Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341140858bc223e2e3f09f4
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/330 N° N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFKR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2022 à 16 h 13 par la CIMADE pour: M. [L] [E] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 à 19 h 04 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 05 octobre 2022 à 09 h 56; En l'absence de représentant du préfet de l'Ille et Vilaine, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [L] [E], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Octobre 2022 à 14 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 30 septembre 2022 notifié le même jour, le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [L] [E] de quitter le territoire français et par arrêté du 03 octobre 2022 notifié également le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [L] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 04 octobre 2022 Monsieur [L] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 04 octobre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de cette rétention. Par ordonnance du 05 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet d'Ille et Vilaine avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [L] [E] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 06 octobre 2022 Monsieur [L] [E] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que le Préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il avait un passeport et une adresse stable chez Monsieur [Z], [Adresse 2] et qu'il pouvait être assigné à résidence. Il fait valoir en outre que le Préfet n'avait pas pris en compte son état de vulnérabilité. A l'audience, Monsieur [L] [E], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Le Préfet d'Ille et Vilaine a, par mémoire en réponse du 07 octobre 2022, conclu à la confirmation de l'ordonnance. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaqué selon avis du 06 octobre 2022 MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux est recevable. Sur le défait d'examen approfondi de la situation de Monsieur [L] [E] et l'erreur d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Par ailleurs l'article 212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. » En l'espèce, le Préfet d'Ille et Vilaine a notamment motivé sa décision de placement en rétention par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, par le défaut de justificatif d'une adresse représentant une résidence effective et stable et, après avoir examiné la situation médicale de l'intéressé par le défaut de preuve d'un état de vulnérabilité incompatible avec un maintien en rétention. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'intéressé ne dispose que d'une copie de passeport périmé et n'a donc pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré deux adresses lors de son audition le 22 septembre 2022 sans apporter aucun justificatif et que les documents médicaux qu'il produit n'attestent pas d'un état de vulnérabilité incompatible avec un maintien en rétention. Il y a lieu d'ajouter que le Préfet a fait vérifier l'adresse déclarée à [Localité 4] sans succès et que Monsieur [L] [E] n'a pas déposé de dossier complet en vue d'obtenir un titre de séjour étranger malade. C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [L] [E] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet d'Ille et Vilaine a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention . PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 octobre 2022 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 07 octobre 2022 à 14 heures LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle 212-1 du Code des Relations entre le Publicarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
6341140858bc223e2e3f09f4
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