Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634264ad1c31e23e2e6d9342
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 21/00596 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI2X Ordonnance référé du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00687 ORDONNANCE S.C.I. LES GRANDS GOSIERS [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Madame [T] [F] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 9] CANADA Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [P] [V] [Adresse 5] [Localité 9] CANADA Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [R] [K] [H] [S] [J] [W] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] - ETATS UNIS Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Localité 2] ([Localité 13] - USA) Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [D] [C] [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [A] [C] [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le six Octobre deux mille vingt deux Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00596 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI2X ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire rendue en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - ordonné à la SCI LES GRANDS GOSIERS la mise en place de protections provisoires, dans les règles de l'art, afin de limiter les ravinements par les eaux de pluies et collinaires au profit de parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à Madame [T] [F] épouse [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [O] [U], Madame [R] [W] épouse [U], Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; - ordonné à la SCI LES GRANDS GOSIERS de cesser tout retrait de roches ou de terre positionnés en pied du talus des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à Madame [T] [F] épouse [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [O] [U], Madame [R] [W] épouse [U], Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C], sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonné à la SCI LES GRANDS GOSIERS de restaurer la servitude de soutènement qu'elle a supprimée en son intégralité et dans les règles de l'art ou par tout ouvrage de soutènement de remplacement qui sera conforme aux préconisations d'un bureau d'étude géotechnique et sera réalisé sous la surveillance d'un maître d''uvre qualifié à ses frais, au profit des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à Madame [T] [F] épouse [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [O] [U], Madame [R] [W] épouse [U], Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; - ordonné à Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] la destruction de la piscine et du deck sur la parcelle [Cadastre 11], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; - réservé à la présente juridiction la liquidation des astreintes fixées ; - condamné la SCI LES GRANDS GOSIERS à payer à Madame [T] [F] épouse [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [O] [U], Madame [R] [W] épouse [U], Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] la somme provisionnelle de 1.000 euros chacun à valoir sur leur préjudice moral ; - condamné la SCI LES GRANDS GOSIERS à payer à Madame [T] [F] épouse [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [O] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI LES GRANDS GOSIERS à payer à Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI LES GRANDS GOSIERS aux dépens ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Suivant déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021, la SCI LES GRANDS GOSIERS a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a ordonné à Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] la destruction de la piscine et du deck sur la parcelle [Cadastre 11]. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 4 janvier 2022. Madame [T] [F] épouse [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [O] [U], Madame [R] [W] épouse [U], Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] se sont constitués intimés le 14 février 2022. Par courrier du greffe en date du 19 mai 2022, il a été demandé à l'avocat des intimés les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 22 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire devant la présidente de chambre pour qu'il soit statué sur l'incident soulevé par les intimés par conclusions du 18 février 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 16 août 2022, Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] demandent à la présidente de chambre de: - dire nulle et de nul effet, l'acte de signification à partie délivré le 24 janvier 2022 à la requête de la SCI LES GRANDS GOSIERS ; - débouter la SCI LES GRANDS GOSIERS de son exception d'irrecevabilité ou de sa demande de radiation dirigées contre l'appel des époux [C], comme étant non fondé ; - condamner la SCI LES GRANDS GOSIERS à payer à chacun des époux [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, la SCI LES GRANDS GOSIERS demande à la présidente de chambre de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - constater le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel par les époux [C] ; Et par conséquence : - déclarer et juger l'appel incident formé par les époux [C] irrecevable ; En tout état de cause : - condamner les époux [C] à payer à la SCI LES GRANDS GOSIERS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les parties se sont acquittées du timbre. L'incident a été retenu le 15 septembre 2022 et mis en délibéré le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'acte de signification : Aux termes de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. Il n'est pas contesté que l'acte de signification de l'ordonnance querellée en date du 24 janvier 2022 par la SCI LES GRANDS GOSIERS, dans une procédure avec représentation obligatoire par avocat, est affecté d'une irrégularité tenant à ce que cette signification n'a pas été précédée d'une notification préalable à l'avocat des époux [C], au mépris de l'article 678 du code de procédure civile. Il est constant que le défaut de notification préalable à l'avocat est constitutif d'une nullité pour vice de forme et donc soumis à la démonstration d'un grief. Or, le grief pouvant découler d'un tel vice de forme ne peut affecter que la partie destinataire de la signification qui, en l'absence de notification préalable à son avocat, pourrait se retrouver dans l'impossibilité de préparer utilement son éventuel recours dans le délai qui lui est imparti. En l'espèce, force est de constater que les époux [C] ne caractérisent ni même n'allèguent l'existence d'aucun grief résultant de cette irrégularité. De plus, l'absence de signification préalable au conseil des époux [C] ne peut leur avoir causé un préjudice puisqu'en date du 27 décembre 2021, soit antérieurement à la signification du 24 janvier 2022, ils avaient pris eux-mêmes l'initiative par l'intermédiaire de leur avocat de faire signifier l'ordonnance querellée à la SCI LES GRANDS GOSIERS. Il n'est donc pas contestable que le conseil des époux [C] avait pris connaissance de l'ordonnance entreprise préalablement à l'acte de signification de l'ordonnance du 24 janvier 2022 contesté. Dans ces conditions, la demande de nullité de l'acte de signification délivré le 24 janvier 2022 à la requête de la SCI LES GRANDS GOSIERS sera rejetée. Sur la recevabilité de l'appel incident. Par conclusions en date du 18 février 2022, Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] ont formé appel incident et ont sollicité de la cour l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle leur a ordonné de démolir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la piscine et le deck installés sur leur terrain. Au soutien de ses prétentions, la SCI LES GRANDS GOSIERS fait valoir que les époux [C] sont irrecevables en leur appel incident pour s'être soustrait à leur obligation d'exécution de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à la destruction de la piscine et du deck. Il n'est pas contesté que l'ordonnance rendue en date du 17 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France est exécutoire de plein droit et les époux [C] ne contestent pas l'inexécution des condamnations prononcées par le premier juge à leur encontre. Cependant, force est de constater qu'aucun fondement juridique n'est soulevé par la SCI LES GRANDS GOSIERS pour justifier de sa demande. Et pour cause, en l'espèce, aucun texte n'établit une telle sanction en cas d'inexécution par l'intimé de la décision frappée d'appel. Si aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque il n'est pas justifié de l'exécution de la décision frappée d'appel, en revanche aucune disposition ne permet de saisir la présidente de chambre d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intimé du fait de l'inexécution par ce dernier de la décision frappée d'appel. En tout état de cause aucune demande de radiation n'est formulée en l'espèce, étant rappelé, que l'affaire ayant été orientée à bref délai selon avis d'orientation du 4 janvier 2022, en l'absence de conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée devant le président de chambre, formation incompétente pour statuer sur une telle demande, aurait été jugée irrecevable. La demande d'irrecevabilité formulée par la SCI LES GRANDS GOSIERS sera ainsi rejetée car non fondée. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dépens exposés dans le cadre de la procédure incidente seront mis à la charge de la SCI LES GRANDS GOSIERS. L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Présidente de la chambre, - DÉBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] de leur demande visant à juger nul et de nul effet l'acte de signification à partie délivré le 24 janvier 2022 à la requête de la SCI LES GRANDS GOSIERS ; - DÉBOUTE la SCI LES GRANDS GOSIERS de sa demande visant à juger l'appel incident formé par Monsieur [A] [C] et Madame [D] [C] irrecevable ; - RENVOIE les parties à l'audience du 1er décembre 2022 pour fixation à l'audience collégiale rapporteur du 10 mars 2023 à 9H00; - MET les dépens à la charge de la SCI LES GRANDS GOSIERS ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 678 du code de procédure civile.article 678 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
634264ad1c31e23e2e6d9342
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- Texte intégral
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