Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341140858bc223e2e3f09f6
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/331 N° N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFK3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2022 à 19 h 44 par Me DOUARD, avocat au barreau de Rennes, au nom de : M. [W] [X] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 18 h 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 5 octobre 2022 à 9 h 30; En l'absence de représentant du préfet de Indre et Loire, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [W] [X], assisté de Me Florian DOUARD , avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Octobre 2022 à 14 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 06 juin 2022 notifié le même jour, le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [W] [X] de quitter le territoire français et par arrêté du 30 septembre 2022 notifié également le 03 octobre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [W] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 08 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du Conseiler délégué par le Premier Président d ela Cour d'Appel le 10 août 2022. Par une nouvelle ordonnance du 05 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé une seconde prolongation de la rétention. Par requête du 04 octobre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de cette rétention. Par ordonnance du 06 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet d'Indre et Loire avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, que les critères légaux d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunis et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Par déclaration de son Avocat reçue le 06 octobre 2022 Monsieur [W] [X] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en substance être placé en rétention depuis soixante jours en raison de l'absence de délivrance d'un laisser-passer consulaire alors que les ressortissants algériens munis d'une carte d'identité peuvent voyager entre la France et l'Algérie, comme l'a rappelé le juge des libertés et de la détention, sans en tirer les conséquences. Il soutient en conséquence que le défaut de diligence au sens de l'article L731-3 du CESEDA est caractérisé et qu'en outre les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il ajoute que le test PCR, auquel il a été soumis in extremis et qu'il a refusé, était un procédé déloyal pour justifier une troisième prolongation de sa rétention et que le vol réservé a été annulé avec la mention du défaut de laisser-passer. Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,0 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [W] [X], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel et a maintenu sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Le Préfet d'Indre et Loire a, par mémoire en réponse du 07 octobre 2022 sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaqué selon avis du 07 octobre 2022 MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux est recevable. L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [W] [X] est en possession d'une carte nationale d'identité mais ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité. Le troisième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au journal officiel le 26 décembre 2002 prévoit en son article 9 « Au titre 1er du protocole les mots « de la carte nationale d'identité » sont remplacés par les mots « d'un document de voyage en cours de validité ». Le titre 1er dudit protocole est ainsi rédigé « Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation d'un document de voyage en cours de validité (...) ». Monsieur [W] [X] soutient qu'il pouvait rentrer en Algérie muni seulement de sa carte nationale d'identité mais ne produit ni ne vise les textes applicables, contraires aux dispositions précitées. Il en résulte que le Préfet était contraint de solliciter un laissez-passer consulaire; Monsieur [W] [X] a été entendu le 28 septembre 2022 et le Préfet est en attente de la délivrance du laisser-passer consulaire. Il existe de sérieuses perspectives d'éloignement puisque l'intéressé est déjà titulaire d'une carte d'identité. Monsieur [W] [X] a en outre refusé de passer le test PCR nécessaire à son départ et a ainsi fait obstruction à son éloignement. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 . PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 octobre 2022 , Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 07 octobre 2022 à 14 heures LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
6341140858bc223e2e3f09f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA