Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634264b01c31e23e2e6d9348
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00148 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ42 Ordonnance référé du Président du Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2021/4658 ORDONNANCE S.A.S. MECANIQUE PLAISANCE SERVICE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A.S. SCHEHERAZADE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER- CELCAL , avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le six Octobre deux mille vingt deux Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00148 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ42 ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire rendue en date du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment : - ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder Monsieur [T] [C] avec pour mission principale d'examiner le navire à flot et à terre (en cas de nécessité ; - condamné la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus ; - dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; - condamné la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé la caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente ordonnance ; - condamné la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,90 euros TTC. Suivant déclaration au greffe en date du 26 avril 2022, la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 18 mai 2022. La SAS SCHEHERAZADE a constitué avocat le 27 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2022, la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE demande à la présidente de chambre de : -déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de la SAS SCHEHERAZADE notifiées le 30 juin 2022, - rejeter la demande reconventionnelle de la SAS SCHEHERAZADE visant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE, - condamner la SAS SCHEHERAZADE à verser à la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SCHEHERAZADE aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022,la SAS SCHEHERAZADE demande à la présidente de chambre de : A titre principal, - déclarer que la SAS MECANIQUE PLAISANCE SERVICE a notifié ses conclusions en motivation d'appel par RPVA le 30 mai 2022 ; - déclarer que la notification par la SAS SCHEHERAZADE de ses conclusions a été faite le 30 juin 2022 dans les délais ; - déclarer recevables les conclusions de la SAS SCHEHERAZADE ; - dire et juger que la pièce adverse n° 1 est un extrait incomplet et de ce fait, non probant ; - déclarer irrecevable la pièce adverse n° 1 ; - déclarer que à la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE échoue à prouver la parfaite signification de ses conclusions en motivation d'appel ; - déclarer les prétentions de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE infondées ; - rejeter les moyens et demandes de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE ; - condamner la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - déclarer la SAS SCHEHERAZADE recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - admettre le cas de force majeure ; - écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; - déclarer recevables les conclusions et demandes de la SAS SCHEHERAZADE ; - rejeter les moyens et demandes de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE ; - condamner la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à payer à SCHEHERAZADE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE aux entiers dépens. A titre reconventionnel, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE du fait que l'appelante n'a pas communiqué les pièces qu'elle vise dans ses conclusions en motivation d'appel et encore moins « en temps utile » ; - condamner la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE à payer à la SAS SCHEHERAZADE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE aux entiers dépens. L'incident a été retenu le 15 septembre 2022 et mis en délibéré le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la SAS SCHEHERAZADE : L'affaire a été orientée à bref délai selon avis d'orientation du 18 mai 2022. Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former , le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Force est de constater que l'intimé, qui s'est constitué le 27 mai 2022, et avait préalablement reçu par acte d'huissier du 23 mai 2022 la déclaration d'appel, l'avis d'orientation à bref délai et les conclusions de l'appelant, n'a conclu que le 30 juin 2022, soit plus d'un mois après avoir reçu signification des conclusions de l'appelant. Afin de contester l'acte de signification du 23 mai 2022, la SAS SCHEHERAZADE fait valoir que ce dernier est incomplet, sans pour autant préciser en quoi cet acte n'a pas été communiqué dans son intégralité. Or il ressort des pièces versées aux débats que l'exploit d'huissier en date du 23 mai 2022, rappelle les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile et précise que les pièces sont également communiquées, de même que les conclusions .Il n'est dès lors justifié d'aucune irrégularité. Elle fait grief en outre à la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE de ne pas avoir procédé, préalablement à l'acte de signification susvisé, à la remise au greffe de ses conclusions de motivation d'appel. Il résulte pourtant des actes de la procédure que la société appelante a remis au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France ses conclusions au fond le 19 mai 2022, dans les délais. Enfin, la SAS SCHEHERAZADE invoque la force majeure. Elle expose que la présidente de la société intimée a été hospitalisée le 27 juin 2022 en métropole et n'a pu rentrer en Martinique que le 9 juillet 2022. Il convient de rappeler que la force majeure se caractérise par un évenement extérieur imprévisible et irrésistible. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il s'avère que si Madame [X] [Y], présidente de la SAS SCHEHERAZADE, a quitté le territoire martiniquais le 26 mai 2022, il n'est pas établi que ce soit pour des raisons médicales le dossier des urgences faisant état d'une admission le 27 juin 2022 à 4H56 soit postérieurement à la date butoire du 23 mai 2022. Ainsi, cette hospitalisation, qui n'est pas intervenue dans le délai d'un mois suivant la signification des conclusions de l'appelant, du 23 mai 2022, ne saurait justifier un cas de force majeur ayant empêché l'intimé de respecter le délai établit par l'article 905-2 du code de procédure civile.Il sera observé au surplus que l'hospitalisation des 26 et 27 juin 2022 n'a pas empêché la communication de conclusions le 30 juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions de l'intimée, notifiées hors délai, sont irrecevables. La SAS SCHEHERAZADE se prévaut à titre reconventionnel de la caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2022 sur le fondement des articles 906 et 930-1 du code de procédure civile. Si les conclusions de l'intimée sont jugées irrecevables, ses pièces le sont aussi. En l'espèce, force est de constater qu'au regard du respect des délais prescrits de signification de la déclaration d'appel et de remise des conclusions, la déclaration d'appel du 26 avril 2022 n'encourt pas la caducité. Il sera en outre relevé que la demande de caducité de la déclaration d'appel est mal fondée, seule l'irrecevabilité des pièces pouvant être retenue sur le fondement des dispositions des articles 906 et 930-1 du code de procédure civile. Succombant à l'incident la SAS SCHEHERAZADE conservera les dépens de l'incident et ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable, compte tenu du contexte du litige, de mettre à sa charge les frais exposés par la SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE dans le cadre de l'incident. La SAS MÉCANIQUE PLAISANCE SERVICE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée pour clôture et fixation à l'audience de mise en état du 20 octobre 2022 à 9H00. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, -Déclare recevable la pièce n° 1 de l'appelant ( procès verbal de signification du 23 mai 2022) ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de la force majeure ; - DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'intimé du 30 juin 2022 et rappelle qu'en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile les pièces de l'intimée sont elles-mêmes irrecevables ; - REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2022 ; - RENVOIE l'affaire pour clôture et fixation à l'audience du 20 octobre 2022 à 9H00 avec fixation de l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 4 novembre 2002 à 9H00 ; - MET les dépens de l'incident à la charge de l'intimée ; - DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente de la chambre,
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile.Il sera oarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 906 du code de procédure civile les piècearticle 905-2 du code de procédure civile larticle 905-2 du code de procédure civile et précisarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
634264b01c31e23e2e6d9348
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