Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341141658bc223e2e3f0a10
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 4 696 600 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01253 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXW Code Aff. :AP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 02 Juillet 2021, rg n° 19/01693 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 22 août 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la mise en demeure du 14 mai 2019, qui lui a été notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 46 966 euros, suite à l'établissement d'un procès-verbal de contrôle de travail dissimulé, et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 25 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société, maintenu le redressement pour un montant de 45 409 euros et validé la mise en demeure du 14 mai 2019. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire, anciennement dénommé tribunal de grande instance, a débouté la société [6] de ses demandes, déclaré les lettres de constat de travail dissimulé et d'observations valables et régulières ainsi que la mise en demeure, validé le redressement opéré par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et a condamné la société à payer les cotisations et majorations afférentes au redressement, soit la somme de 45 409 euros, et les entiers dépens. La société a en outre été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par la société [6] le 12 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées les 25 octobre 2021 et 31 mars 2022 par la société [6], auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022'; Vu les conclusions notifiées les 25 janvier et 7 juin 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la demande de nullité de la lettre de constat de travail dissimulé Aux termes de l'article L. 133-1 I du code de sécurité sociale, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. L'article R. 133-1 du même code précise qu'outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. La société soutient que le constat de travail dissimulé du 16 novembre 2018 n'aurait pas été signé par les agents ayant constaté l'infraction. Elle confond toutefois le procès-verbal de constat, réalisé par les agents assermentés de la [5], avec le document transmis par l'agent de contrôle de l'organisme de recouvrement sur la base du dit procès-verbal de constat. En l'espèce, il résulte du courrier du 16 novembre 2018 que le document a été établi suite au constat de travail dissimulé et sur la base des informations communiquées par M. [J], inspecteur du travail, et Mme [U], contrôleur du travail, dans un procès-verbal du 29 mars 2018. Le procès-verbal du 29 mars 2018 n'est pas produit aux débats. Cette absence de production n'affecte pas la régularité de la procédure de recouvrement engagée par la caisse mais rend inefficace l'argument de la société selon lequel ce document n'aurait pas été signé par les agents chargés du contrôle. En outre, le document du 16 novembre 2018 a été valablement signé par M. [X], inspecteur du recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 précité. La lettre de constat du 16 novembre 2018 sera donc déclarée régulière et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de nullité de la lettre d'observations En vertu de l'article R. 243-59 III du code de sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Aux termes de l'article L. 243-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. Ainsi, M. [X], inspecteur du recouvrement signataire de la lettre d'observations du 30 novembre 2018, est un agent chargé du contrôle, au sens des textes susvisés, ayant qualité pour signer le document litigieux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la lettre d'observations du 30 novembre 2018 régulière. Sur la nullité de la mise en demeure Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale'; La société [6] fait grief à la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion de ne pas avoir mentionné, sur la mise en demeure du 14 mai 2019, le délai d'un mois pour procéder au paiement des sommes dues. Il apparaît toutefois que sur la copie de la mise en demeure communiquée par la société, seul le recto est versé aux débats alors que la caisse affirme que le délai pour procéder au paiement est mentionné au verso de la mise en demeure et transmet la page manquante, ainsi que l'avis de réception signé, sans que la preuve contraire ne soit rapportée par la société. La mise en demeure sera déclarée régulière et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'infraction de travail dissimulé Vu l'article L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail'; En ce qui concerne Mme [W]-[D], Mme [G], Mme [F] et Mme [Z], la société [6] conteste toute intention de dissimulation d'emploi, faisant valoir que ces départs ont été soudains, à des dates proches et en période de forte activité, de sorte que certains bulletins de paie et documents de fin de contrat n'ont pu être émis immédiatement mais ont été régularisés. Elle ajoute que les déclarations d'embauche ont été effectuées. Il ressort toutefois de la lettre d'observations, établie sur la base du procès-verbal de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 8271-8 du code du travail, que lors du contrôle du 23 janvier 2018 et de l'audition du responsable légal de la société le 26 février 2018, l'intégralité des bulletins de paie de ces salariés n'a pas été remise. Les bulletins du mois de décembre 2017 pour Mesdames [F] et [Z] et du mois d'octobre 2017 pour Mme [W]-[D] ont été remis uniquement le 26 mars 2018. Au jour de l'audition du responsable légal, il n'y avait également aucune déclaration de masses salariales ni déclaration sociale nominative (DSN) pour les personnes concernées. Enfin, il n'était fait mention d'aucune date de sortie de ces salariées dans le registre unique du personnel. La régularisation ultérieure de la situation des salariées est sans emport sur la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, suffisamment établie par les constatations effectuées. En ce qui concerne Mme [M], Mme [N], Mme [T] et Mme [L], la société conteste tout travail dissimulé. Elle fait valoir que les heures de travail réalisées par Mme [M] au début de l'année 2017 ont été reportées sur les volets sociaux de titres de travail simplifiés du mois de mai 2017 et que les volets sociaux ont été adressés à la caisse pour les autres salariées. Il résulte toutefois du procès-verbal établi par la [5] que les documents de suivi de la durée de travail de Mme [M] font mention d'heures effectuées aux mois de janvier, février, mars et avril 2017 qui n'ont donné lieu à émission d'aucun volet social et que ces heures ne correspondent pas à celles déclarées au mois de mai 2017. Il apparaît en outre que Mme [N] a été déclarée sur le registre unique du personnel comme ayant travaillé à compter du 1er avril 2017 alors que le volet social transmis à la caisse mentionne une période d'embauche au 15 mai 2017. La mention manuscrite relative à l'erreur commise n'est pas probante, dès lors que cette mention n'apparaissait sur la copie du registre annexée au procès-verbal de contrôle. De même, le volet social transmis à la caisse concernant l'embauche de Mme [T] ne fait mention d'aucune période d'embauche mais a été enregistré pour le mois de décembre 2017, date du paiement du salaire. Aucun volet social n'a donc été établi pour le mois de novembre 2017. Enfin, le volet social transmis à la caisse concernant Mme [L] a été effectué pour la période d'embauche du 7 au 14 janvier 2018. La société qui a indiqué sur le registre unique du personnel une embauche du 7 au 14 décembre 2017, ne démontre pas qu'une erreur de date aurait été commise. La présomption de travail dissimulé résultant de l'absence de déclarations relatives aux salaires et cotisations n'est donc pas combattue En ce qui concerne Mme [B], M. [A], M. [E], M. [H], M. [S], M. [K] et Mme [Y], la société conteste toute intention de minorer les heures effectuées. Il ressort toutefois de la lettre de constat que les agents de contrôle ont relevé un nombre d'heures effectuées supérieur au nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de paie, que M. [S] a déclaré ne pas être payé de ses heures supplémentaires, ce qui a été reconnu par M. [M], représentant légal de la société. La présomption de travail dissimulé résultant de l'absence de délivrance de bulletins de salaires conformes n'est donc pas combattue. La cour considère, à la lumière de ces éléments, que les agissements de la société concernant l'ensemble des salariés ont manifestement pour objectif d'éluder de manière délibérée une partie de ses charges patronales et salariales, ce qui démontre le caractère intentionnel de l'infraction. En conséquence, il est établi que le redressement pour cause de dissimulation d'emploi est justifié. Sur la taxation forfaitaire La société considère ensuite que la caisse a appliqué à tort un redressement forfaitaire, alors qu'elle était en mesure de procéder à un redressement au réel sur la base des documents et justificatifs remis pendant la période de contrôle et des salaires versés par chèques, figurant en comptabilité. L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du dit code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du dit code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. En l'espèce, la société n'établit pas, par la production de pièces et régularisations intervenues postérieurement au contrôle, la durée réelle d'emploi des travailleurs dissimulés, ni le montant exact des rémunérations versées à ces derniers pendant la période retenue. En effet, à défaut de déclaration de masses salariales, de mention des dates de fin de contrat ou encore de paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées, il apparaît que les salaires déclarés dans les bulletins de paie établis postérieurement au contrôle ne font pas la preuve requise. En conséquence, il y a lieu de dire que le redressement forfaitaire est parfaitement justifié. Sur l'annulation des exonérations de cotisations patronales Aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Pour autant, la société se prévaut des dispositions de l'article L. 752-3-2 VII du même code, dans sa version applicable, qui disposent que le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d''uvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail. Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en 'uvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire. La société soutient qu'à défaut de condamnation pénale passée en force de chose jugée prononcée à son encontre, le bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations patronales prévue par la loi pour le développement économique des outre-mer (Lodéom) ne peut lui être retiré. La caisse considère que ce dispositif n'est ouvert qu'aux employeurs qui respectent les dispositions du code du travail sur le travail dissimulé, faisant ainsi application de l'article L. 133-4-2 du code du travail, ainsi qu'elle le précise dans la lettre en réponse aux observations de l'employeur du 11 mars 2019. Il convient toutefois de relever qu'en vertu du I de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans les conditions définies au dit article. Ainsi, ce texte spécifique aux outre-mer prévaut nécessairement sur le texte général. Or, en vertu des dispositions spécifiques rappelées ci-dessus, il apparaît que l'exonération prévue est annulée uniquement en cas de condamnation pénale passée en force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est uniquement fait mention, dans la lettre de constat du 16 novembre 2018, de la transmission du procès-verbal de constat au procureur de la République. La caisse ne démontre pas qu'une procédure pénale aurait même été ouverte suite à la transmission de ce rapport, de sorte qu'il n'y a pas même lieu à suspension de la mise en 'uvre des exonérations. Ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que le montant de la régularisation au titre de l'annulation des exonérations de cotisations patronales, soit la somme 31 087 euros, n'est pas dû et devra venir en déduction du montant de la mise en demeure du 14 mai 2019. Sur l'annulation de la déduction forfaitaire au titre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA) Considérant que l'infraction de dissimulation d'emploi relevée par les contrôleurs n'est pas caractérisée, la société demande à bénéficier des exonérations forfaitaires pour l'année 2017. Il résulte toutefois de la lettre en réponse aux observations de l'employeur que suite aux constatations et investigations réalisées, l'inspecteur du recouvrement a calculé au titre de l'année 2017 le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés qui auraient dû être réglés aux salariés pour lesquels une infraction a été relevée et a ainsi procédé à l'annulation des déductions patronales «'loi TEPA'» suite au constat de travail dissimulé qui a été reconnu établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la caisse avait procédé à bon droit au redressement forfaitaire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a déclaré régulières la lettre de constat, la lettre d'observations et la mise en demeure et en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens'; Infirme le jugement pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Valide le redressement opéré et la mise en demeure du 14 mai 2019 émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à hauteur de 14 322 euros'; Condamne la société [6] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 14 322 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au redressement pour travail dissimulé'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 243-7 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8271-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 243-7 communiquent au représentant lé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6341141658bc223e2e3f0a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel