Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341140f58bc223e2e3f0a04
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 73 259 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00502 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQUQ Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Mars 2021, rg n° 20/00336 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [M] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : La Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a émis une mise en demeure concernant M. [I], portant sur des cotisations et des majorations de retard à hauteur de 34'732,59 euros. M. [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai légal. Saisi par M. [I], qui contestait cette mise en demeure, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 3 mars 2021, a dit que la caisse a la capacité à agir, rejeté la demande d'injonction faite à la caisse par M. [I], débouté M. [I] de ses demandes, déclaré la mise en demeure valable et régulière, condamné M. [I] à payer à la caisse la somme de 34'732,59 euros, condamné M. [I] au paiement d'une amende civile de 2'100 euros envers le Trésor public, dit qu'une copie du jugement sera transmise au Trésor public, condamné M. [I] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a en outre été ordonnée. Appel de cette décision a été formé par M. [I] le 11 mars 2021. Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le président de la chambre sociale, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [I] a été déclarée recevable et sa transmission à la Cour de cassation a été refusée. L'affaire a été plaidée à l'audience tenue le 14 mars 2022. Vu les conclusions notifiées par M. [I] le 9 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 4 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Par arrêt rendu le 24 mai 2022, il a été statué comme suit : - «'Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement d'une amende civile de 2'100 euros envers le Trésor public et ordonné la transmission du jugement au Trésor public pour recouvrement ; -'Statuant à nouveau de ces chefs, -'Dit n'y avoir lieu à amende civile ; -'Y ajoutant, -'Avant dire droit, -'Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes de M. [I] tendant à voir faire injonction à la Caisse autonome de retraite des médecins de France d'avoir à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-3 du code de la mutualité et les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties ; -'Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 28 juin 2022 à 14 heures; -'Dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ; -'Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ». Vu les conclusions notifiées par M. [I], datées du 15 juin 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 23 juin 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la demande de M. [I] tendant à voir faire injonction à la caisse d'avoir à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties': Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ; Attendu que M. [I] demande à la cour qu'il soit fait injonction à la caisse de communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-3 du code de la mutualité et les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties ; que les parties ayant été invitées, avant dire droit sur ce point, à s'expliquer sur la recevabilité de cette prétention en contemplation des articles susvisés, M. [I] a répondu, par conclusions datées du 15 juin 2022, que cette demande avait été formée devant «'le premier juge'» et ce, dès l'acte introductif d'instance ; qu'il renvoyait à sa requête introductive et ajoutait que cette demande avait également été soumise à la commission de recours amiable de la caisse ; qu'il en conclut qu'elle est recevable ; Mais attendu, s'agissant d'une procédure orale, que le tribunal n'était saisi que des prétentions présentées lors de l'audience de plaidoiries ; Or, attendu que s'il est exact que M. [I] avait présenté ces demandes dans sa requête introductive d'instance, force est néanmoins de constater qu'il ne les avait pas reprises dans ses conclusions récapitulatives datées du 25 janvier 2021, auxquelles il s'était expressément référé lors de l'audience de plaidoiries, ainsi que le mentionne le jugement entrepris ; que M. [I] ne soutient pas qu'il aurait développé oralement d'autres prétentions que celles figurant dans lesdites conclusions, ni que le rappel qui en a été fait dans l'exorde du jugement entrepris, qui ne les mentionne pas, aurait été incomplet ; Attendu qu'il en découle que le tribunal n'était pas saisi de cette demande et que, partant elles sont nouvelles à hauteur d'appel pour n'être ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de celles originairement présentées ; qu'elles sont donc irrecevables'; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de M. [I] tendant à voir faire injonction à la Caisse autonome de retraite des médecins de France d'avoir à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6341140f58bc223e2e3f0a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel