Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341140858bc223e2e3f09f2
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/329 N° N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFKL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2022 à 14 h 38 par la CIMADE pour: M. [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 à 19 h 11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 05 octobre 2022 à 09 h 43; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [Y] [I], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Octobre 2022 à 14 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 30 septembre 2022 notifié le 03 octobre 202 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [Y] [I] de quitter le territoire français. Par arrêté du 03 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [Y] [I] en rétention et par requête du 04 octobre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Le 04 octobre 2022 Monsieur [Y] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 05 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [Y] [I] se désistait de sa contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 06 octobre Monsieur [Y] [I] a formé appel de cette décision. Il fait valoir que le Préfet de Loire-Atlantique soutenu que le Préfet n'avait pas fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA en ce que les autorités tunisiennes n'avaient pas été relancées après le 22 septembre 2022 et que l'adresse de messagerie électronique des autorités marocaines n'était pas valide. A l'audience, Monsieur [Y] [I], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet de Loire-Atlantique a adressé son mémoire le jour de l'audience et conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon avis du 06 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il y a lieu de rappeler que l'intéressé, démuni de document d'identité et de voyage, se revendique de nationalité algérienne. Les autorités de ce pays ont été saisies le 23 septembre 2022 et relancées le 03 octobre 2022. Le Préfet prouve par les accusés de réception électroniques avoir saisi les autorités marocaines le 03 octobre 2022. Le Préfet a en outre saisi les autorités tunisiennes le 22 septembre 2022. La seule absence de relance des autorités tunisiennes postérieurement au 03 octobre 2022 ne peut caractériser un défaut de diligence dans ce contexte. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 octobre 2022. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 octobre 2022 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 07 octobre 2022 à 14 heures LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
6341140858bc223e2e3f09f2
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