Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634264ad1c31e23e2e6d9340
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 21/00529 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIMU Jugement du Juge des contentieux de la protection de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 14 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-20-00169 ORDONNANCE Madame [N] [J] [Y] [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Maïca nicolas CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Monsieur [I] [C] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 10] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [E] [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [B] [V] [X] [O] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [H] [L] [P] [S] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [R] [A] [D] [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le six Octobre deux mille vingt deux Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00529 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIMU ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 14 juin 2021 le juge du contentieux de la protection de Fort-de-France a statué comme suit : - condamne Mme [N] [Y] à rembourser à Messieurs [C], [D] et Mesdames [T], [O] et [S] la somme de 5.000 euros au titre du dépôt de garantie ; - condamne Mme [N] [Y] à rembourser à Messieurs [C], [D] et Mesdames [T], [O] et [S] la somme de 1.000 euros au titre des majorations de retard ; - rejette toute autre demande ; - condamne Mme [N] [Y] à verser à Messieurs [C], [D] et Mesdames [T], [O] et [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [N] [Y] ; - constate l'exécution provisoire du présent jugement. Suivant déclaration au greffe en date du 27 septembre 2021, Mme [N] [Y] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité. L'affaire a été orientée à la mise en état le 27 octobre 2021. M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] se sont constitués intimés 4 novembre 2021. Par ordonnance rendue en date du 5 mai 2022, la magistrate chargée de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 6 avril 2022, M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] demandent au conseiller de la mise en état de : - les recevoir dans toutes leurs demandes, fins et exceptions ; A titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de rectification d'erreur matérielle ; A titre subsidiaire, - radier l'instance d'appel sur le fondement du défaut d'exécution par Mme [N] [Y] du jugement du 14 juin 2021 ; En tout état de cause, - rejeter les moyens, fins et demandes de Mme [N] [Y] ; - déclarer irrecevable la pièce n°1 adverse ; - condamner Mme [N] [Y] aux entiers dépens de la procédure incidente ; - condamner Mme [N] [Y] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, Mme [N] [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'ensemble des demandes des intimés ; - les condamner in solidum à payer à Mme [N] [Y] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens de la procédure incidente. Par un arrêt en date du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle L'incident a été retenu le 15 septembre 2022 et mis en délibéré le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] forment une demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Or, le 5 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a statué sur la demande de rectification d'erreur matérielle et a rejeté cette demande. La demande de sursis à statuer est devenue sans objet et sera rejetée. Sur la demande visant à écarter la pièce n°1 de Mme [N] [Y] : Mme [N] [Y] se prévaut de la pièce n°1 versée aux débats et soutient qu'un échéancier a été conclu avec l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance des intimés. M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] soutiennent que cette pièce procède d'un comportement déloyal, Mme [N] [Y] ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. En l'espèce, il est observé que la pièce n°1 constitue une simple demande manuscrite de mise en place d'un échéancier. Elle ne saurait valoir conclusion d'un accord tel qu'avancé par Mme [N] [Y]. En tout état de cause, cette pièce a été communiquée régulièrement. Il n'existe aucune circonstance de nature à l'écarter des débats. Il y a lieu ainsi de débouter les intimés de leur demande visant à écarter cette pièce des débats. Sur la demande de radiation : Il est constant que les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 14 juin 2021 dont il a été fait appel a été saisi avant le 1er janvier 2020. Ainsi, l'article 514 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est applicable au jour du jugement dont appel. Il dispose que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. En l'espèce, le dispositif du jugement du 14 juin 2021 'constate l'exécution provisoire'. La demande de rectification de cette formulation a été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 5 juillet 2022. Ainsi, il y a lieu de constater que la décision dont appel ne bénéficie pas de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et que le juge des contentieux de la protection n'a pas ordonné l'exécution provisoire du jugement dont appel. Dans ces conditions, M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] ne peuvent utilement se prévaloir de l'inexécution du jugement déféré. Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande de radiation de l'affaire du rôle. M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l'incident et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Magistrat chargé de la mise en état, - DIT que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et la rejette si besoin est ; - DÉCLARE recevable la pièce n°1 de Mme [N] [Y] ; - REJETTE la demande de radiation du rôle présentée par M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] pour défaut d'exécution par Mme [N] [Y] du jugement déféré ; - DÉBOUTE M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du jeudi 1er décembre 2022 pour fixation à l'audience collégiale rapporteur du 10 février 2023 à 10H30 - INVITE les intimés à conclure s'ils le souhaitent pour le 3 novembre 2022 ; - CONDAMNE M. [I] [C], M. [R] [D] et Mesdames [E] [T], [H] [O] et [B] [S] aux dépens de l'incident ; - DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière,Le Magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
634264ad1c31e23e2e6d9340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel