Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341141558bc223e2e3f0a0e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01047 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSAZ Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Denis en date du 04 Avril 2018, rg n° 18/00726 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Courant 2015, la société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur la période écoulée du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015, effectué par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse). Celle-ci a notifié une lettre d'observations en date du 18 novembre 2015 à la société, mentionnant cinq chefs de redressement, pour un montant total de 313'702 euros, au titre du travail dissimulé de plusieurs personnes, selon procès-verbal établi le 30 octobre 2015 par l'inspecteur du recouvrement. Après observations de la part de la société, le redressement a été maintenu et la caisse lui a notifié une mise en demeure du 4 mars 2016, reçue le 9 mars suivant par son destinataire, réclamant la somme de 335'820 euros à titre de cotisations, de majorations et de pénalités. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ces contestations et validé la mise en demeure par décision explicite du 25 août 2016. Saisi par la société, qui contestait ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 4 avril 2018, a rejeté la requête de la société, rejeté la demande de validation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la caisse et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La caisse a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mai 2018. Par arrêt rendu le 11 mai 2021, cette cour, chambre sociale, a confirmé le jugement du 4 avril 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse, a validé la mise en demeure du 4 mars 2016 pour la somme de 335'820 euros et a condamné la société à payer cette somme à la caisse, outre 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société a interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2018 par acte du 13 juin 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience tenue le 28 juin 2022. Vu les conclusions notifiées par la société le 1er février 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 1er juin 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 16, 528 et 538 du code de procédure civile ; Attendu que selon l'article 538 susvisé, le délai d'appel est d'un mois ; qu'il court, selon l'article 528 susvisé, à compter de la notification du jugement ; Attendu en l'espèce que le jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion a été notifié à la société par lettre recommandée remise à son destinataire le 7 avril 2018, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception figurant au dossier de la procédure ; Attendu qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office par la cour ; Attendu que toutes les prétentions seront réservées, de même que les dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit, Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, qui n'a pas été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement entrepris ; Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2022 à 14h00 et dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ; Réserve tous les chefs de demande et les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6341141558bc223e2e3f0a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel