Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341140c58bc223e2e3f0a02
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00434 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQL Code Aff. :AP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Mars 2021, rg n° 20/00541 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [N] [W] [V] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : S.A.R.L. [6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION (CGSSR) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige': M. [W] [V] [F] a été embauché à compter du 1er juillet 2004 modifié par avenant du 24 août 2004, selon contrat de durée indéterminée et à temps plein, en qualité d'employé de bureau et gestionnaire de stock par la société [6] ([6]). Le 30 mai 2018, M. [W] [V] [F] a été victime d'un accident lui ayant occasionné un traumatisme au niveau de la hanche droite lequel a été pris au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 18 juin 2018 de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR). Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 30 août 2019, M. [W] [V] [F] a été licencié le 23 septembre 2019. Par requête du 18 août 2020, M. [W] [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal a déclaré M. [W] [V] [F] recevable en son action, l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6], l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] [V] [F] par acte du 9 mars 2021. Vu les conclusions notifiées par la CGSSR le 5 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022'; Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL [6] le 6 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [W] [V] [F] le 27 janvier 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Vu les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail'; La faute inexcusable de l'employeur, visée à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, si l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.4122-1 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime qui doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, M. [W] [V] [F] a été victime le 30 mai 2018 d'un accident sur le lieu du travail dont le caractère professionnel n'est pas discuté. La déclaration d'accident du travail n'est pas communiquée. Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, fait état de «'traumatisme de la hanche droite suite à une chute sur le lieu de travail ». M. [W] [V] [F] soutient que la société a réceptionné trois extincteurs vides la veille de l'accident, que le responsable technique s'est rendu compte de la fuite affectant les extincteurs lors de leur remplissage et en a informé M. [S], gérant de la société, mais qu'aucune mesure n'a été prise, de sorte que le salarié indique avoir glissé sur l'eau présente au sol, qui avait coulé durant la nuit des extincteurs. M. [W] [V] [F] ajoute qu'il se trouvait dans l'entrepôt bien qu'il soit affecté à un poste d'employé de bureau, ce, du seul fait de l'employeur, étant contraint par ce dernier d'effectuer des tâches de manutention et de porter les extincteurs alors qu'il souffrait déjà d'une pathologie de la hanche et était reconnu travailleur handicapé. Il reproche enfin à l'employeur de ne pas l'avoir équipé de matériel de protection, notamment de chaussures de sécurité, alors que le risque de fuite est inhérent au remplissage des extincteurs. La SARL [6] considère quant à elle que les circonstances de la chute ne sont pas rapportées et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le sol aurait été glissant du fait de la présence de cette flaque. Elle ajoute qu'il appartenait au salarié de faire preuve d'attention pour ne pas marcher dedans. Elle conteste ensuite avoir été informée d'une fuite, précisant avoir été alertée de la défectuosité d'un autre extincteur du lot. Elle conteste également avoir fait porter des charges lourdes au salarié et fait valoir que le port de charges n'a pas de lien avec une éventuelle chute sur une flaque d'eau. Contrairement à ce que soutient la société, les circonstances de l'accident peuvent tout à fait être déterminées à partir des pièces versées aux débats. En effet, dans un courriel du 30 mai 2018, M. [X], responsable technique, explique avoir reçu, la veille, une commande de matériel et précise': «'Les extincteurs d 45l eau + add sur roues sont arrives comme demandé, vides. Hier j'ai donc recharge un des 3 extincteurs reçus. J'ai mis l'eau et l'additif et avant de visser le couvercle, je m'aperçois d'une fuite. Je regarde et misere noire, c'est la cuve qui fuit au niveau de la soudure. J'ai dû donc en prendre un deuxieme pour recharge. Je n'ai pas constaté de fuite et l'ai rangé dans le magasin pour la vente le lendemain. Et voilà qu'il fuit egalement par je ne sais ou, je n'ai pas encore regarde, engendrant la glissade de [N]...'». Dans un courrier du 6 septembre 2021, adressé à l'attention du directeur de la société, M. [X] relate de nouveau les événements, précisant': «'['] Je constate que lors du remplissage de la cuve, que celle-ci fuit au niveau de la soudure et qu'alors l'appareil est défectueux et ne peut être mis en charge pour la vente. De ce fait je vide la cuve en totalité de sa charge d'eau et range l'extincteur dans le dépôt du magasin. Je me dis alors que je contacterais le fournisseur et le directeur le lendemain pour la suite à donner. Je récupère un autre extincteur sur roues et je remplis sa cuve de sa charge d'eau normale. Après contrôle, je ne repère aucune fuite au niveau de la soudure ou autre. Je complète alors la charge d'eau de sa dose d'additif et remonte le couvercle de la cuve. Une fois fait, je contrôle à nouveau et constate qu'il n'y a aucune fuite de cuve ou d'accessoires. Je range alors l'extincteur dans le magasin pour que le client vienne le récupérer le lendemain. En date du 30 mai 2018': A mon arrivée au bureau, mon collègue [N] me dit qu'en entrant dans le magasin, il a repéré de l'eau au sol. Cherchant d'où l'eau provient il s'approche de l'extincteur et constate que l'eau au sol vient de l'extincteur. Il me dit qu'en arrivant auprès de l'extincteur qu'il aurait glissé et se serait fait mal. [...]'» M. [H], technicien vérificateur, atteste également que': «'les extincteurs s/roues présentaient des fuites sur les soudures lors des remplissages. Un des extincteurs a mouillé le sol durant la nuit et a provoqué la chute de [N] le 30 mai le matin.'» Il ressort de ces pièces que l'extincteur sur lequel la première fuite a été constatée a été vidé préalablement à son rangement, que le second extincteur a été vérifié par le salarié en charge de son remplissage avant son stockage et qu'aucune fuite n'avait alors été décelée. Dans le courriel du 30 mai 2018, M. [S], gérant de la société, indique avoir «'eu [J] ([X]) hier après midi au téléphone concernant ce problème de fuite sur les soudures. Je suis désolé d'apprendre que cela ai pu engendré ta chute.'». Il se déduit de cette pièce que l'employeur a bien été informé du dysfonctionnement constaté sur le premier extincteur et donc du risque de fuite existant. Pour autant, l'employeur ne pouvait avoir connaissance d'un risque de glissade dès lors que des mesures suffisantes et adaptées avaient été prises, à savoir le vidage du premier appareil et le contrôle du second extincteur suite à son remplissage, aucune fuite n'ayant été alors relevée. En outre, il ne peut être reproché à l'employeur la présence de M. [W] [V] [F] dans l'entrepôt. Il résulte en effet du contrat de travail que le salarié a été non seulement embauché pour effectuer des tâches administratives de bureau mais également pour gérer le stock, ce qui ne peut s'effectuer en dehors de l'entrepôt. Et ainsi que l'a relevé à raison le tribunal, l'éventuel port de charges lourdes par M. [W] [V] [F] malgré les préconisations du médecin du travail est sans emport dans la résolution du présent litige dès lors que l'accident n'est pas survenu à l'occasion d'une telle tâche. Enfin, il n'est pas davantage démontré que le poste occupé par M. [W] [V] [F] nécessitait un équipement de protection particulier. Le salarié n'était en effet pas en charge du remplissage des extincteurs ou encore de leur réparation et aucune raison ne justifie que le salarié ait marché dans la flaque d'eau. Ainsi, M. [W] [V] [F] échoue à démontrer que l'employeur aurait commis une faute inexcusable, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 3 mars 2021 en toutes ses dispositions'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [W] [V] [F] de ses demandes au titre des frais non répétibles'; Condamne M. [W] [V] [F] à payer à la SARL [6] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles'; Condamne M. [W] [V] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.4121-1 du code du travail énonce que larticle L.4122-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et a ordoarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6341140c58bc223e2e3f0a02
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