Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341140b58bc223e2e3f09fe
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 10 181 700 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02285 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO26 Code Aff. :AP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE [Localité 4] en date du 18 Novembre 2020, rg n° 18/01108 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [U] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige': Par requête du 15 janvier 2018, Mme [U] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2017 et signifiée le 3 janvier 2018 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) d'un montant de 59 177 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre de l'année 2007, les années 2008 à 2012. L'affaire a été transmise le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu ensuite, à la date du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal a déclaré l'action en recouvrement recevable, la contrainte valable et régulière, validé la contrainte à hauteur de 59177 euros, condamné Mme [M] au paiement de ce montant, laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de la débitrice et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [M] a interjeté appel de cette décision par acte du 15 décembre 2020 et a régularisé, par acte du 31 mai 2021, une nouvelle déclaration d'appel. Par ordonnance du 2 novembre 2021, la jonction des procédures n° RG: 21/00985 et RG: 20/02285 a été ordonnée pour se poursuivre sous ce dernier numéro. Vu les conclusions déposées par la CGSSR le 2 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022'; Vu les conclusions déposées par Mme [M] le 5 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur la prescription de l'action en recouvrement Aux termes de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. A titre principal, Mme [M] soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action aux motifs que la contrainte n'a pas été émise dans les cinq années suivant l'expiration du délai imparti d'un mois par la mise en demeure du 13 août 2012, notifiée par lettre recommandée présentée le 17 août 2012. Elle considère que son courrier du 15 octobre 2013 ne peut valoir reconnaissance de dette eu égard à son imprécision quant au destinataire et quant aux dettes et périodes concernées. En vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, il est constant que Mme [M] a remis en date du 28 octobre 2013, tampon faisant foi, un courrier daté du 15 octobre 2013 ayant pour objet «'Remise et échéancier'», dans lequel elle sollicite': «'['] de votre haute bienveillance afin de prendre en compte de mon état de santé (je suis un traitement de puvathérapie trois fois par semaine) pour m'accorder un dégrèvement ou un échéancier pour le solde de ma dette. Je règle déjà des cotisations très élevées c'est la raison pour laquelle je compte sur votre compréhension pour émettre un avis favorable à ma requête.'». S'il est exact que ce courrier est adressé à une dénommée Mme [F], service contentieux, qu'il n'est pas fait mention de la caisse générale de la sécurité sociale et que l'adresse du destinataire n'est pas précisée, il ne fait pour autant aucun doute que ce courrier a bien été remis au service contentieux de la CGSSR. Le courrier litigieux rappelle en effet son numéro de cotisant auprès de la caisse et s'inscrit dans les échanges avec la caisse, qui a, par courrier du 5 novembre 2012, précisé à Mme [M] les conditions de mise en place d'un plan de paiement et qui a, par courrier du 29 juillet 2014, rejeté la demande de délais, aux motifs que les propositions de paiement sont imprécises et que': «'l'échéancier doit concerner toutes vos dettes'». Mme [M] en déduit que son courrier ne peut valoir reconnaissance de dette. Il convient toutefois de relever que le courrier de la débitrice du 15 octobre 2013 fait également mention du numéro de dossier 0002028402 correspondant au numéro de créance précisé sur la mise en demeure querellée du 13 août 2012. Le courrier du 15 octobre 2013, dont les termes sont clairement exposés par la débitrice quant à sa volonté d'obtenir une remise de dette ou des délais de paiement concernant les allocations et contributions réclamées dans la mise en demeure du 13 août 2012, vaut reconnaissance de dette et a eu pour conséquence d'interrompre le délai de prescription. L'absence de paiement, même partiel, est indifférent à cette reconnaissance. Ainsi, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard engagée par la CGSSR est recevable pour être non prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prescription des sommes réclamées au titre des années 2007 et 2008 Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En l'espèce, la CGSSR reconnaît que les cotisations appelées au titre du 4e trimestre 2007 et des trois premiers trimestres 2008 sont prescrites mais considère en revanche que celles dues pour le 4e trimestre 2008 ne sont pas prescrites dès lors que ces cotisations sont exigibles au 15 janvier 2009. Mme [M] demande quant à elle, à titre subsidiaire, à voir déclarer prescrites les cotisations dues pour les années 2007 et 2008. Il résulte de la mise en demeure du 13 août 2012 que les sommes réclamées au titre du 4e trimestre 2007 et de l'année 2008 sont appelées au titre de cotisations provisionnelles et non de régularisations de cotisations des années précédentes. En application du texte précité, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Dès lors, les cotisations appelées à titre de provisions sont nécessairement exigibles au cours de l'année concernée, la date du 15 janvier 2009 correspondant à la date limite du paiement et non à celle d'exigibilité. Il s'en déduit que seules les cotisations et majorations de retard dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, année de l'envoi de la mise en demeure, demeurent dues pour être non prescrites. En conséquence, au regard de la mise en demeure détaillée du 13 août 2012, il y a lieu de dire que la somme de 13 093 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes des années 2007 et 2008 est prescrite. Sur la nullité de la mise en demeure du 13 août 2012 Par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Mme [M] soutient que la mise en demeure du 13 août 2012 est nulle au motif qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, dès lors que cette mise en demeure mentionne que le détail lui sera communiqué par pli séparé. Il apparaît toutefois que la mise en demeure litigieuse rappelle à Mme [M] son obligation d'avoir à payer la somme de 55 964 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 57 696 euros au titre des cotisations, 1 316 euros au titre des majorations de retard, déduction faite du montant du 3 048 euros, en précisant que ces sommes concernaient les périodes du 4e trimestre de l'année 2007, des quatre trimestres des années 2008 à 2010, de l'année 2011 et des trois premiers trimestres de l'année 2012. L'absence de preuve de l'envoi à la même date de la mise en demeure détaillée, par pli séparé, est sans emport, la mise en demeure litigieuse étant suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permet à la débitrice de connaître l'étendue de ses obligations. Le formalisme de la mise en demeure du 13 août 2012 satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale. L'exception de nullité soulevée sera donc sera rejetée. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4. Mme [M] fait valoir que la contrainte qui lui a été signifiée le 3 janvier 2018 est fondée sur une seconde mise en demeure du 21 décembre 2012, réclamant le paiement de la somme de 3 358 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2012, mais reproche à la caisse de ne pas justifier du quantum réclamé. Or, selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié, les cotisations étant calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis régularisées l'année suivante au vu du revenu définitif. En application des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de son opposition. En l'espèce, la caisse indique avoir calculé les cotisations réclamées au titre du 4e trimestre 2012 sur la base des revenus déclarés par Mme [M] pour l'année 2010, soit sur une assiette de 101 817 euros pour le calcul des cotisations d'allocations familiales et sur une assiette de 19 258 euros pour le calcul de la CSG et de la CRDS. Elle précise avoir ajouté au montant les cotisations de la CFP et la CURPS. La contrainte précise par période les cotisations et majorations de retard, sans que Mme [M] ne s'explique sur les raisons pour lesquelles les montants calculés par la caisse, au vu des textes légaux et réglementaires applicables à sa situation, seraient erronées. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse au titre des cotisations appelées pour le 4e trimestre 2012, mais de la limiter à la somme de 46 084 euros eu égard à la prescription des cotisations appelées pour les années 2007 et 2008, et de condamner Mme [M] au paiement de ce montant. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Le recours de Mme [M] n'étant pas fondé, lesdits frais seront mis à sa charge sans qu'il soit besoin de prononcer une condamnation en ce sens. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de sorte que Mme [M] sera tenue aux dépens d'appel et sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare prescrite la somme de 13 093 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard concernant le 4e trimestre 2007 et les quatre trimestres de l'année 2008'; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 novembre 2020, sauf en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 59 177 euros et condamné Mme [M] au paiement de ce montant'; Statuant à nouveau de ces chefs, Valide la contrainte émise le 29 novembre 2017 et signifiée le 3 janvier 2018 pour la somme de 46 084 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2009 à 2012 '; Condamne Mme [M] au paiement de la somme de 46 084 euros'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles'; Condamne Mme [M] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 2240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.756-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6341140b58bc223e2e3f09fe
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