Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341140658bc223e2e3f09ec
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 148 274 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°422 N° RG 21/07436 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH4L M. [V] [T] C/ Association CAUE 56 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, - Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, - Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Monsieur Philippe BELLOIR et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT SUR RENVOI DE CASSATION du jugement du CPH de VANNES du 31/1/2017 : Monsieur [V] [T] né le 20 Août 1960 à [Localité 5] (81) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉE APRES RENVOI DE CASSATION sur l'appel du jugement du CPH de VANNES du 31/1/2017 : : L'Association CAUE 56 - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du MORBIHAN prise enla personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES M. [T], architecte-urbaniste, a été engagé le 27 septembre 1994 par l'Association CAUE 56 Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Morbihan (le CAUE 56), par contrat à durée déterminée et à compter du 1er juillet 1995, par contrat à durée indéterminée. La relation contractuelle est régie par la convention collective des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Le 4 février 2016, M. [T] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 février 2016. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 26 février 2016. Le 21 mars 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : ' Juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par 1'employeur, ' Juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner le CAUE 56 au paiement des sommes suivantes : - 112.891,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 112.891,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au motif que le CAUE 56 ne présentait pas de difficultés économiques et réelles, - 112.891,92 € à titre de dommages-intérêts pour non-application des critères de licenciement, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Vannes a : ' Dit que le licenciement pour motif économique était parfaitement justifié, ' Débouté M. [T] de toutes ses demandes, ' Débouté le CAUE 56 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que les dépens seront partagés entre les parties. Par arrêt du 31 octobre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a : ' Infirmé le jugement entrepris, Statuant à nouveau, ' Dit que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamné le CAUE 56 à verser à M. [T] la somme de 70.000 € net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ' Débouté M. [T] du surplus de ses demandes, ' Ordonné au CAUE 56 de rembourser aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [T] à hauteur de 6 mois, ' Condamné l'employeur aux entiers dépens, ' Condamné l'employeur à verser à M. [T] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt de cassation partielle du 22 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a : ' Cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait que 'l'association ne présente pas de difficultés économiques et réelles', l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, ' Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, ' Condamné M. [T] aux dépens, ' En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. M. [T] a, par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 26 novembre 2021, saisi la cour d'appel de Rennes. Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre principal, ' Dire que le licenciement, au regard de la motivation contenue dans la lettre de licenciement, ne présente aucun justificatif économique, ' Constater, en tout état de cause, que de par ses insuffisances, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, ' Constater que le CAUE 56 ne présente pas de difficultés économiques réelles et sérieuses, ' Déclarer le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner le CAUE 56 à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 112.891,92 € brut, A titre subsidiaire, ' Constater que les critères de licenciement n'ont pas été correctement appliqués par le CAUE 56, ' Constater que les critères de licenciement ont fait l'objet d'un détournement de pouvoir, ' Constater que le licenciement de M. [T] a été prononcé en violation de l'ordre des licenciements, ' Condamner le CAUE 56 à payer à M. [T] la somme de 112.891,92 € à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause, ' Constater que l'obligation d'informer le réseau des CAUE de la disponibilité de M. [T] en application de l'article 7-2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement n'a pas été respectée par le CAUE 56 et de condamner le CAUE 56 à lui payer la somme de 112.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de retrouver rapidement après son licenciement un emploi à rémunération équivalente, ' Débouter le CAUE 56 de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner le CAUE 56 à payer à M. [T] de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner le CAUE 56 aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, suivant lesquelles le CAUE 56 demande à la cour de : ' Recevoir M. [T] en son appel mais le déclarer non fondé, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté l'existence de difficultés économiques du CAUE 56 , - Dit que le licenciement pour motif économique de M. [T] était justifié, - Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constaté que les critères d'ordre de licenciement ont été régulièrement mis en oeuvre et conformément aux dispositions légales, - Débouté M. [T] de sa demande indemnitaire sur ce point, En tout état de cause, ' Condamner M. [T] à verser au CAUE 56 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation à ce titre, M. [T] soutient, au visa de l'article L.1233-16 du code du travail, que la lettre de licenciement pour motif économique du 25 février 2016 est imprécise quant à l'exposé de l'incidence des motifs économiques sur son emploi. Il fait valoir également que la lettre de licenciement se contente de décrire la situation comptable, la situation de trésorerie et les mesures envisagées de réorganisation, sans démontrer la relation de cause à effet entre la suppression de son poste et la réalité des difficultés économiques. Enfin, il expose qu'aucune des raisons invoquées dans la lettre de licenciement ne concerne ni de près ni de loin l'emploi qu'il occupe et que par conséquent le CAUE 56 ne démontre pas la relation de cause à effet entre la suppression de son poste et la réalité des difficultés économiques de l'association, Pour confirmation à ce titre, le CAUE 56 réplique que la lettre de licenciement explicite les motifs économiques l'ayant conduit à mettre en oeuvre une réorganisation et une procédure de licenciement à l'encontre de trois salariés, votées par le Conseil d'administration du 3 décembre 2015. Le CAUE 56 ajoute que la simple référence à la suppression d'un poste est suffisante pour justifier un licenciement pour motif économique. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'. Selon l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il ressort de la lettre de licenciement économique de M. [T] versée aux débats en date du 25 février 2016 que le CAUE 56 indique que : 'Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour un motif économique. Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes : 1. Situation comptable : Les comptes de résultat du CAUE 56 sont les suivants : 31 Décembre 2013 : Total des charges : 1 482 744 Euros Total des Produits : 1 354 436 Euros (dont 1 100K€ de TA) Résultat net : -128 308 Euros, résultat mis en report à nouveau au bilan 31 Décembre 2014 : Total des charges : 1 359 903 Euros Total des Produits : 1 190 180 Euros (dont 1 000K€ de TA) Résultat net : -169 723 Euros, résultat mis en report à nouveau au bilan 31 Décembre 2015 : Total des charges prévisionnelles : 1 396 717 Euros Total des Produits prévisionnels : 1 115 072 Euros (900K€ de TA) Résultat net prévisionnel : - 281 645 Euros 2016 : 800 000 € de taxe d'aménagement allouée par le Département et 233 400 € de cotisations des adhérents et recettes annexes pour cet exercice 2. Situation de trésorerie : Les fonds de réserve ont diminué de moitié en trois ans pour se situer de manière prévisionnelle à 625K€ au 31 décembre 2015. Les 800K€ alloués par an par le département à partir de 2016, annonce l'épuisement des fonds de réserve du CAUE en deux ans au maximum. Le CAUE doit présenter un budget en équilibre dès 2017, conformément aux statuts des CAUE (article 14). 3. Mesures envisagées de réorganisation : 3.1 Déménagement au terme du contrat de location au P1BS à Ménimur au plus tard fin septembre 2016 pour générer une économie annuelle de 57K€ de charges locatives. 3.2 Sollicitation d'une contribution financière de 50% du coût de revient moyen d'un chargé de mission pour toute mission réalisée pour une structure satellite du Département et le département, environ 60K€ par an. 3.3 Augmentation de la cotisation des adhérents au CAUE et intervention auprès des collectivités sous réserve de leur adhésion, quel que soit la durée du conseil donné. 3.4 Suppression de l'activité de réalisation de vidéos en interne 3.5 Redéploiement de l'activité de conseils en architecture et en urbanisme auprès des collectivités selon des priorités à définir à l'échelle des intercommunalités puis diminution des lieux de permanences de conseil architectural individuel sur rendez-vous avec un développement en parallèle d'ateliers collectifs auprès des particuliers sur 8 à 10 projets. Toutes ces raisons ont conduit à la suppression de votre emploi'. La lettre de licenciement expose les différentes difficultés auxquelles la société faisait face: la perte de résultat pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que la baisse des fonds de réserve. De même, la lettre de licenciement expose les mesures envisagées de réorganisation puisqu'il est indiqué : - le déménagement au terme du contrat de location, au P.I.B.S. vers MENIMUR au plus tard à la fin septembre 2016 pour générer une économie annuelle de 57 K € de charges locatives, - la sollicitation d'une contribution financière de 50 % du prix de revient d'un chargé de mission pour toute mission réalisée pour une structure satellite du département et le département pour environ 60 K€ par an, - l'augmentation de la cotisation des adhérents du CAUE, - la suppression de l'activité de réalisation de vidéos en interne, - le redéploiement de l'activité de conseil en architecture et urbanisme auprès des collectivités selon des priorités à définir à l'échelle des intercommunalités, puis la diminution des lieux de permanence avec un développement d'atelier collectif. La cour observe que si la lettre de licenciement précise que 'toutes ces raisons (...) ont conduit à la suppression' de l'emploi de M. [T], il n'en demeure pas moins que les cinq raisons de réorganisation énoncées dans la lettre de licenciement ne concernent pas l'emploi d'architecte-urbaniste occupé par M. [T]. Le CAUE 56 ne démontre pas la relation de cause à effet entre la nécessité de réorganiser l'entreprise et la suppression du poste de M. [T]. Si des difficultés économiques existaient à la date du licenciement, la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence sur l'emploi d'architecte/urbaniste de M. [T], le seul objectif de réduire les charges de personnel ne pouvant suffire. Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé à ce titre. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [T] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés. Compte tenu d'un salaire cumulé de 28.671,48 € brut sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d'une ancienneté de 21 années pour un salarié âgé de 56 ans, de la perception des allocations chômage en 2017 pour un montant total de 24.096 €, de l'exercice actuel d'une activité d'architecte à titre libéral ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra de lui allouer une somme nette de 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, lorsque le licenciement d'un salarie est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements. Il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre de licenciement. Sur le manquement à l'obligation d'information des CAUE. Suivant l'article 7-2 de la Convention collective nationale des conseils d'architecture, 'toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (art. L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants). Notamment, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié, celui-ci a la faculté de se faire assister par une personne de son choix. Le salarié congédié à la suite d'un licenciement économique bénéficie pendant 1 année d'une priorité de réembauchage, sous réserve d'en faire la demande auprès de son employeur dans un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail. Afin de faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur informera le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié'. Il est constant que l'article 7-2 de la Convention collective nationale des conseils d'architecture n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique . En application de l'article 7-2 de la Convention collective précitée, le CAUE 56 avait donc l'obligation d'informer le réseau des CAUE de la disponibilité de M. [T] suite à son licenciement pour motif économique. En l'espèce, il ressort du courrier du 20 janvier 2016, envoyé à l'ensemble du réseau CAUE à partir du répertoire de la Fédération Nationale des CAUE arrêté au 19 juillet 2016, que le CAUE 56 a informé suffisamment de la disponibilité de M. [T] en qualité d'architecte urbaniste aux 'compétences avérées', sans que le CAUE 56 puisse être tenu pour responsable de l'absence de toutes les réponses à cet envoi. M. [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information. Sur le remboursement de indemnités Pôle Emploi Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner le CAUE 56 à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles Le CAUE 56 sera condamné aux entiers dépens et devra verser à M. [T] la somme de 3.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [V] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M. [V] [T] la somme nette de 70.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal ; DÉBOUTE M. [V] [T] de ses autres demandes ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [V] [T] dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M. [V] [T] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT. E. SERRIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7-2 de la Convention collective précitéearticle 7-2 de la convention collective nationalearticle L.1233-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1233-3 du code du travail dans sa version aparticle 7-2 de la Convention collective nationalearticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
6341140658bc223e2e3f09ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel