deux virements de 3.000 € et 1.524,49 € au bénéfice de M. [O] en mai 2006 intitulés « avance de frais'»,
- le total de ces sommes apparaît depuis lors dans les bulletins de salaire délivrés à M. [O] avec la mention «'avance de frais'».
L'employeur, qui ne justifie pas d'un délai qu'il aurait fixé à son salarié pour la production des justificatifs de frais professionnels ni du non respect par son salarié de ses obligations, qui ne justifie d'aucun empêchement dans lequel il se serait trouvé de réclamer ces sommes à son salarié alors qu'il avait la parfaite connaissance de l'existence de ces sommes depuis au moins 2006, ne justifie par aucun élément ni de la nature de la créance qu'il aurait conservée à l'égard de son salarié ni d'un report de la date d'exigibilité de cette créance ni par conséquent du report du point de départ du délai de prescription qui lui était ouvert pour en réclamer le remboursement, de sorte qu'il ne justifie par aucun des éléments qu'il verse aux débats des conditions qui lui permettaient d'opérer la compensation entre cette somme et les sommes restant dues à M. [O] à la fin du contrat et que celui a pu réclamer en même temps qu'il a contesté le solde de tout compte qui lui a été remis.
Dans ces conditions, M. [O] est bien fondé à réclamer le remboursement par son employeur de la somme de 5.286,74 €.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc également fait droit à cette demande du salarié.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [O]';
Statuant au fond,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société NEOVIA à payer à M. [O] la somme de 5.286,74€ au titre des sommes lui restant dues en exécution du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à cmpter de la saisine du conseil des Prud'hommes et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société NEOVIA à payer à M. [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société NEOVIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus';
CONDAMNE la société NEOVIA aux entiers dépens d'appel';
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2262 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1343-2 du code civilarticle 39 CGI géré par Eparinter.article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1154 du code civilarticle L. 3245-1 du code du travail concerne le salairarticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
6341140558bc223e2e3f09e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel