Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341141358bc223e2e3f0a0a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 97 900 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00875 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRUO Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 14 Avril 2021, rg n° 19/01036 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Saisi par M. [N], qui contestait un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) du 19 décembre 2017 et une mise en demeure du 4 décembre 2018 délivrés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 14 avril 2021, a débouté M. [N] de ses demandes, dit qu'il est redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, dit que l'appel de cotisation du 19 décembre 2017 est valable et régulier, que la mise en demeure du 4 décembre 2018 est valable et régulière et condamné M. [N] à payer à la caisse 17'090 euros. M. [N] a été débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2021. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. [N] le 3 mai 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 13 janvier 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la nullité de l'appel de cotisation pour tardiveté : Vu l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. [N] conclut à l'annulation de l'appel de cotisation en date du 19 décembre 2017 en faisant valoir que tant l'article R. 380-4 susvisé que la circulaire n° DSS/513/2017/322 du 15 novembre 2017 prévoient que la cotisation doit être appelée par l'organisme de recouvrement au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année suivant celle durant laquelle l'assuré a bénéficié de la prise en charge des frais de santé et que la cotisation est alors exigible dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été appelée ; Attendu que la caisse objecte que si l'appel de cotisation a « été décalé de quelques jours afin de fiabiliser l'avis d'échéance'», aucun texte ne sanctionne de nullité un appel de cotisation envoyée tardivement ; Attendu qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; Attendu que M. [N] n'invoque aucun texte la prévoyant à l'appui de sa demande fondée sur la tardiveté de l'appel de cotisation ; qu'il sera débouté de ce chef ; Sur l'assujettissement de M. [N] à la CSM : Vu les articles L. 380-2, R. 380-2, R. 380-3 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse soutient que M. [N] est assujetti au paiement de la CSM au motif qu'il réside en France, qu'il a perçu en 2016 des revenus de son activité agricole s'étant élevés à 2'479 euros, inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 3'862 euros en 2016, qu'il ne perçoit aucun revenu de remplacement, que les revenus du capital et du patrimoine de M. [N] tels que définis par la circulaire n° DSS/513/2017/322 du 15 novembre 2017 s'élevaient à 307'979 euros en 2016 et qu'ils étaient donc supérieurs à 25 % du PASS (soit 9'654 euros en 2016), que ses revenus de capitaux mobiliers après déduction des frais et charges étaient de 28'387 euros, que les plus-values de cession de valeurs mobilières étaient de 277'113 euros et que les revenus agricoles étaient de 2'479 euros, soit un total de 307'979 euros, d'où une cotisation de 17'090 euros ; Attendu que M. [N] soutient qu'il n'est pas assujetti à cette cotisation en faisant valoir qu'il cotise déjà à la sécurité sociale en tant qu'exploitant agricole, à hauteur de 12'513 euros en 2016 ; Attendu qu'il est constant que les revenus tirés par M. [N] de son activité agricole ont été en 2016 de 2'479 euros, en sorte qu'ils étaient inférieurs au seuil de 10 % du PASS, d'où il résulte que M. [N] est assujetti à la cotisation litigieuse, nonobstant son affiliation en qualité d'exploitant agricole ; Sur le montant de la cotisation : Vu les articles L. 380-2, R. 380-2, R. 380-3 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse invoque la circulaire n° DSS/513/2017/322 du 15 novembre 2017 pour soutenir que les plus-values de cession de valeurs mobilières doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la CSM, ce que conteste M. [N] ; Attendu que si c'est à tort que la caisse invoque la circulaire n° DSS/513/2017/322 du 15 novembre 2017, qui est dépourvue de toute valeur normative, c'est en revanche à raison qu'elle a intégré le montant des plus-values de cession de valeurs mobilières dont a bénéficié M. [N] en 2016 dans l'assiette de calcul de la CSM, l'article L. 380-2 susvisé le prévoyant expressément; Attendu que la cotisation due par M. [N] s'établit à': [8 % x (2'479 + 28'387 + 277'113) ' 9'654) x 2 x (1 ' 2'479/3'861,6)] = 17'088,06 euros': Où 2'479 représentent les revenus tirés en 2016 par M. [N] de son activité agricole, 28'387 ses revenus du capital, 277'113 les plus-values de cession de valeurs mobilières perçues par M. [N] en 2016, 9'654 représentent 25 % du PASS, et 3'861,6 représentent 10 % de ce PASS'; Attendu enfin que M. [N] soutient que le prélèvement de 8 % au titre de la CSM contrevient au prélèvement forfaitaire unique instauré par la loi de finances pour l'année 2018'; Mais attendu que les cotisations litigieuses concernent les revenus perçus en 2016, en sorte que la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 lui est inapplicable ; PAR CES MOTIFS se substituant à ceux des premiers juges : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 17'090 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 17'088,06 euros ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6341141358bc223e2e3f0a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel