Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341140558bc223e2e3f09ea
- Date
- 7 octobre 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°136 N° RG 21/07208 (et 21/7335 joints) - N° Portalis DBVL-V-B7F-SG6A - S.C.P. de Mandataire Judiciaire [Y] [F] (Liquidations judiciaires des Stés BUG BUSTERS et LH) - - Association UNEDIC - AGS CGEA RENNES C/ M. [I] [L] CADUCITÉ de la déclaration d'appel Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 07 OCTOBRE 2022 Le sept Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du 23 septembre précédent, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur [Y] RENAULT, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSES A L'INCIDENT : La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [Y] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés BUG BUSTERS et LH Sarl, désigné à ces fonctions par jugements rendus les 26 Juin 2019 et 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de Nantes. [Adresse 1] [Localité 5] Ayant Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil L'Association UNEDIC - Délégation régionale AGS - CGEA RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES INTIMEES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Aristide EBONGIE substituant à l'audience Me Bernard LAGRANGE de la SELARL LAGRANGE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Le 18 Octobre 2021, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] a rendu une décision déboutant M. [L] de ses demandes. Le 17 novembre 2021, M. [L] a interjeté, par voie électronique, un « appel général» de la décision rendue par le CPH de [Localité 5] le 18 octobre 2021 l'opposant d'une part à la SCP [F] représentée par Me [F] es qualités de liquidateur des sociétés LH et BUG BUSTERS et d'autre part à l'AGS-CGEA de RENNES. La Cour d'appel de RENNES a accusé réception de cette déclaration d'appel et en a adressé l'information à Me [X] par RPVA le jour même à 16h44 sous la forme du document intitulé «convoc.pdf», l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG 21/07208. Après réception au greffe le 22 novembre 2021, la cour d'appel a enregistré le 23 novembre 2021 une déclaration d'appel formée par un courrier de Me [X] daté du 16 novembre 2021 déclarant que l'appel « porte sur la totalité » du même jugement du conseil de Prud'hommes de Nantes. La cour a adressé par RPVA à 15h14 à Me [X] un message «convoc.pdf» faisant apparaître un numéro RG 21/07355. Dans l'instance n°RG 21/07208, Me [B] s'est constituée le 25 novembre 2021 pour l'AGS CGEA ; Me [F] es qualités n'a pas constitué avocat dans cette instance. Dans l'instance n°RG 21/7355 Me [B] s'est également constituée pour l'AGS-CGEA le 1er décembre 2021 ; Me [R] s'est constituée le 21 janvier 2022 pour Me [F] es qualités, Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 février 2022 par le conseil de M [L] dans l'instance 21/7208 uniquement ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2022 par le conseil de Me [F] es qualités dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/07355 ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2022 par le conseil de l'AGS CGEA dans les deux instances RG 21/7208 et RG 21/7355 ; Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 avril 2022 dans les deux instances RG 21/7208 et RG 21/7355 par le conseil de M. [L] ; La jonction des deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 26 avril 2022. Vu les conclusions d'incident notifiées dans l'instance RG 21/7355 le 22 septembre 2022 par le conseil de Me [F] es qualités ; L'incident a été retenu à l'audience du 23 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions susvisées notifiées via le RPVA. SUR CE Vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions; Aux termes de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [L] a été effectuée le 17 novembre 2021, de sorte qu'il disposait d'un délai de trois mois jusqu'au 17 février 2022 pour adresser ses conclusions dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus. Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que : - l'appelant n'a pas déposé de conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 17 février 2022, dans l'instance RG 21/7355, ses conclusions n'ayant été motifiées à la Cour, à Mme [B] et à Me [R] que le 18 février 2022, de sorte que la caducité est encourue ; - l'appelant, qui a notifié des conclusions par RPVA dans l'instance RG 7208 le 17 février 2022 ' soit dans le délai prévu par l'article 908 ' n'a en revanche pas fait signifier ses conclusions à Me [R]. Or M [L] avait parfaitement connaissance de l'absence de constitution ainsi qu'il le rappelle dans ses écritures et qu'il l'avait déjà indiqué par courriel à l'attention de la Cour (avec copie du courriel adressé à la SCP [F]), de sorte qu'il est sans incidence qu'il ait ou non été destintaire d'un avis spécifique du greffe d'avoir à faire procéder à une telle signification dans les conditions susvisées, étant observé que les premières conclusions d'incident soulevant la difficulté sont celles notifiées par le conseil de M. [L] le 25 février 2022, soit dans le mois qui suivait l'expiration du délai pour notifier ses conclusions et qui lui était laissé pour les faire signifier. La caducité de l'appel sera donc prononcée et l'extinction de l'instance d'appel constatée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles, de sorte qu'aucune condamnation ne sera prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Gaëlle DEJOIE, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Prononçons la caducité de l'appel ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance, Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'appelant aux dépens. Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état, G. DEJOIE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6341140558bc223e2e3f09ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel