Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341141658bc223e2e3f0a12
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 535 641 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00287 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJA Code Aff. :AP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 09 Février 2022, rg n° 21/00203 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [R] [B] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige': Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. [Z] coupable de faits de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Par jugement sur intérêts civils du 25 mars 2019, M. [Z] a été condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de': - 4 276,41 euros au titre du remboursement des prestations servies, - 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit un total de 5 356,41 euros. Sollicitant une remise gracieuse de sa dette, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable qui l'a, par décision du 29 janvier 2021, maintenue en totalité. Contestant cette décision, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 9 février 2022, accordé une remise totale de dette, annulé l'indu d'un montant de 5 356,41 euros et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2022. Vu les conclusions notifiées par la caisse via RPVA le 11 mai 2022 et par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention «'non réclamé'», oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022'; M. [Z] n'a ni constitué avocat ni comparu à l'audience de plaidoiries, bien que valablement convoqué à l'audience de conférence du 7 juin 2022, par lettre recommandée avec avis de réception signé. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile, M. [Z], qui n'a pas constitué avocat, sera réputé demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs. En l'espèce, le jugement de première instance retient, sur le fondement de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, que la situation financière de M. [Z] fait apparaître qu'il ne dispose d'aucun reste à vivre, tandis qu'il est redevable d'une dette de loyer de 1 000 euros. Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient en effet au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Pour autant, si M. [Z] justifiait percevoir le revenu de solidarité active devant le tribunal, il apparaît qu'il percevait précédemment un salaire mensuel moyen de 1 440,58 euros, montant retenu par la commission de recours amiable. En ne comparaissant pas, M. [Z] ne fournit à la cour aucune pièce quant à sa situation financière actuelle, notamment quant à la reprise d'une activité professionnelle et l'apurement de sa dette de loyer. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [Z] sera débouté de sa demande de remise de dette, de sorte que M. [Z] reste redevable de la somme de 5 356,41 euros. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire, Infirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion'; Statuant à nouveau, Déboute M. [Z] de sa demande de remise de dette'; Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
6341141658bc223e2e3f0a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel